Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n8 W 89-44.305 et n8 N 90-40.184 formés par M. Fatah Y..., demeurant ... (12e),
en cassation d'un même jugement rendu le 1er août 1988 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie), au profit de :
18) la société à responsabilité limitée Guler Confection, dont le siège est ... (20e),
28) M. X..., ès qualités de représentant des créanciers et de liquidateur de la société Guler Confection, domicilié ... (5e),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n8 W 89-44.305 et n8 N 90-40.184 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande de paiement du salaire du mois de décembre 1986 dirigée contre la société Guler, le jugement attaqué a énoncé que l'intéressé n'apportait aucune preuve de sa présence dans l'entreprise au cours de ce mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant constaté que le salarié travaillait depuis août 1986 au service de la société, c'était à l'employeur d'établir qu'aucun salaire n'était dû, le conseil des prud'hommes, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives au salaire de décembre 1986, le jugement rendu le 1er août 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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