Texte intégral
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N° RG 24/02449 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NB3C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Greffe des Référés Commerciaux
[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02449 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NB3C
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 29/01/2025 à :
Me Philippe-didier DIETRICH, vestiaire 30
Me Delphine VRAMMOUT, vestiaire 197
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 29 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 08 Janvier 2025 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Inès WILLER
ORDONNANCE :
- mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025,
- contradictoire et en premier ressort,
- signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. VIGO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine VRAMMOUT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. QUADRAL PROPERTY, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe-didier DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 17 octobre 2024, la société VIGO a saisi le président de la chambre commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la société QUADRAL PROPERTY et tendant à :
Vu les articles 1143 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231-6 et suivants du code civil,
-juger sa demande recevable et bien fondée ;
-condamner la société QUADRAL PROPERTY à payer à la société VIGO une provision de 22 154,18 € assortie des intérêts légaux à compter du 18 avril 2024 ;
-ordonner la capitalisation des intérêts ;
-condamner la société QUADRAL PROPERTY à payer à la société VIGO une provision de 3 323 € au titre de la clause pénale
-condamner la société QUADRAL PROPERTY à payer à la société VIGO une provision de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
-condamner la société QUADRAL PROPERTY à payer à la société VIGO une provision de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision.
La société VIGO expose qu’elle exerce une activité de maintenance de bâtiments, que la société QUADRAL PROPERTY administre des immeubles et faisait régulièrement appel à elle pour la remise en état des immeubles qu’elle gère.
Elle indique que dans ce cadre, elle a procédé à des travaux après acceptation des devis par la défenderesse, que ces travaux ont été réceptionnés sans réserve le 22 août 2023 et que depuis cette date elle reste créancière d’un solde sur facture de 22 154,18 € demeuré impayé malgré mise en demeure.
Elle précise, s’agissant des dommages et intérêts sollicités, qu’elle est une petite entreprise familiale, et que le non règlement des factures par la défenderesse fragilise sa trésorerie et constitue un préjudice.
Lors de l’audience du 08 janvier 2025, la société VIGO expose avoir été réglée du principal de sa créance après l’introduction de l’instance, et maintient ses demandes au titre de la clause pénale, des intérêts, des dommages et intérêts et des frais irrépétibles.
La société QUADRAL PROPERTY reconnaît avoir soldé sa dette en principal le 12 novembre 2024 et conclut au débouté pour le surplus des demandes.
Elle expose qu’elle n’intervient qu’en qualité de mandataire et n’a pas reçu de ses mandats le règlement des appels de fonds qu’elle a effectués pour régler la société VIGO.
Elle conteste avoir accepté la clause pénale, et subsidiairement en sollicite la suppression.
Elle s’oppose au paiement de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice dont la preuve de la réalité n’est pas établie.
MOTIFS DE LA DECISION
La créance en principal de la société VIGO a été payée par virement du 12 novembre 2024.
La demande à ce titre est en conséquence devenue sans objet.
En application du deuxième alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Les devis des 11 et 29 mars 2023 acceptés par la société QUADRAL PROPERTY respectivement les 28 et 29 mars 2023 ainsi qu’il résulte de la signature apposée stipule la mise en compte d’une clause pénale de 15 % des sommes dues en cas de défaut de paiement à l’échéance.
La demanderesse a émis les :
-14 juin 2023 une facture 4706 pour un montant de 13 384,08 € payable le 14 juin 2023
-04 juillet 2023 une facture 4743 pour un montant de 4 015,22 € payable le 04 juillet 2023
-le 10 octobre 2023 une facture 4870 pour un montant de 4 754,88 € payable le 10 octobre 2023.
Aucune de ces factures n’a été payée à son échéance.
Par voie de conséquence, la créance de la société VIGO au titre de la clause pénale, et pour un montant de 3 323 € ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Il sera fait droit à la demande de chef.
De même, la dette a produit intérêts à compter de l’exigibilité de la facture, de sorte que la demande au titre des intérêts légaux à compter de la mise en demeure ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La société VIGO ne justifie d’aucune dommage distinct de celui couvert par les intérêts moratoires d’une part, par la clause pénale d’autre part.
Sa demande à ce titre se heurte à une contestation sérieuse commandant de dire qu’il n’y a pas lieu à référé.
L’instance ayant été rendue nécessaire par la carence du débiteur dans l’exécution de ses obligations, il en supportera les dépens et participera aux frais irrépétibles exposés par la société VIGO à hauteur de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la demande en condamnation de la société QUADRAL PROPERTY au paiement d’une provision de 22 154,18 € est devenue sans objet en cours d’instance ;
Condamnons la société QUADRAL PROPERTY à payer à la société VIGO les intérêts au taux légal produits sur la somme de 22 154,18 € du 18 avril 2024 au 12 novembre 2024 ;
Condamnons la société QUADRAL PROPERTY à payer à la société VIGO une provision de 3 323 € (trois mille trois cent vingt-trois euros) au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamnons la société QUADRAL PROPERTY aux dépens ;
Condamnons la société QUADRAL PROPERTY à payer à la société VIGO une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN
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