Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 27 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/03743 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKDL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 25 JUIN 2024
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG 21/03552
APPELANTES :
Le syndicat des copropriétaires L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 38],
représenté par son syndic CITYA IMMOBILIER - CITYA ARENA dont le siège est
[Adresse 7] [Localité 13] lui-même représenté par son
représentant légal domicilié en cette qualité au siège
Rep par son syndic CITYA IMMOBILIER ARENA
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentée par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. GMP CONSTRUCTION DECO
[Adresse 25]
[Localité 14]
Représentée par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [B] [R]
de nationalité Française
[Adresse 33]
[Localité 11]
Non représenté, signification de la déclaration d'appel faite le 11 septembre 2024 à personne habilitée
SA AREAS DOMMAGES, es-qualité d'assureur des sociétés COULEURS DU SUD et ZONKA, Société d'assurance à forme mutuelle, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 670 466, dont le siège social est [Adresse 20] - [Localité 27], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 27]
Représentée par Me Jean Philippe DOMMEE de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
SMABTP, es-qualité d'assureur des sociétés SCIB, SMAC, SFP et ERES,
société d'assurance mutuelle, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764, dont le siège social se trouve [Adresse 30] à [Localité 29], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 30]
[Localité 29] FRANCE
Représentée par Me Jean Philippe DOMMEE de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. ERES ENTREPRISES DE RENOVATION ET DE SERVICES
[Adresse 6]
[Localité 15] FRANCE
Non représentée, signification de la déclaration d'appel faite le 12 septembre 2024 à personne habilitée
S.A.R.L. SPCM SOCIETE PROVENCALE CONSTRUCTIONS METALLIQUES
[Adresse 39]
[Localité 10]
Représentée par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, non plaidant
S.A. COVEA RISK
[Adresse 4]
[Localité 35]
Représentée par Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 12]
[Localité 37] FRANCE
Non représentée
AEGIS liquidateur de FRONTIGNANAISE DE PLATRERIE
[Adresse 22]
[Localité 17] FRANCE
Non représentée, signification de la déclaration d'appel faite le 12 septembre 2024 à personne habilitée
S.A.R.L. LES COULEURS DU SUD
[Adresse 5]
[Localité 9] FRANCE
Non représentée, signification de la déclaration d'appel faite le 11 septembre 2024 à personne habilitée
S.A.S. SCAU
[Adresse 19]
[Localité 26]
Représentée par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
La SAS CARAYON, société immatriculée au RCS de BEZIERS sous le N° 421 545 898, dont le siège social est sis [Adresse 41] à [Localité 16], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 41]
[Localité 16]
Représentée par Me Alice CALDUMBIDE, substituant Me Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS
SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS recherchée en qualité d'assureur de la SAS CARAYON selon police responsabilité civile n°9589265
[Adresse 34]
[Localité 27] FRANCE
Représentée par Me Laura ATTALI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. KONE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 40]
[Localité 1]
Représentée par Me Annabelle COQ BLANCHI, substituant Me Pierre andré MERLIN de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. SMA, es qualité d'assureur de la sté KONE
[Adresse 30]
[Localité 28]
Représentée par Me Valere HEYE, substituant Me Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS SMAC dont le numéro SIRET est 682 040 837, prise en la personne de son
président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 36]
Représentée par Me Célia VILANOVA, substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. PRAGMA
[Adresse 31]
[Localité 18] FRANCE
Représentée par Me Tifanny TELLIEZ, substituant Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. LIKE MIRROR
[Adresse 32]
[Localité 8]
Non représentée, signification de la déclaration d'appel faite le 12 septembre 2024 à personne habilitée
INTERVENANTES :
S.A. MMA IARD, venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS
[Adresse 3]
[Localité 24]
Représentée par Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.I. [Localité 13] JACQUES COEUR
[Adresse 21]
[Localité 23]
Représentée par Me Tifanny TELLIEZ, substituant Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société COMPAGNIE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS
[Adresse 3]
[Localité 24]
Représentée par Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 Janvier 2025 révoquée par une nouvelle ordonnance de clôture prononcée le 03 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Delphine PASCAL
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
La société JACQUES COEUR a fait réaliser un ensemble immobilier comprenant un parc de stationnement, un ensemble d'habitations et de commerces en rez de chaussée de huit étages dénommé [Adresse 38]. Ces travaux ont impliqué plusieurs sociétés de construction.
L'immeuble a été livré en février 2011.
Des désordres étaient apparents dès la livraison, entraînant la saisine du juge des référés.
Le 27 décembre 2011, le syndicat des copropriétaires a engagé une procédure en référé sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile à l'encontre de la seule SCI [Localité 13] JACQUES COEUR. Les 21, 22, 23, 24 et 27 février 2012, la SCI MJC a assigné les constructeurs afin que les opérations leur soient rendues communes et opposables. Plusieurs ordonnances vont être prononcées les 17 janvier 2013, 20 novembre 2014, 28 janvier 2016, 16 mars 2017.
Le rapport de l'expert sera déposé le 20 janvier 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2021, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l'ensemble immobilier [Adresse 38] a fait assigner la S.C.I. MONTPELLIER JACQUES COEUR, la S.A.S. PRAGMA es qualité de maître d'ouvrage, Me [R] es qualité de mandataire-liquidateur de la société ELECTRICITE DES CORBIERES, la S.A. KONE, la S.A. SAGENA es qualité d'assureur de la S.A. KONE, la S.A.S. CARAYON, la S.A. SWISS LIFE es qualité d'assureur de la société CARAYON, la S.A.R.L. ERES ENTREPRISES DE RENOVATION ET DE SERVICES, la S.A.R.L. SOCIÉTÉ PROVENÇALE DE CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES (SPCM), la S.A.R.L. GMP CONSTRUCTION DECO, la S.A.S. SCAU, la S.A.R.L. LES COULEURS DU SUD, la compagnie AREAS DOMMAGES es qualité d'assureur de la S.A.R.L. LES COULEURS DU SUD, la S.A.S. LIKE MIRROR, la S.A. SMAC, la S.A. COVEA RISK es qualité d'assureur de Sud Energie Termi, la société FRONTIGNANAISE DE PLATERIE, la S.A. AXA es qualité d'assureur de la GMP CONSTRUCTION DECO et la société SMABTP es qualité d'assureur des sociétés ERES, SCIB, SFP et SMAC devant le tribunal judiciaire de MONTPELLIER en responsabilité et en réparation de ses préjudices.
Par requête d'incident du 25 novembre 2022 et conclusions récapitulatives d'incident du 22 septembre 2023, la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, en sa qualité d'assureur de la société CARAYON a saisi le juge de la mise en état et demande de :
- juger que l'action en réparation des griefs n°24 et 353 ne peut être fondée que sur la garantie biennale de bon fonctionnement devant être exercée dans un délai de forclusion de 2 ans à compter de la réception, soit avant les 30 avril 2012 et 10 février 2013,
- juger que le SDC [Adresse 38] n'a jamais interrompu le délai de forclusion biennale à l'encontre des sociétés CARAYON et SWISS LIFE avant son assignation au fond du 23 juillet 2021,
- juger en conséquence irrecevable l'action du SDC [Adresse 38] à l'encontre de SWISS LIFE au titre des griefs n°24 et 353 comme étant forclose,
- juger que la société [Localité 13] JACQUES COEUR n'a jamais interrompu le délai de forclusion biennale à l'encontre des sociétés CARAYON et SWISS LIFE qui lui était ouvert jusqu'au 5 avril 2014,
- juger en conséquence irrecevable toute demande de la société [Localité 13] JACQUES COEUR à l'encontre de SWISS LIFE au titre des griefs n°24 et 353 comme forclose,
- juger que l'action en réparation des griefs n°18 et 144 devait être exercée dans un délai de forclusion de dix ans à compter de la réception des travaux, soit avant les 30 avril 2020 et 10 février 2021,
-juger que le SDC [Adresse 38] n'a jamais interrompu le délai de forclusion décennal à l'encontre des sociétés CARAYON et SWISS LIFE avant son assignation au fond du 23 juillet 2021,
-juger en conséquence irrecevable l'action du SDC [Adresse 38] à l'encontre de SWISS LIFE au titre des griefs 18 et 144 comme forclose,
- juger que la société [Localité 13] JACQUES COEUR n'a jamais interrompu le délai de forclusion décennal à l'encontre des sociétés CARAYON et SWISS LIFE qui lui était ouvert jusqu'au 5 avril 2022,
- juger en conséquence irrecevable toute demande de la société [Localité 13] JACQUES COEUR à l'encontre de SWISS LIFE au titre des griefs 18 et 144 comme forclose,
- juger irrecevable toutes actions du SDC [Adresse 38] à l'encontre de SWISS LIFE comme étant forclose,
- juger irrecevable toute demande de la société [Localité 13] JACQUES COEUR à l'encontre de SWISS LIFE comme étant forclose,
- juger en conséquence SWISS LIFE hors de cause,
- rejeter toute demande de condamnation à l'encontre de SWISS LIFE au titre des dépens et frais irrépétibles relatifs à l'incident portant sur la nullité de son assignation pour défaut de pouvoir du syndic d'ester en justice, la concluante n'étant pas à son origine et n'ayant jamais conclu sur ce point.
Par requête d'incident du 25 novembre 2022 et conclusions récapitulatives d'incident du 5 octobre 2023, la société SMAC sollicite le juge de la mise en état de :
In limine litis
- déclarer nulle l'assignation introductive d'instance pour défaut de pouvoir,
- juger que la société SMAC ne conteste pas la régularisation du défaut de pouvoir par communication du procès-verbal d'assemblée générale,
Si par impossible, le juge de la mise en état ne devait pas retenir le défaut de pouvoir du syndic pour ester en justice et annuler en conséquence l'assignation avec toutes conséquences que de droit, notamment en renvoyant les parties a mieux se pourvoir,
- juger que le syndicat de copropriété n'a jamais interrompu le délai de forclusion de dix ans a compter de la réception,
- juger que le syndicat de copropriété est irrecevable en ses demandes et prétentions au motif que l'action est forclose,
- en conséquences, juger que la société SMAC hors de cause,
- en toute état de cause, notamment, débouter le syndicat de sa demande tendant à la condamnation de la société SMAC au paiement de la somme de 1000 euros pour résistance abusive,
- rejeter toutes demandes, fins et prétentions dirigées contre la société SMAC.
Par conclusions récapitulatives d'incident du 6 février 2023, la société SCAU demande au juge de la mise en état de :
- juger que le SDC [Adresse 38] n'a jamais interrompu le délai de forclusion de 10 ans courant à compter de la réception des travaux soit avant le 30 avril 2020 et 10 février 2021 à l'encontre des concluantes, ses seules initiatives procédurales précédentes n'ayant été prises qu'à l'encontre de la société venderesse,
- juger en conséquence irrecevable l'action du SDC [Adresse 38] à l'encontre de la société SCAU, celle-ci étant atteinte par la forclusion,
- de la même manière juger irrecevable comme étant prescrite toute initiative de la part de la société JACQUES COEUR aux fins d'être relevée et garantie par les intervenants à l'acte de construire, celle-ci n'ayant jamais ni délivré assignation, ni conclu avant le nouveau délai qui lui avait été ouvert à compter du 5 avril 2012,
- juger en conséquence la société SCAU hors de cause.
Par conclusions d'incident du 5 mai 2023, la société CARAYON demande au juge de la mise en état de :
- juger que l'interruption des délais de prescription et de forclusion ne bénéficie qu'à la personne à l'origine de la citation en justice,
- juger que le SDC [Adresse 38] a interrompu les délais de forclusion et de prescription pour la première fois à l'égard de la société CARAYON par son assignation en date du 19 juillet 2021
concernant des travaux réceptionnés le 10 février 2011, soit 10 ans et 6 mois avant,
- juger en conséquence que l'action du SDC [Adresse 38] est donc forclos à l'égard de la société CARAYON,
- en conséquence, prononcer l'irrecevabilité de l'action du SDC [Adresse 38] contre la société CARAYON tirée de la forclusion de son action.
Par conclusions récapitulatives d'incident du 6 octobre 2023, la société SMA demande au juge de la mise en état de :
-juger irrecevable l'action SDC [Adresse 38] pour cause de forclusion décennale à l'encontre de la société SMA,
- juger irrecevable toute demande qui serait présentée par la société [Localité 13] JACQUES COEUR à des fins de garantie, celle-ci n'ayant jamais interrompu le délai ouvert à compter du 5 avril 2012,
- prononcer en conséquence la mise hors de cause de la société SMA.
Par conclusions récapitulatives d'incident du 6 octobre 2023, la société KONE demande au juge de la mise en état de :
- juger irrecevable l'action du SDC [Adresse 38] pour cause de forclusion décennale à l'encontre de la société KONE,
- juger irrecevable comme étant prescrite toute action de la société [Localité 13] JACQUES COEUR tendant à être relevée et garantie par les intervenants de l'acte à construire puisqu'elle n'a jamais interrompu le délai couvert à compter du 5 avril 2012,
- en conséquence, prononcer la mise hors de cause de la société KONE
Par conclusions récapitulatives d'incident du 9 octobre 2023, la société [Localité 13] JACQUES COEUR et la société PRAGMA demandent au juge de la mise en état de :
- déclarer nulle l'assignation faute de fondements établis en relation avec chacune des demandes formulées par le SDC [Adresse 38],
- au surplus, juger que le SDC n'a jamais interrompu aucune prescription ni délai de forclusion à l'égard de la société PRAGMA sans aucune action dirigée à son égard depuis l'acte introductif d'instance du 27 septembre 2011 et toutes démarches subséquentes jusqu'au 16 juillet 2021, la
société PRAGMA prétendument maître de l'ouvrage selon le SDC [Adresse 38],
- déclarer irrecevable l'action du SDC [Adresse 38] envers la société PRAGMA,
- juger que le SDC L'AMRAL est forclos à agir sur les fondements des articles 1642-1 et 1648 du code civil sur les demandes relatives à l'ascenseur envers la société [Localité 13] JACQUES COEUR,
- juger et débouter le SDC de ses demandes irrecevables de condamnation dirigées envers la société [Localité 13] JACQUES COEUR et la société PRAGMA au titre de la responsabilité contractuelle concernant les vices et défauts de conformité apparents réservés et/ou dénoncés à l'assignation de référé initiale, l'action étant prescrite au visa des articles 1642-1 et 1648 du code civil,
- juger et débouter le SDC de ses toutes demandes irrecevables dirigées envers la société [Localité 13] JACQUES COEUR et la société PRAGMA fondées sur la garantie de parfait achèvement,
- juger et débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes irrecevables dirigées envers la société [Localité 13] JACQUES COEUR et la société PRAGMA fondées sur la garantie de bon fonctionnement.
En défense, par conclusions d'incident récapitulatives du 9 octobre 2023, le SDC [Adresse 38] demande au juge de la mise en état de :
- déclarer recevable la procédure introduite par le syndic pour le compte du SDC [Adresse 38],
- se déclarer incompétent pour statuer sur la nature des désordres et les conséquences sur le plan de la prescription,
- débouter les requis de leurs demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
Sur la prescription :
- déclarer non prescrite l'action du SDC [Adresse 38] compte tenu de sa qualité de demandeur à l'expertise avec la société [Localité 13] JACQUES COEUR contre les intervenants figurant dans l'ordonnance du 5 avril 2012
Sur l'habilitation du syndic :
- débouter les requis de leurs demandes, fins et conclusions suite à la communication du PV de l'assemblée donnant mandat au syndic d'engager la procédure (PV AG 2023).
Selon une ordonnance réputée contradictoire en date du 25 juin 2024, le juge de la mise en état a :
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 38] pour défaut d'habilitation du syndic et pour défaut de fondements juridiques,
- déclaré forclose toute action présentée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 38] à l'encontre des constructeurs, que ce soit sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, biennale ou décennale,
- déclaré forclose toute action présentée par la SCI MONTPELLIER JACQUES COEUR à l'encontre des constructeurs, que ce soit sur le fondement de la garantie biennale pour l'ensemble des désordres numérotés 1 a 432 ou décennale s'agissant des désordres numérotés 1 à 396,
- déclaré forclose toute action présentée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 38] à l'encontre de la SCI MONTPELLIER JACQUES COEUR sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil, d'une part, et sur le fondement de la garantie biennale de bon fonctionnement, d'autre part,
- dit que l'appréciation d'une action fondée sur la garantie de parfait achèvement présentée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 38] à l'encontre de la SCI MONTPELLIER JACQUES COEUR, maître de l'ouvrage relève du juge du fond,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 38] à payer à chacun des constructeurs et assureurs suivants, soit à la société SCAU, la société CARAYON, la société SWISS LIFE, la société KONE, la société SMA, la société SMAC et la société PRAGMA, une somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 38] à payer les dépens d'incident relatifs notamment aux actes de procédures délivrés à l'encontre des constructeurs hors ceux délivrés au maître de l'ouvrage, la SCI MONTPELLIER JACQUES COEUR et, pour le surplus, dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Le 17 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 38] interjeté appel de cette ordonnance en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués à savoir d'avoir déclaré forclose l'action introduite par le syndicat copropriétaire [Adresse 38] contre l'ensemble des entreprises qui ont participé à la construction du bâtiment que ce soit sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, biennale, ou décennale, et d'avoir condamné le syndic à [Adresse 38] à payer 1000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice des sociétés qui avaient sollicité la forclusion de l'action'.
Ont été intimés : la S.A.S. SCAU, la S.A.S. CARAYON, la Société SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS, la SA KONE, la SA SMA, la SA SMAC, la SA PRAGMA, la SAS LIKE MIRROR, la SA AREAS DOMMAGES, la société SMABTP, Maître [B] [R], la société ERES ENTREPRISES DE RENOVATION ET DE SERVICES, la SARL PROVENÇALE DE CONSTRUCTION MÉTALLIQUES SPCM, la société COVEA RISK, la SA AXA FRANCE IARD, la société FRONTIGNANAISE DE PLÂTRERIE, la SARL COULEURS DU SUD.
La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées les 6-11-12 septembre 2024 à Me [R] es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. ÉLECTRICITÉ DES COSTIÈRES (siège social), à la société LES COULEURS DU SUD (siège social), à la société MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISK (siège social), à la société AXA FRANCE IARD, à la société LIKE MIRROR (siège social), à la société AEGIS en la personne de Me [G] es qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIÉTÉ FRONTIGNANAISE DE PLATERIE (siège social), à la société ERES ENTREPRISES DE RENOVATION ET DE SERVICES (siège social) qui n'ont pas constitué avocat.
Selon avis du 3 septembre 2024, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 3 février 2025 en application des dispositions de l'article 905 ancien du code de procédure civile.
La société GMP CONSTRUCTION DECO, mentionnée par erreur comme appelante dans la déclaration d'appel, n'a pas été intimée. L'appel du syndicat des copropriétaires [Adresse 38] contre cette société dans une procédure distincte a été déclaré caduc.
Vu les conclusions notifiées le 24 janvier 2025 par la partie appelante le syndicat des copropriétaires [Adresse 38] ;
Vu les conclusions notifiées le 29 janvier 2025 par les sociétés [Localité 13] JACQUES COEUR et PRAGMA,
Vu les conclusions notifiées le 29 janvier 2025 par la société SMA,
Vu les conclusions notifiées le 27 janvier 2025 par la société SCAU,
Vu les conclusions notifiées le 29 janvier 2025 par la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS,
Vu les conclusions notifiées le 29 janvier 2025 par la société SMAC,
Vu les conclusions notifiées le 14 novembre 2024 par la société AREAS DOMMAGES (assureur),
Vu les conclusions notifiées le 14 novembre 2024 par la société SMABTP,
Vu les conclusions notifiées le 30 janvier 2025 par la société CARAYON,
Vu les conclusions notifiées le 30 janvier 2025 pour le compte des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Vu les conclusions notifiées le 1er octobre 2024 par la société KONE,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 janvier 2025, laquelle a été révoquée par ordonnance du 3 février 2025 qui a prononcé une nouvelle clôture ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 38] conclut à l'infirmation de l'ordonnance attaquée sur les chefs de jugements critiqués et demande à la Cour statuant à nouveau de :
- déclarer recevable l'action du SDC [Adresse 38] à l'encontre des intimés, et en particulier la SCI MONTPELLIER JACQUES COEUR qui est intervenue en tant que maître d'ouvrage et vendeur,
- déclarer recevable l'action en réparation en raison des résistances des intimés fondés sur l'article 1240 du Code civil,
- infirmer l'ordonnance en date du 25 juin 2024 prononcée par le juge de la mise en état, - débouter les intimés de leurs demandes, fins et conclusions, et notamment le paiement d'un article 700 du code de procédure civile, et les condamner aux entiers dépens de l'instance.
Les sociétés [Localité 13] JACQUES COEUR et PRAGMA concluent à l'infirmation de l'ordonnance du 25 juin 2024 en ce qu'elle a déclaré forclose toute action présentée par la société [Localité 13] JACQUES C'UR à l'encontre des constructeurs et demandent à la Cour statuant à nouveau de :
- confirmer l'ordonnance attaquée pour le surplus,
- par conséquent, débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes irrecevables de condamnation dirigées envers la SAS PRAGMA, que ce soit sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, biennale ou décennale,
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes irrecevables dirigées envers la SCI
[Localité 13] JACQUES C'UR, fondées sur la garantie des vices et défauts de conformité
apparents, la garantie de parfait achèvement et la garantie biennale,
- en outre, condamner le syndicat des copropriétaires à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
La société SMA, es qualité d'assureur de la société KONE, demande à la Cour statuant à nouveau de :
A titre principal
- juger que la Cour n'est valablement saisie d'aucune demande de la part du SDC [Adresse 38], en raison de l'absence d'effet dévolutif de l'appel, en application des articles 561 et suivants du Code de procédure civile,
- juger irrecevable toutes demandes formulées contre les parties qui n'ont pas été intimées par le SDC [Adresse 38],
- juger irrecevable toutes demandes formulées par des parties qui n'ont pas été intimées par le
SDC [Adresse 38],
- juger irrecevable la demande nouvelle présentée par leSDC [Adresse 38] invoquée au titre d'une prétendue résistance des parties intimées,
- par conséquent, juger irrecevable l'appel incident de la SCI MONTPELLIER JACQUES C'UR,
A titre subsidiaire,
- confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions,
- ce faisant, juger forclose l'action du SDC [Adresse 38] à l'encontre de la société SMA,
- juger forclose ou prescrite toute demande présentée par la SCI MONTPELLIER JACQUES COEUR ou la SAS PRAGMA à des fins de garantie,
- prononcer en conséquence la mise hors de cause de la société SMA,
En tout état de cause,
- débouter le SDC [Adresse 38], et plus largement toute partie, de toutes demandes, fins et prétentions contraires,
- en outre, condamner le SDC [Adresse 38], ou la SCI MONTPELLIER JACQUES C'UR, ou la SAS PRAGMA, ou plus largement tout succombant, au paiement de la somme de 3.000,00 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en remboursement des frais irrépétibles exposés, outre les entiers dépens de l'instance.
La société SCAU conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions, et demande à la Cour de :
- juger infondé en droit et injustifié en fait l'appel inscrit par le syndicat des copropriétaires [Adresse 38],
- en conséquence, juger que le SDC [Adresse 38] n'a jamais interrompu le délai de forclusion de 10 ans courant à compter de la réception soit avant le 30 avril 2020 et 10 février 2021 à l'encontre des concluantes, ses seules initiatives procédurales précédentes n'ayant été prises qu'à l'encontre de la SCI venderesse,
- juger que l'appelant ne peut bénéficier de l'effet interruptif des actes délivrés par la SCI JACQUES COEUR par ailleurs non intimée,
- juger irrecevable l'action du SDC [Adresse 38] à l'encontre de la SAS SCAU, celle-ci étant atteinte par la forclusion,
- débouter le SDC [Adresse 38] de toutes fins ou prétentions,
- juger irrecevable l'appel incident formalisé par la SCI JACQUES C'UR et la SAS PRAGMA selon conclusions d'intervention volontaire en date du 9 septembre 2024
- en conséquence, confirmer l'ordonnance attaquée à l'égard de la SCI JACQUES C'UR et de la SAS PRAGMA,
- dès lors, confirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions tant à l'égard du SDC [Adresse 38] que de la société JACQUES C'UR.
- en outre, condamner tout succombant au paiement d'une somme de 2.000 ' en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
La société SMAC conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions, et demande à la Cour statuant à nouveau de :
- juger forclose toute action du SDC [Adresse 38] à l'encontre de la SAS SMAC,
- juger forclose toute action de la SCI MONTPELLIER JACQUES C'UR à l'encontre de la SAS SMAC,
- en outre condamner le SDC [Adresse 38] à payer à la société SMAC la somme de 1 500 ' au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens,
- enfin, rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
La société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, es qualité d'assureur de la SAS CARAYON, conclut à la confirmation de la décision attaquée et demande à la Cour de :
- rejeter l'appel principal du SDC [Adresse 38],
- rejeter l'appel incident de la SCI JACQUES COEUR et de la SAS PRAGMA,
- juger irrecevable l'appel incident formé par la SCI JACQUES C'UR et la SAS PRAGMA,
- en outre, condamner in solidum la SCI MONTPELLIER JACQUES C'UR et le SDC [Adresse 38] à verser à SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS 5.000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens liés à la présente procédure d'appel.
La société AREAS DOMMAGES, es qualité d'assureur des sociétés COULEURS DU SUD et ZONKA, conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions et demande en outre la condamnation du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 38] au paiement de la somme de 1.000 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société SMABTP, es qualité d'assureur des sociétés SCIB, SMAC, SFP, et ERES, conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions et demande en outre la condamnation du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 38] au paiement de la somme de 1.000 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux
entiers dépens.
La société CARAYON conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions, et demande à la Cour statuant à nouveau de :
- juger infondé en droit et injustifié en fait l'appel inscrit par le syndicat des copropriétaires [Adresse 38],
- juger que l'interruption des délais de prescription et de forclusion ne bénéficie qu'à la personne à l'origine de la citation en justice,
- juger que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 38] a interrompu les délais de forclusion et de prescription pour la première fois à l'égard de la SAS CARAYON par son assignation en date du 19 juillet 2021 concernant des travaux réceptionnés le 10 février 2011, soit 10 ans et 6 mois avant,
- juger en conséquence que l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 38] est forclos à l'égard de la SAS CARAYON,
- en conséquence, prononcer l'irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 38] contre la SAS CARAYON tirée de la forclusion de son action,
- en outre, condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 38] à payer à la SAS CARAYON la somme de 3.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés COVEA RISKS, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES concluent à la confirmation de la décision attaquée et demandent à la Cour statuant à nouveau de :
- déclarer recevable l'intervention volontaire des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sous toutes réserves de garantie, de procédure et de droit, aux
droits de la compagnie COVEA RISK ci-intimée,
- ordonner la mise hors de cause de la compagnie COVEA RISK,
- considérant l'unicité de la procédure et l'absence d'appel formé à l'encontre de la SCI JACQUES COEUR, déclarer l'appel du SDC [Adresse 38] irrecevable,
- débouter le SDC [Adresse 38] de toutes ses demandes,
- constater que le SDC [Adresse 38] renonce à soutenir et invoquer toutes réclamations à l'encontre des constructeurs que ce soit sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, biennale,
- juger comme étant manifestement forclose toutes demandes de la copropriété sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, biennale,
- constater l'absence de désordres à caractère décennal opposable à la société SUD ENERGIE
THERMIE,
- déclarer hors de cause les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
- en outre, condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens d'instance ains qu'au paiement d'une somme de 2 500 ' au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.
La société KONE conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions, et demande en outre la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 1 500 ' au titre de l'article 700 du CPC.
Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans présenter de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel principal :
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES concluent à l'irrecevabilité de l'appel principal, lequel contrevient au principe de l'unicité de la procédure en n'ayant pas intimé toutes les parties présentes.
§§
En application de l'article 552 du code de procédure civile, 'En cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des appels, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance.
Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance...'
Par ailleurs, en vertu de l'article 553 du même code, "En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes ont été appelées à l'instance".
Il y a indivisibilité lorsque la situation juridique, objet du procès, intéresse plusieurs personnes, de telle manière que l'on ne puisse la juger sans que la procédure et la décision aient des conséquences sur tous les intéressés.
En l'espèce, si la SCI MONTPELLIER JACQUES COEUR n'a pas été intimée, il n'existe aucune indivisibilité du litige, le syndicat des copropriétaires pouvant ne poursuivre son appel qu'à l'encontre des différents constructeurs sans contester la décision qui concerne le vendeur de l'immeuble.
L'appel du syndicat des copropriétaires est en conséquence recevable.
Sur les interventions volontaires :
La SCI MONTPELLIER JACQUES COEUR conclut qu'elle est intervenue en cause d'appel par voie de conclusions notifiées le 09.09.2024. Cette intervention volontaire fait suite à l'appel principal du syndicat des copropriétaires [Adresse 38].
La société SMA soutient que les conclusions de la SCI MONTPELLIER JACQUES COEUR ne font état d'aucune intervention volontaire, seule les dernières conclusions le mentionnant. En tout état de cause, l'intimée conclut à l'irrecevabilité de l'intervention au visa de l'article 554 du Code de procédure civile.
§§
Selon les dispositions de l'article 554 du Code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Il convient de recevoir les interventions volontaires en cause d'appel des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISK, assureur de la société SUD ENERGIE THERMIE.
Par ses conclusions notifiées le 9 septembre 2024, la SCI MONTPELLIER JACQUES COEUR ne sollicite pas de la cour de la recevoir en son intervention volontaire. Au demeurant, étant partie en première instance, la SCI MONTPELLIER JACQUES COEUR ne pouvait intervenir volontairement à la procédure et cette intervention sera quoiqu'il en soit déclarée irrecevable.
Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires [Adresse 38]:
La société SMA conclut que conformément aux dispositions des articles 561 et suivants du Code de procédure civile, la Cour n'est valablement saisie par l'appelant que par sa déclaration d'appel, et des chefs de jugement expressément critiqués qu'elle contient ; de sorte que seul cet acte d'appel opère la dévolution. En l'espèce, la déclaration d'appel du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 38] ne vise aucun chef de jugement, de sorte que la Cour constatera l'absence d'effet dévolutif de l'appel, et en tirera toute conséquence.
§§
Selon les dispositions de l'article561 du Code de procédure civile l'effet dévolutif de l'appel permet à un plaideur de soumettre son litige à la cour d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. L'article 562 du Code de procédure civile limite cet effet dévolutif en précisant que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 38] a libellé ainsi sa déclaration d'appel 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués à savoir d'avoir déclaré forclose l'action introduite par le syndicat copropriétaire [Adresse 38] contre l'ensemble des entreprises qui ont participé à la construction du bâtiment que ce soit sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, biennale, ou décennale, et d'avoir condamné le syndic à [Adresse 38] à payer 1000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice des sociétés qui avaient sollicité la forclusion de l'action'.
L'appelant n'était pas tenu de reproduire les chefs de jugement critiqués et les a suffisamment désignés, précisant l'étendue de son appel.
Il en résulte que la cour est saisie des dispositifs de l'ordonnance suivants :
- déclare forclose toute action présentée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 38] à l'encontre des constructeurs, que ce soit sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, biennale ou décennale,
- condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 38] à payer à chacun des constructeurs et assureurs suivants, soit à la société SCAU, la société CARAYON, la société SWISS LIFE, la société KONE, la société SMA, la société SMAC et la société PRAGMA, une somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, dans ses dernières écritures, le syndicat des copropriétaires [Adresse 38] sollicite de la Cour qu'elle déclare recevable l'action en réparation en raison des résistances des intimés fondés sur l'article 1240 du Code civil.
Cette demande ne figure pas dans la déclaration d'appel en ce que le juge de la mise en état n'en a été saisi par aucune des parties. En conséquence, la Cour statuant en appel de la décision du juge de la mise en état, ne peut voir sa saisine étendue par l'effet dévolutif de l'appel au delà de celle du premier juge et doit constater ne pas être pas saisie de cette demande.
Sur la recevabilité de l'appel incident de la SCI MONTPELLIER JACQUES COEUR :
La SCI MONTPELLIER JACQUES C'UR n'étant pas intimée dans le cadre de cet appel principal, cette dernière a entendu former appel provoqué dans le cadre de cette procédure qui est de nature à impacter ses droits et actions.
Les conclusions de la SCI MONTPELLIER JACQUES C'UR comportent un appel incident tendant à voir infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré forclose toute action présentée par la SCI MONTPELLIER JACQUES C'UR à l'encontre des constructeurs que ce soit sur le fondement de la garantie biennale pour l'ensemble des désordres numérotés 1 à 432 ou décennale s'agissant des désordres numérotés 1 à 396.
La SAS SCAU conclut qu'il résulte des dispositions de l'article 549 du Code de procédure civile que pour être recevable, un appel incident formé par une personne non intimée, ayant été partie en première instance, doit avoir été provoqué par un appel principal ou incident. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce.
§§
Il résulte des dispositions des articles 548 et 549 du Code de procédure civile que l'appel incident peut être relevé par l'intimé contre l'appelant ou contre un autre intimé, et peut également émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance.
Un appel provoqué n'est recevable que si l'appel principal est susceptible de modifier la situation de l'appelant provoqué, en lui donnant un intérêt nouveau à user d'une voie de recours qu'il n'avait pas précédemment cru à propos d'exercer.
En l'espèce, la SCI MONTPELLIER JACQUES COEUR n'a pas été intimée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 38], qui a limité son recours à l'encontre des constructeurs et assureurs. En conséquence, la société [Localité 13] JACQUES COEUR n'a pas vu ses droits modifiés par l'appel principal. Les intimés n'ont pas formé appel incident.
Dès le rendu de l'ordonnance, la SCI MONTPELLIER JACQUES COEUR, qui avait succombé en ce que le juge de la mise en état a déclaré forclose toute action présentée par elle à l'encontre des constructeurs, que ce soit sur le fondement de la garantie biennale pour l'ensemble des désordres numérotés 1 à 432 ou décennale s'agissant des désordres numérotés 1 à 396, pouvait faire appel de la décision, ce qu'elle n'a pas jugé bon de faire.
Il n'existe en conséquence aucun élément nouveau dans la situation des parties depuis l'ordonnance du juge de la mise en état qui puisse permettre de recevoir l'appel provoqué de la SCI MONTPELLIER JACQUES COEUR, non intimée dans le cadre de la présente procédure. Son appel sera déclaré irrecevable.
Sur la forclusion :
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 38] conclut en substance que:
- le syndicat des copropriétaires bénéficie de l'effet interruptif des assignations délivrées par la SCI MONTPELLIER JACQUES COEUR à l'égard des entreprises, en effet une seule ordonnance sera prononcée par le juge des référés le 5 avril 2012 après jonction,
- la concluante ne bénéficiait pas de l'ensemble des informations concernant les entreprises qui avaient participé à l'opération de construction ainsi que leurs assureurs, qu'elle n'a apprises qu'en l'état de la procédure diligentée par la SCI MONTPELLIER JACQUES COEUR , donc le syndicat ne pouvait en aucun cas introduire une procédure sans connaître le nom des intervenants,
- l'arrêt de la Cour de cassation du 16 janvier 2020 qui indique que le délai de prescription de article 1792-4-1 du code civil est contraire aux dispositions de la loi qui prévoit d'office que le délai en matière n'est pas de forclusion mais de prescription. Le revirement de jurisprudence qui est intervenu dans les 10 ans de l'action appartenant au syndicat ne lui est pas opposable,
- le délai opposé par les constructeurs a été interrompu par la reconnaissance de la responsabilité, laquelle est démontrée par les différentes procédures diligentées devant le juge des référés de 2012 et 2017,
- les poursuites faites par l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous, s'appliquent à la solidarité tant conventionnelle que légale, or l'article 1792-4 du Code civil a institué au profit du Maître d'ouvrage une responsabilité solidaire du fabriquant à l'égard du locataire d'ouvrage,
- une demande de réparation fondée sur l'article 1240 du Code civil a été présentée en première instance contre les intimés. Cette action n'est ni prescrite ni forclose.
Les intimés sollicitent la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré toute action présentée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 38] à l'encontre des constructeurs, que ce soit sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, biennale ou décennale, en relevant que l'appelant a fait assigner les constructeurs plus de 10 ans après la réception de l'ouvrage, et qu'en ne présentant aucune demande antérieure au cours des instances en référés, il n'a pu interrompre les différents délais de forclusion.
§§
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Les articles 1792-3 et1792-6 du code civil fixent le point départ de l'action décennale en responsabilité contre les constructeurs, de la garantie biennale de bon fonctionnement et de la garantie annale de parfait achèvement au jour de la réception de l'ouvrage. Ces délais sont des délais de forclusion qui peuvent être interrompus mais ne peuvent être suspendus.
Il n'est pas contesté que la réception de l'ensemble immobilier a eu lieu le 10 février 2011 de sorte que le délai d'action fondé sur la garantie décennale expirait le 10 février 2021. Or, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 38] n'a fait assigner les constructeurs que le 15 juillet 2021.
L'appelant n'a interrompu le délai par aucune autre demande en justice, le juge des référés n'ayant été saisi qu'à l'initiative de la SCI MONTPELLIER JACQUES COEUR, et le syndicat des copropriétaires n'ayant formé aucune demande incidente dans le cadre de ces instances, il ne peut se prévaloir de l'interruption qui ne profite qu'au demandeur aux actions.
Partie aux instanes en référé, le syndicat des copropriétaires avait nécessairement connaissance de l'identité des différents constructeurs.
Il n'existe aucune solidarité entre le maître de l'ouvrage et l'acquéreur de cet ouvrage pouvant faire bénéficier l'appelant d'une interruption de la forclusion.
L'appelant ne peut invoquer le bénéfice de la sécurité juridique pour revendiquer l'inopposabilité de la réforme de la prescription et de la jurisprudence, ces éléments étant tous antérieurs à l'expiration du délai dont elle disposait.
La reconnaissance par les débiteurs d'une obligation ne peuvent suspendre le délai de prescription.
C'est en conséquence à bon droit et par des motifs pertinents adoptés que le premier juge a déclaré forclose l'action du syndicat des copropriétaires à l'égard des constructeurs. La décision sera confirmée.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :
La décision ayant condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 38] à payer les dépens d'incident relatifs notamment aux actes de procédures délivrés à l'encontre des constructeurs hors ceux délivrés au maître de l'ouvrage, la SCI MONTPELLIER JACQUES COEUR et, pour le surplus, dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale sera confirmée.
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 38] et la SCI MONTPELLIER JACQUES COEUR , qui succombent au principal, seront condamnés aux entiers dépens d'appel.
Ces mêmes parties seront chacune condamnées à payer à la société SMA, la société SCAU, la société SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS, la société SMAC, la société AREAS DOMMAGES, la société SMABTP, la société CARAYON, les sociétés MMA IAR et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société KONE la somme de 1.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l'équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Dit que la société GMP CONSTRUCTION DECO n'est ni appelante, ni intimée dans le cadre de la présente procédure,
Reçoit le syndicat des copropriétaires [Adresse 38] en son appel en ce qu'il porte sur la forclusion de toute action présentée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 38] à l'encontre des constructeurs, que ce soit sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, biennale ou décennale, et la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 38] à payer à chacun des constructeurs et assureurs suivants, soit à la société SCAU, la société CARAYON, la société SWISS LIFE, la société KONE, la société SMA, la société SMAC et la société PRAGMA, une somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable l'appel incident de la SCI MONTPELLIER JACQUES COEUR,
Reçoit les interventions volontaires des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Déclare irrecevable l'intervention volontaire de la SCI MONTPELLIER JACQUES COEUR,
Dit que la Cour n'est pas saisie de la demande de rejet de la fin de non recevoir contre l'action en réparation en raison des résistances des intimés fondés sur l'article 1240 du Code civil,
Confirme la décision en toutes ses dispositions soumises à la Cour,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 38] et la SCI MONTPELLIER JACQUES COEUR aux dépens d'appel et à payer à la société SMA, la société SCAU, la société SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS, la société SMAC, la société AREAS DOMMAGES, la société SMABTP, la société CARAYON, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société KONE la somme de 1.000 ' chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente