Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]
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Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 25/12091 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4AWI
Minute : 26/00382
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 05 Mars 2026
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [X] [O]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Marie COIFFARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
Et
Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5] (SERBIE)
domicilié : chez Madame [R] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Elise MIRTCHEV, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 25
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signée par les époux le 16 janvier 2026,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable au litige ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Madame [X] [O], née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7] (Hauts-de-Seine)
Et de
Monsieur [E] [V], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5] (Serbie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 8] (Seine-[Localité 9])
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacune des parties perd le droit d'user du nom de l'autre ;
DIT que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 8 novembre 2017 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;
DIT que les dépens seront partagés par moitié par chacune des parties ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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