Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Benoît ARVIS
CPAM DU LOIR ET CHER
EXPÉDITION à :
[K] [M]
Pôle social du TJ de BLOIS
ARRÊT DU : 24 SEPTEMBRE 2024
Minute n°294/2024
N° RG 23/01107 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GY42
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 24 Mars 2023
ENTRE
APPELANTE :
Madame [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assistée de Me Benoît ARVIS, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIR ET CHER
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [P] [T], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 JUIN 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Férréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 11 JUIN 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 24 SEPTEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Mme [K] [M], employée à compter du 1er janvier 2009, en qualité de chargé de mission au sein de l'établissement public [5], a établi une déclaration de maladie professionnelle le 29 août 2020 faisant état de 'conjonctivite allergique / eczéma de contact allergique'.
Le certificat médical initial établi le 25 août 2020 a constaté de 'multiples épisodes de conjonctivite allergique, eczéma de contact, allergie au methylchloroisothiazolinone tableau 65 du régime général'.
Considérant que les conditions visées au tableau 65 des maladies professionnelles n'étaient pas remplies, la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher (ci-après CPAM du Loir et Cher) a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (ci-après CRRMP) de la région Centre Val de Loire.
Dans son avis du 8 juillet 2021, le CRRMP de la région Centre Val de Loire a conclu à l'absence de lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle de Mme [K] [M] et la pathologie déclarée.
Saisie par Mme [K] [M], la commission de recours amiable de la caisse a, par décision du 21 février 2022, notifiée le 7 mars 2022, confirmé le refus de prise en charge.
Par requête du 6 mai 2022, Mme [K] [M] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois aux fins d'obtenir la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 24 mars 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
- déclaré les prétentions de Mme [K] [M] irrecevables car prescrites,
- rejeté en conséquence l'ensemble des prétentions de Mme [K] [M],
- condamné Mme [K] [M] aux entiers dépens,
- rejeté le surplus des demandes.
Selon déclaration du 21 avril 2023, Mme [K] [M] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 11 juin 2024, Mme [K] [M] demande à la Cour de :
Vu l'article L. 142-4 du Code de la sécurité sociale,
Vu l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale,
- dire et juger Mme [K] [M] recevable et bien fondée en son appel,
- annuler le jugement 23/89 du 24 mars 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Blois a rejeté la requête de Mme [M],
- dire et juger que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle n'était pas prescrite,
En conséquence,
- annuler la décision de la commission de recours amiable du 21 février 2022 par laquelle la commission de recours amiable a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Mme [M],
- dire et juger que les maladies d''eczéma de contact' et d''allergie au méthylisothiazolinone + méthylchloroisothiazolinone' de Mme [K] [M] doivent se voir reconnaître la qualification de maladies professionnelles,
- dire et juger que les arrêts de travail et les soins de Mme [K] [M] nécessités par ces maladies doivent être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
- condamner la CPAM du Loir et Cher à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamner la CPAM du Loir et Cher aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 11 juin 2024, la CPAM du Loir et Cher demande à la Cour de :
A titre principal,
- confirmer purement et simplement le jugement du 24 mars 2023,
Statuant à nouveau,
- déclarer la déclaration de maladie professionnelle du 29 août 2020 de Mme [M] [K] irrecevable car prescrite,
- rejeter en conséquence l'ensemble des prétentions de Mme [M] [K],
A titre subsidiaire,
- entériner l'avis rendu le 8 juillet 2021 par le CRRMP de la région Centre Val de Loire,
- déclarer opposable à l'égard de Mme [M] [K] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de sa pathologie déclarée le 29 août 2020,
- solliciter avant dire-droit l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'une des régions les plus proches, afin de recueillir un nouvel avis entre la pathologie présentée par Mme [M] [K] et son activité professionnelle,
- rejeter la demande d'expertise,
- rejeter la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouter Mme [M] [K] de l'ensemble de ses demandes,
- mettre les dépens de l'instance à la charge de Mme [M] [K].
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
- Sur la prescription de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
Moyens des parties
Mme [K] [M] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré prescrite son action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 29 août 2020. À l'appui, elle fait valoir qu'il résulte de l'application combinée des articles L. 431-2 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants-droits au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Elle ajoute qu'en l'espèce c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le certificat médical établi par le docteur [H] le 4 mai 2015 établissait un lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle et constituait par conséquent le point de départ de la prescription biennale alors qu'il se contentait d'indiquer les symptômes présentés par Mme [M] sans identifier l'existence et l'origine des allergènes, ni l'origine de la sensibilisation allergique.
La CPAM du Loir et Cher poursuit la confirmation du jugement entrepris. Elle expose que le certificat médical du docteur [H] du 4 mai 2015 établissait un lien potentiel entre la maladie et l'activité professionnelle dès lors qu'il faisait état de la nécessité de proposer à Mme [M] un lieu de travail aéré, réduisant au maximum les allergènes potentiels pouvant être à l'origine de ces réactions de type allergique, que Mme [M] était par conséquent forclose à solliciter la reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle le 29 août 2020.
Appréciation de la Cour
Aux termes de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale : 'L'action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée se prescrit par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie'.
La prescription ne peut donc courir qu'à compter d'une de ces dates : certificat médical établissant le lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle, cessation du travail en raison de la maladie constatée, cessation du paiement des indemnités journalières, ou reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
En l'espèce, la Cour relève que si le certificat médical du 4 mai 2015 fait état, d'une part des symptômes présentés par Mme [M] et de leur nature allergique, d'autre part de la nécessité de lui proposer un lieu de travail aéré, il n'établit toutefois pas de lien possible entre l'eczéma et l'activité professionnelle exercée.
En effet, contrairement à ce que soutient la CPAM du Loir et Cher, le fait d'avoir besoin d'un un lieu de travail aéré ne signifie pas en soi que l'origine de la maladie soit professionnelle. Il est possible de souffrir d'une pathologie qui n'a aucun rapport avec l'activité professionnelle mais qui nécessite néanmoins des aménagements spécifiques.
Le compte rendu de consultation établi par le docteur [N] le 3 décembre 2015 indique en outre expressément l'impossibilité de répondre à la question de savoir si le travail de Mme [M] peut être responsable des symptômes et lésions présentés, précisant au surplus que l'hypothèse la plus probable serait un cosmétique utilisé sur le visage ou l'application de lingettes sur le visage.
Dès lors, faute pour la CPAM du Loir et Cher de démontrer que Mme [K] [M] disposait d'un certificat médical établissant le lien possible entre la maladie déclarée par l'assurée et son activité professionnelle avant le 30 août 2018, sa demande visant à voir reconnaître le caractère professionnel de sa maladie déclarée le 29 août 2020 est parfaitement recevable.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
- Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [M]
Moyens des parties
Mme [M] conclut à l'infirmation du jugement déféré. Elle invoque en premier lieu l'illégalité de la décision de la commission de recours amiable au motif que depuis le 1er janvier 2022, les contestations d'ordre médical concernant l'origine professionnelle de la maladie doivent être soumises au stade du recours préalable obligatoire, à la commission médicale de recours amiable et non à la commission de recours amiable. Elle ajoute que l'avis du CRRMP d'[Localité 6] Centre Val de Loire ne saurait être fondé sur le refus de la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie alors que d'une part, il est dénué de motivation, d'autre part, il résulte des conclusions de l'enquête administrative à laquelle l'avis du CRRMP renvoie, une double possibilité de lien au titre des tableaux 43 et 84, entre les maladies présentées, à savoir eczéma de contact et conjonctivite allergique, et l'activité professionnelle.
La CPAM du Loir et Cher demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie. À l'appui, elle fait valoir que Mme [M] ne remplissant pas les conditions énoncées par le tableau n°65 des maladies professionnelles, elle a à juste titre transmis le dossier au CRRMP d'[Localité 6] Centre Val de Loire ; que ce dernier ayant rendu un avis défavorable, elle ne pouvait que refuser de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée.
Appréciation de la Cour
Aux termes de l'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau'.
Ainsi sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L. 461-2 et R. 461-3 du Code de la sécurité sociale et ce dès lors qu'il a été établi que le salarié qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son activité professionnelle au risque considéré.
Les deux alinéas suivants disposent que : 'si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé', soit 25 %.
L'article L. 461-1 alinéa 5 prévoit enfin que 'dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles'.
Il ressort en outre de l'article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale que 'lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches'.
En l'espèce, il apparaît que le tableau 65 des maladies professionnelles, mentionné dans le certificat médical initial, vise les lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané positif au produit manipulé.
Au titre de la 'liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies', sont énoncés : la 'préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après :
A - Agents chimiques :
Acide chloroplatinique ;
Chloroplatinates alcalins ;
Cobalt et ses dérivés ;
Persulfates alcalins ;
Thioglycolate d'ammonium ;
Epichlorhydrine ;
Hypochlorites alcalins ;
Ammoniums quaternaires et leurs sels, notamment dans les agents détergents cationiques ; Dodécyl-aminoéthyl glycine ;
Insecticides organochlorés ;
Phénothiazines ;
Pipérazine ;
Mercapto-benzothiazole ;
Sulfure de tétraméthyl-thiurame ;
Acide mercapto-propionique et ses dérivés ;
N-isopropyl N'-phénylparaphénylène-diamine et ses dérivés ;
Hydroquinone et ses dérivés ;
Dithiocarbamates ;
Sels de diazonium, notamment chlorure de diéthylaminobenzène diazonium ; Benzisothiazoline-3-one ;
Dérivés de la thiourée ;
Acrylates et méthacrylates ;
Résines dérivées du para-tert-butylphénol et du para-tert-butylcatéchol ; Dicyclohexylcarbodiimide ;
Glutaraldéhyde'.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'emploi de Mme [K] [M], chargée de mission développement international au sein d'un établissement public qui accompagne, concourt et éclaire les filières agricoles, agroalimentaire et pêche en proposant des données économiques, des actualités, des publications, et des services en ligne sur les marchés, les aides, les crises et les enjeux de compétitivité, ne correspond pas à des travaux de préparation, emploi, manipulation des agents nocifs.
En conséquence, la condition tenant à la liste indicative des travaux relatifs à la maladie désignée n'étant pas remplie, Mme [K] [M] ne peut se prévaloir de la présomption d'origine professionnelle de ladite maladie.
La pathologie de Mme [K] [M], désignée dans le tableau 65, peut toutefois être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle a été directement causée par le travail habituel de l'intéressée, selon les dispositions précitées.
Il incombe dans ce cas à la caisse de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, puis au juge saisi de la reconnaissance de la maladie au titre de la législation professionnelle de recueillir préalablement un second avis.
En l'espèce, si la caisse a saisi le CRRMP d'[Localité 6] Centre Val de Loire, qui a rendu un avis défavorable, les premiers juges retenant la prescription de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie n'ont pas sollicité de second avis.
Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et, avant dire droit, de désigner le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne-Franche-Comté afin de recueillir son avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée le 29 août 2020 et le travail habituel de Mme [K] [M].
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 24 mars 2023 du Pôle social du tribunal judiciaire de Blois ;
Statuant à nouveau,
Déclare non prescrite la demande de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [K] [M] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Avant dire droit sur la demande de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [K] [M] au titre de la législation sur les risques professionnels,
Ordonne la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne-Franche-Comté, lequel aura pour mission de dire, par un avis motivé, si la maladie déclarée par Mme [K] [M] est directement causée par le travail habituel de cette dernière ;
Dans cette attente,
Réserve l'ensemble des demandes ainsi que les dépens ;
Renvoie l'affaire à une audience ultérieure à fixer après le dépôt de l'avis du comité désigné par la Cour.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,