Cour de cassation, 30 janvier 1991. 89-86.956
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-86.956
Date de décision :
30 janvier 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Paul,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle en date du 18 octobre 1989 qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6.3.a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 551, 555, 556, 557, d 558, 559, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 14 mars 1988 ayant rejeté l'exception de nullité de la citation directe ;
"aux motifs que les premiers juges ont à bon droit rejeté l'exception de nullité de la citation, la rédaction de cet exploit n'ayant aucunement porté atteinte aux intérêts du prévenu qui connaissait les faits à lui reprochés par le contenu même de l'acte ;
"1°/ alors que, d'une part, l'huissier, compte tenu de l'adresse de Derozier qui s'est révélée inexacte, devait faire diligence pour rechercher l'adresse actuelle de l'intéressé et régulariser, le cas échéant, une signification à Parquet, laquelle n'a cependant pas eu lieu ;
"2°/ alors que, d'autre part, dans l'hypothèse où l'adresse est reconnue inexacte, il n'est pas possible à l'huissier instrumentaire de supposer que le destinataire aurait élu domicile au cabinet du dernier avocat l'ayant assisté ou représenté à l'occasion d'affaires antérieures ; que la tentative de signification faite au cabinet de Me X..., qui a justement refusé de recevoir l'acte litigieux, ne pouvait dans ces conditions sortir aucun effet ;
"3°/ alors que, de troisième part, en l'état du refus de Me X... de recevoir l'acte litigieux, il était interdit à l'huissier de procéder à une signification à Mairie au motif erroné d'une absence de l'avocat et/ou de Derozier en son cabinet (lettre du 16 août 1988 et copie de la "signification" annexée sans date, production) ; que le procédé de l'huissier est d'une telle gravité que son acte doit, au mieux, être considéré comme inexistant ;
"4°/ alors, enfin, que la citation du 12 août 1988 reprochant à Derozier un abandon de famille pour des faits remontant à décembre 1982 lors même qu'une décision de relaxe devenue définitive était intervenue (tribunal correctionnel de Lyon 14 décembre 1987, production) pour les mêmes faits et pour la même période, il appartenait au juge répressif à nouveau saisi de déclarer irrecevable ladite citation et d'inviter, le cas échéant, la partie civile à reciter régulièrement le prévenu pour des faits différents de d ceux couverts par l'autorité de la chose définitivement jugée
et non atteints par la prescription ; que faute de ce faire, le prévenu n'a pas été régulièrement informé de la cause de l'infraction reprochée par son ex-épouse" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'exception tirée de la nullité de la citation et fondée sur de prétendues irrégularités de sa délivrance par l'huissier n'a pas été soulevée devant les premiers juges ; que, dès lors, le moyen n'est pas recevable en application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 356.1, 357.2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'abandon de famille et l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement assortis du sursis simple ;
"aux motifs propre que "c'est à bon droit que les premiers juges ont constaté la connaissance par le prévenu, pour le moins depuis le 28 avril 1987, de l'adresse de son ex-épouse, celui-ci persistant à ne pas régler les mensualités de la pension jusqu'au mois d'août 1988" ;
"alors qu'en l'état des conclusions péremptoires de Derozier établissant que son ex-épouse avait, courant 1987, quitté son domicile à Lyon pour Lentilly à une adresse qu'elle avait intentionnellement celée à son ex-éoux, la Cour est en tort de n'avoir pas recherché si, à compter du 28 avril 1987 point de départ de la période retenue au titre de la prévention, Mme A... demeurait encore à Lyon ou si au contraire elle avait à cette époque déménagé à Lentilly à une adresse inconnue par le prévenu ;
"aux motifs adoptés qu'"il résulte des pièces versées aux débats qu'au mois de mars 1987 Derozier s'était heurté au refus de Mme Z... de communiquer son adresse (lettre de la préfecture du Gard à Derozier du 5 mars 1987)" ;
"alors que la faute du créancier d'aliments, qui prend des mesures mettant le débiteur dans l'impossibilité d'exécuter ses obligations, fait d obstacle à la constitution d'un délit d'abandon de famille ; que la Cour qui, après avoir constaté la faute de Mme A..., a cependant décidé que le requérant s'était rendu coupable du délit d'abandon de famille, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient" ;
Attendu que le moyen, sous le couvert d'un prétendu défaut de réponse à conclusions, se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, contradictoirement débattus, sur lesquels les juges du fond ont fondé leur conviction que, contrairement à ce qu'alléguait le prévenu, il avait connaissance de l'adresse de la crédirentière ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux
conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique