Cour de cassation, 30 mars 2016. 15-80.203
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-80.203
Date de décision :
30 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° N 15-80.203 FS-D
N° 2191
SC2
30 MARS 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [W] [V],
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 3 novembre 2014, qui, pour tentative de chantage, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires, ampliatif, additionnel, en défense, et les observations complémentaires, produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 312-10 et 312-12 du code pénal, 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1842 du code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [V] coupable de tentative de chantage et a statué sur les intérêts civils ;
"aux motifs qu'il est reproché à M. [V] d'avoir à [Localité 1], le 20 août 2012, tenté d'obtenir une renonciation de la SELARL [K] [H], avocat au barreau de [Localité 1], d'exercer la défense des société civile immobilière Marido et Monclair, en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, et ce, au préjudice de ladite SELARL, avec cette circonstance que la menace a été mise à exécution via la délivrance d'une citation directe à la SELARL [K] [H] devant le tribunal correctionnel de Nice, délivrée les 28 août et 3 septembre 2012 ; que l'article 312-10 du code pénal dispose que « le chantage est le fait d'obtenir, en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque » ; qu'en envoyant le 20 août 2012 à Maître [H] la lettre ainsi libellée : « la présente a pour but de vous mettre en demeure de vous déconstituer sous quarante-huit heures dans les deux procédures susvisées, et, à défaut, je me verrais dans l'obligation de vous citer devant le tribunal correctionnel de Nice, pour des faits de recel et d'usage de faux, d'escroquerie au jugement pour l'audience du 27 novembre 2012 à 13 heures 30 », le prévenu a bien tenté d'obtenir de ce dernier qu'il renonce à la défense de son frère ; qu'il l'a fait en menaçant de lui imputer des faits diffamatoires, à savoir des faits susceptibles de poursuites pénales qui se sont avérés non fondés par le prononcé de la nullité de la citation directe des 28 août et 3 septembre 2012 diligentée à l'encontre de Maître [H] et de la SELARL du même nom ; que les faits de chantage reprochés sont par suite établis et que c'est donc à juste titre que les premiers juges sont entrées en voie de condamnation de ce chef à l'encontre de M. [V] ;
"1°) alors qu'une société civile constituant une personne morale distincte de la personne physique de son représentant légal, la citation directe délivrée au nom de la personne morale ne confère la qualité de plaignante qu'à celle-ci et non à son représentant légal, personne physique ; qu'en l'espèce, il est constant que M. [V] n'a dû comparaître devant la juridiction correctionnelle du chef de tentative de chantage qu'en l'état d'une citation directe délivrée par la SELARL [K] [H] ; que, dès lors, en estimant, pour déclarer le demandeur coupable de cette infraction et allouer des dommages-intérêts à la SELARL [K] [H], partie civile, que le délit est caractérisé par le courrier adressé, le 20 août 2012, par l'intéressé à Maître [H], invitant ce dernier à renoncer à une constitution dans une affaire opposant son client au prévenu, quand il résulte de ces énonciations qu'aucune menace n'avait été dirigée contre la SELARL [K] [H], personne morale, de sorte que les faits visés à la prévention ne pouvaient être établis par le courrier litigieux, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 312-10 du code pénal, ensemble l'article 1842 du code civil ;
"2°) alors que la menace d'exercer une voie de droit et notamment de saisir les juridictions judiciaires, même pour dénoncer des faits susceptibles de caractériser une infraction pénale, ne caractérise pas le délit de tentative de chantage prévu aux articles 312-10 et 312-12 du code pénal ; qu'en l'espèce, il est constant qu'aux termes de sa lettre du 20 août 2012, le prévenu s'est borné à inviter Maître [H] à renoncer à contester ses prétentions dans le cadre d'un litige l'opposant au client de ce dernier, en précisant qu'à défaut, il ferait citer cet avocat devant le tribunal correctionnel des chefs de recel, usage de faux et escroquerie, afin de dénoncer des infractions dont il prétendait être victime de la part de ce conseil et de ses clients, dans le cadre d'un litige intéressant directement le prévenu ; qu'en estimant dès lors qu'en agissant ainsi, le prévenu aurait menacé Maître [H] de lui imputer des faits diffamatoires, pour en déduire que le délit de tentative de chantage est caractérisé à l'égard de M. [V], quand il résulte du courrier litigieux que le prévenu s'était borné à menacer cet avocat de le poursuivre par la mise en oeuvre de voies de droit, la Cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 312-10 du code pénal ;
Attendu que le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [V] a été cité devant le tribunal correctionnel, du chef de tentative de chantage, pour avoir, dans une instance civile l'opposant aux sociétés civiles immobilières Marido et Monclair, adressé à Maître [H], associé de la SELARL [K] [H], avocat de ses adversaires, le 20 août 2012, une lettre dans laquelle, lui reprochant de faire usage d'un faux, il enjoignait à celui-ci "de se déconstituer dans les 48 heures", en précisant "qu'à défaut, [il] se verrait dans l'obligation de [le] citer devant le tribunal correctionnel de Nice, pour les faits de recel et d'usage de faux, escroquerie au jugement" ; que les premiers juges ont retenu M. [V] dans les liens de la prévention ; que le prévenu et le ministère public ont relevé appel ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, et déclarer le prévenu coupable de tentative de chantage, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans mieux analyser la nature et l'objet de l'écrit litigieux, et sans mieux s'expliquer sur l'absence de lien entre les faits allégués au soutien de la menace de poursuite à l'encontre de la société d'avocats [K] [H] et le litige pendant devant le tribunal civil, opposant M. [V] aux SCI Marido et Monclair, nécessaire pour caractériser le délit de l'article 312-10 du code pénal, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 novembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Buisson, Larmanjat, Ricard, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cuny ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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