Cour de cassation, 05 mars 2014. 12-27.956
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-27.956
Date de décision :
5 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 septembre 2012), que la Communauté de communes action Fourmies et environs a, jusqu'en 2009, délégué à la société Thiérache environnement la collecte et le traitement des déchets ménagers ; que Mme X... a été engagée par la société Ruche pour l'environnement le 4 décembre 2006 en qualité de secrétaire, son contrat de travail étant transféré le 26 décembre 2007 à la société Thiérache environnement ; que le 10 décembre 2009, la Communauté de communes action Fourmies et environs a informé la société Thiérache environnement qu'elle reprendrait en régie la collecte des déchets à compter du 1er juillet 2010 ; que le contrat de travail de la salariée n'a pas été repris par la Communauté de communes et qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société Thiérache environnement fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail de la salariée lui est imputable, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque l'exécution d'un marché de prestation de services par un nouveau titulaire s'accompagne du transfert d'une entité économique autonome constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, dont l'identité est maintenue, l'ensemble des contrats de travail est transféré au repreneur ; qu'en affirmant péremptoirement qu'en l'espèce, le transfert du marché de collecte des déchets de la société Thiérache environnement vers la Communauté de communes action Fourmies et environs ne s'accompagnait pas du transfert d'une entité économique autonome sans constater que cette activité ne relevait pas d'un ensemble organisé de personnes et de moyens spécialisés nécessaires à son exercice transféré au repreneur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
2°/ que l'application volontaire des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail prévoyant que l'ensemble des contrats de travail est transféré de plein droit vers le repreneur lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, produit les mêmes effets que l'application légale de ce texte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la Communauté de communes action Fourmies et environs, qui a repris en direct à compter du 1er juillet 2010 l'activité de collecte des déchets jusqu'alors exercée par la société Thiérache environnement, avait décidé, comme cette dernière, de faire une application volontaire du dispositif issu de l'article L. 1224-3 du code du travail ; qu'en considérant que le transfert du contrat de travail de Mme X..., secrétaire d'exploitation, qui avait expressément donné son accord au transfert de son contrat de travail, était conditionné par des informations que la société Thiérache environnement devait fournir à la Communauté de communes action Fourmies et environs relativement à l'activité que la salariée exerçait jusqu'alors, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail ;
3°/ qu'il appartient à l'entreprise repreneuse qui a obtenu de l'entreprise sortante la liste des contrats de travail transférés, d'établir que tel contrat de travail ne se rattache par à l'activité transférée ; qu'en considérant qu'il appartenait à la société Thiérache environnement d'établir que Mme X..., qui avait donné son accord à son transfert, était affectée au marché transféré quand il appartenait à la Communauté de communes action Fourmies et environs, qui le contestait, de l'établir, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
4°/ que cour d'appel a expressément relevé que c'est dans le cadre de l'activité de collecte et de traitement des déchets ménagers que Mme X... avait été embauchée en qualité de secrétaire d'exploitation par les sociétés de droit privé successivement en charge du marché par suite de la délégation accordée par la Communauté de communes action Fourmies et environs ; qu'en relevant, pour dire que la rupture du contrat de travail de Mme X... était imputable à la société Thiérache environnement, que la réalité de cette affectation n'était pas établie, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir que la seule reprise d'un marché sans transfert d'une entité économique autonome rendait inapplicables les dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve et appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a pu décider que la société Thiérache environnement ne démontrait pas que la salariée était affectée au marché repris, en sorte que la rupture de son contrat de travail lui incombait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Thiérache environnement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Thiérache environnement
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de Mme X... au 12 juillet 2010 est imputable à la Société THIERACHE ENVIRONNEMENT, d'AVOIR dit la rupture sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné cette dernière à lui verser les sommes de 3. 086 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de 2. 468 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, de 9. 260 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile., de l'AVOIR en outre condamnée à verser à la COMMUNAUTE de COMMUNES ACTION FOURMIES et ENVIRONS une somme de 1. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de lui AVOIR ordonné de rembourser aux organismes concernés les allocations de chômage versées à Mme X... depuis son licenciement dans la limite de trois mois ;
AUX MOTIFS QUE suivant l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il lui appartient de proposer à ces salariés un contrat de droit public ; qu'en cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit ; que si la seule reprise d'un marché sans transfert d'une entité économique autonome rend inapplicables les dispositions sus rappelées, les parties peuvent en faire une application volontaire ; que dans un courrier du 14 juin 2010 la Société THIERACHE ENVIRONNEMENT demandait à la COMMUNAUTE de COMMUNES ACTION FOURMIES et ENVIRONS si elle avait reçu l'intégralité du personnel dont elle lui avait fourni la liste et si ces personnes avaient accepté le transfert qui s'inscrivait selon elle dans le cadre des articles L. 1224-3 et suivants du code du travail ; que la COMMUNAUTE de COMMUNES ACTION FOURMIES et ENVIRONS répondait avoir reçu le personnel et lui avoir proposé un contrat de droit public mais précisait que s'agissant d'Ingrid X... la Société THIERACHE ENVIRONNEMENT n'avait pas fait la preuve qu'elle remplissait les conditions réglementaires pour prétendre à un transfert ; qu'il se déduit de cet échange de correspondance que la COMMUNAUTE de COMMUNES ACTION FOURMIES et ENVIRONS ainsi que la Société THIERACHE ENVIRONNEMENT ont fait une application volontaire des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail ; que l'application volontaire de ces dispositions, qui concerne le transfert d'une entité économique et non le transfert d'un marché, nécessite des adaptations ; que s'il va de soi que le personnel affecté au marché doit être transféré, encore faut-il qu'en vertu d'une exigence générale de loyauté, cette affectation soit certaine ; qu'or, la Société THIERACHE ENVIRONNEMENT n'a fourni aucune réponse à la COMMUNAUTE de COMMUNES ACTION FOURMIES et ENVIRONS quant à la réalité de l'affectation d'Ingrid X..., en tout ou partie, au marché repris ; qu'elle ne démontre d'ailleurs pas davantage dans le cadre de la présente instance de cette réalité, se bornant à rémunérer les fonctions de la salariée sans prouver qu'elle les exerçait dans le cadre du marché repris, au moins en partie (et dans ce cas dans quelle proportion) ; qu'il en résulte que la rupture du contrat de travail d'Ingrid X..., au 12 juillet 2010 (date de la remise du reçu pour solde de tout compte) est imputable à la Société THIERACHE ENVIRONNEMENT qui, par son défaut de diligence, n'a pas permis le transfert du contrat et n'a pas mené de procédure de licenciement ; que Mme X... doit être déboutée de ses demandes dirigées contre la COMMUNAUTE de COMMUNES ACTION FOURMIES et ENVIRONS ; que le jugement sera infirmé ; qu'en revanche ses demandes, dont les montants n'ont pas été contestés, dirigées à l'encontre de la Société THIERACHE ENVIRONNEMENT doivent être accueillies, à l'exception de celle relative à l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, dès lors que la salariée ayant plus de deux ans d'ancienneté et la Société THIERACHE ENVIRONNEMENT plus de dix salariés, cette indemnité n'est pas cumulable avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il convient de faire application d'office des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ;
ALORS QUE, D'UNE PART, lorsque l'exécution d'un marché de prestation de services par un nouveau titulaire s'accompagne du transfert d'une entité économique autonome constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, dont l'identité est maintenue, l'ensemble des contrats de travail est transféré au repreneur ; qu'en affirmant péremptoirement qu'en l'espèce, le transfert du marché de collecte des déchets de la Société THIERACHE ENVIRONNEMENT vers la COMMUNAUTE de COMMUNES ACTION FOURMIES et ENVIRONS ne s'accompagnait pas du transfert d'une entité économique autonome sans constater que cette activité ne relevait pas d'un ensemble organisé de personnes et de moyens spécialisés nécessaires à son exercice transféré au repreneur, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'application volontaire des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail prévoyant que l'ensemble des contrats de travail est transféré de plein droit vers le repreneur lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, produit les mêmes effets que l'application légale de ce texte ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a considéré que la COMMUNAUTE de COMMUNES ACTION FOURMIES et ENVIRONS, qui a repris en direct à compter du 1er juillet 2010 l'activité de collecte des déchets jusqu'alors exercée par la Société THIERACHE ENVIRONNEMENT, avait décidé, comme cette dernière, de faire une application volontaire du dispositif issu de l'article L. 1224-3 du code du travail ; qu'en considérant que le transfert du contrat de travail de Mme X..., secrétaire d'exploitation, qui avait expressément donné son accord au transfert de son contrat de travail, était conditionné par des informations que la Société THIERACHE ENVIRONNEMENT devait fournir à la COMMUNAUTE de COMMUNES ACTION FOURMIES et ENVIRONS relativement à l'activité que la salariée exerçait jusqu'alors, la Cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'il appartient à l'entreprise repreneuse qui a obtenu de l'entreprise sortante la liste des contrats de travail transférés, d'établir que tel contrat de travail ne se rattache par à l'activité transférée ; qu'en considérant qu'il appartenait à la Société THIERACHE ENVIRONNEMENT d'établir que Mme X..., qui avait donné son accord à son transfert, était affectée au marché transféré quand il appartenait à la COMMUNAUTE de COMMUNES ACTION FOURMIES et ENVIRONS, qui le contestait, de l'établir, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE la Cour d'appel a expressément relevé que c'est dans le cadre de l'activité de collecte et de traitement des déchets ménagers que Mme X... avait été embauchée en qualité de secrétaire d'exploitation par les sociétés de droit privé successivement en charge du marché par suite de la délégation accordée par la COMMUNAUTE de COMMUNES ACTION FOURMIES et ENVIRONS ; qu'en relevant, pour dire que la rupture du contrat de travail de Mme X... était imputable à la Société THIERACHE ENVIRONNEMENT, que la réalité de cette affectation n'était pas établie, la Cour d'appel a violé l'article L. 1224-3 du code du travail.
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