Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 29 JUIN 2023
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06011 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLW5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Août 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/03969
APPELANT
Monsieur [G] [X]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie BARCELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1622
INTIMEE
S.A. VISIOM AVIATION (ANCIENNEMENT ACADEMIE ILIA) Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [G] [X] a été engagé par la société Ilia par contrat à durée indéterminée du 30 novembre 2009 en qualité de Professeur d'anglais, statut cadre, grade F, coefficient 310.
La société Ilia 'uvre dans le domaine de la formation de personnel, notamment dans le secteur aéronautique.
Par avenant au contrat de travail du 31 août 2012, il a été promu au poste de Responsable pédagogique anglais.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des organismes de formation, M. [G] [X] percevait une rémunération mensuelle brute de 3 270,77 euros.
Au mois d'août 2018, la société Visiom a pris le contrôle de la société Ilia qui est devenue Visiom Aviation.
Le 7 mars 2019, M. [G] [X] a adressé à la société Visiom Aviation une lettre de démission et sollicité une réduction de la durée de son préavis de trois mois à un mois, lequel a pris fin le 29 mars 2019.
Estimant que son employeur avait commis des manquements à son obligation de formation et d'adaptation et à l'exécution loyale du contrat de travail et sollicitant la requalification de sa démission en prise d'acte ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des rappels de salaire et des dommages et intérêts au titre desdits manquements, M. [G] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 10 mai 2019.
Par jugement rendu en formation paritaire du 25 août 2020, notifié le 1er septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :
-débouté M. [G] [X] de l'ensemble de ses demandes,
-condamné M. [G] [X] aux entiers dépens.
M. [G] [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel déposée par voie électronique le 22 septembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 décembre 2020, M. [G] [X] demande à la cour de :
-joindre les affaires dont les numéros RG sont 20/05998 et 20/06011
Au fond, il est demandé à la cour de bien vouloir infirmer le jugement en ce qu'il a :
-débouté M. [G] [X] de l'ensemble des demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail,
-condamné M. [G] [X] aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau de :
-constater les manquements de la société Visiom Aviation à ses obligations d'employeur,
En conséquence,
-condamner la société Visiom Aviation à verser à M. [G] [X] les sommes suivantes :
*29 269,83 euros au titre des rappels de salaires,
*2 926,98 euros au titre des congés payés afférents,
*6 526,02 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
*11 716,56 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de formation et d'adaptation avec intérêts légaux courant depuis la saisine du conseil de prud'hommes ;
-dire et juger que la démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
-condamner la société Visiom Aviation à verser à M. [G] [X] la somme de 39 325,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-ordonner à la société Visiom Aviation de remettre à M. [G] [X] ses documents contractuels (fiches de paie régularisées) sous astreinte de 50 euros par jour et par document de retard à compter de la décision à intervenir,
-condamner la société Visiom Aviation à payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2021, la société Visiom Aviation demande à la cour de :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris du conseil de prud'hommes de Paris du 25 août 2020,
-débouter M. [G] [X] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,
-le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 mars 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 11 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Par ordonnance du 18 mars 2021, le magistrat en charge de la mise en état a rendu une ordonnance de jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros RG 20/06011 et 20/05998, lesquelles se poursuivent sous le numéro RG 20/06011.
1/Sur la classification et les rappels de salaire
M. [G] [X] observe que la convention collective qui apparaissait sur ses fiches de paie, était jusqu'en septembre 2016, la convention SYNTEC puis, à compter de février 2018, celle des organismes de formation, aucune convention collective n'étant mentionnée dans l'intervalle.
Il estime qu'il aurait dû percevoir un salaire de 3 932,52 euros correspondant à la réalité du travail exercé, soit le grade H coefficient 450, alors qu'il était rémunéré selon le grade F coefficient 310 correspondant à un salaire de 3 270 euros brut par mois. En effet, il disposait d'une large autonomie d'action, de jugement et d'initiative sur délégation directe de son employeur. Il était le seul à pouvoir exercer la fonction de Responsable pédagogique anglais et à disposer des connaissances lui permettant d'exercer sa mission. Il a d'ailleurs assuré le remplacement de la responsable désignée dans son contrat de travail, Mme [W], et le directeur de la société, M. [I] [U], n'avait pas les qualités nécessaires pour assurer la pédagogie du Pôle anglais. Lorsque M. [I] [U] a vendu la société, aucun directeur ne l'a remplacé. De ce fait, aucun intermédiaire ne l'informait ni ne le dirigeait sur le contenu de sa mission et il disposait d'une liberté totale pour l'organisation et l'apprentissage de sa discipline.
La société Visiom Aviation répond que la mention de la convention collective Syntec sur les bulletins de paie est sans conséquence, puisqu'il a toujours été affecté et rémunéré en fonction de la classification au grade F de la convention collective des organismes de formation.
Le critère de distinction entre le grade F et le grade H est l'autonomie. Or, depuis son embauche, M. [G] [X] a toujours été placé sous l'autorité d'une personne située au dessus de lui et en dessous du président directeur général, à savoir la responsable pédagogique des stages, puis la directrice opérationnelle et enfin le responsable projet formation. L'avenant à son contrat de travail du 31 août 2012 n'a pas eu pour effet de faire évoluer cette situation et, malgré son changement de fonction, il a continué à être placé sous leur autorité. En outre, bien que l'avenant à son contrat de travail lui ait attribué le poste de Responsable pédagogique anglais, le périmètre des responsabilités de M. [G] [X] demeurait l'enseignement de l'anglais, c'est-à-dire, conformément à la classification F de la convention collective des organismes de formation, l'exercice de responsabilités dans le cadre de la mission d'enseignement visée dans son contrat de travail. En tout état de cause, même dans le cadre du niveau F de la convention collective, M. [G] [X] n'était pas autonome dans l'organisation de son travail. En réalité, ce dernier a refusé l'autorité à laquelle il était contractuellement soumis, allant jusqu'à tenir des propos injurieux à l'égard de sa hiérarchie.
La cour retient que la convention collective applicable est celle des organismes de formation, conformément aux stipulations du contrat de travail, nonobstant la mention erronée de la convention Syntec sur certains bulletins de salaire, convention dont le salarié ne réclame d'ailleurs pas l'application.
L'article 21 de cette convention collective nationale des organismes de formation définit les différents niveaux de cadres depuis le niveau F jusqu'au niveau I.
Dans les fonctions du niveau F, les responsabilités sont exercées par le titulaire du poste dans le cadre de missions ou de directives fixées par son supérieur hiérarchique.
Dans les fonctions du niveau H, le titulaire du poste assure par délégation directe du directeur ou de l'employeur, la charge d'un ou de plusieurs services et dispose d'une large autonomie d'action, de jugement et d'initiative.
Il n'est pas contesté que M. [X], promu Responsable pédagogique anglais en 2012, avait en charge non seulement l'organisation de ses propres cours mais également la supervision de l'organisation de l'ensemble des cours dispensés par les autres enseignants, tout en étant en contact avec les clients, ce que les différentes attestations produites par le salarié confirment. Et le développement d'un programme de réalité virtuelle atteste de ses capacités d'initiative, même s'il a été abandonné, faute de validation par la société ADP (pièce 38).
Mais il a toujours exercé ses fonctions avec au moins deux supérieurs hiérarchiques, un N+1 qui a été successivement Mme [W], directrice, puis Mme [D] [F], directrice opérationnelle (pièce 5), elle-même remplacée par Mme [R] [Z], responsable projet formation (pièce 6), et un N+2, à savoir M. [U], président directeur général, puis M. [H], président (pièce 38), lui-même sous l'autorité de M. [N], directeur général.
M. [X] ne pouvant se prévaloir d'une délégation directe de son employeur, qui est un des critères pour des fonctions de niveau H, il sera débouté de sa demande de rappels de salaire, liée à une reclassification à ce niveau.
2/Sur le manquement de l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation
Aux termes de l'article L.6321-1, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Les actions de formation mises en 'uvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1 du code du travail. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.
M. [G] [X] fait valoir qu'il n'a jamais bénéficié d'une formation, alors pourtant qu'il avait fait part de son souhait de se former à la langue chinoise. Par ailleurs, la société Visiom Aviation n'ayant pas cotisé en 2017 auprès de l'organisme financeur, il n'a pas bénéficié de crédits suffisants afin de suivre cette formation, et a été privé de nombreuses heures de formation, ce qui lui est encore aujourd'hui préjudiciable.
La société Visiom Aviation répond que jamais au cours de l'exécution de la relation de travail M. [G] [X] n'a demandé à bénéficier d'une formation. En outre, ce dernier ne démontre pas que l'organisme qu'il avait retenu pour apprendre le chinois répondait au critère de l'article L.6326-6 du code du travail. Ainsi, aucun préjudice ne pourra être retenu de ce chef.
La cour retient que l'employeur ne conteste pas que M. [X] n'a suivi aucune formation en l'espace de 10 ans, ni ne démontre qu'il aurait abondé le compte formation en 2017, étant souligné que, eu égard au coût de la formation linguistique chinoise (7 032 euros), M. [X] n'aurait en tout état de cause pas pu la suivre même si son employeur avait versé sa contribution en 2017.
En conséquence, il sera alloué à M. [X] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice lié au manquement de la société Visiom Aviation à son obligation de formation et d'adaptation.
3/Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
L'article L.1222-1 du code du travail dispose :« Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »
M. [G] [X] fait valoir qu'il était supposé déjeuner sur son lieu de travail mais ne disposait pas d'un local aménagé permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité. Il était donc contraint de déjeuner à l'extérieur des locaux et avait de ce fait un budget repas particulièrement élevé, l'employeur refusant de prendre en charge ses frais de restauration extérieure. Ensuite, il devait supplier son employeur et subir des pressions et sarcasmes pour obtenir le remboursement de ses frais, qui intervenait avec retard, et cela, alors même qu'il fournissait ses justificatifs en temps et en heure. Enfin, il n'était pas rémunéré à la hauteur de ses fonctions. Et son employeur a manqué en 2017 à son obligation de contribution à la formation professionnelle.
La société Visiom Aviation objecte que les notes de frais ont été remboursées le 12 novembre 2018. Bien qu'elles remontent au 25 juillet précédent, il n'en a justifié que le 8 octobre, ce qui explique le paiement tardif. Par ailleurs, en l'absence de texte, le grief de M. [G] [X] relatif à l'absence de confort de repas manque en droit. Et le salarié ne démontre pas un quelconque défaut de contribution à la formation professionnelle de l'année 2017.
S'agissant de ses conditions de restauration, M. [X] verse plusieurs photos (pièce 12) de la pièce dédiée aux repas pour les salariés. La cour constate qu'elle contient un évier avec égouttoir, un frigo sur lequel est posé un four à micro-ondes, une table haute avec deux chaises ainsi que divers appareils ménagers et apparait donc correctement équipée pour permettre aux salariés, dont M. [X], de s'y restaurer. Rien ne permet de considérer que le salarié était contraint de manger à l'extérieur et le refus de prise en charge par la société Visiom Aviation de ses frais de restauration est donc justifié.
Il est par contre établi que les notes de frais d'un montant total de 502,72 euros n'ont été remboursées que le 12 novembre 2018, suite au rappel fait le 8 octobre pour la première qui avait été déposée le 25 juillet 2018, et à la transmission de la seconde, le 8 octobre 2018.
Et l'historique des droits formation produit par M. [X] (pièce 23) détaille les années 2015 à 2019, mais l'année 2017 n'apparait pas, et l'employeur ne justifie pas de sa contribution à la formation professionnelle cette année-là, contribution prévue par l'article L.6331-3 du code du travail.
Ces derniers éléments caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail. Il sera en conséquence alloué à M. [X] la somme de 500 euros en réparation de son entier préjudice et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre.
4/Sur la requalification de la démission en prise d'acte ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à
son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié.
Il est rappelé que le courrier par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige, la juridiction devant examiner les manquements invoqués par le salarié même s'ils ne sont pas mentionnés dans ledit courrier.
M. [G] [X] soutient que la société Visiom Aviation a commis une exécution déloyale du contrat de travail en refusant de lui rembourser ses frais de restauration et en lui attribuant un salaire inférieur à celui auquel il pouvait prétendre. Du fait de ces manquements, il a été contraint de prendre acte de la rupture de son contrat de travail.
La société Visiom Aviation répond qu'en l'absence d'une quelconque faute, la démission de M. [G] [X] doit être tenue pour ce qu'elle est, à savoir une démission.
La cour a, au point 1, rejeté les demandes au titre des rappels de salaires et, au point 2, considéré que le refus par l'employeur de rembourser les frais de restauration était justifié.
Le salarié ne justifie donc pas de l'existence de manquements suffisamment graves de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. La prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit dès lors produire les effets d'une démission, et la cour déboute l'intéressé de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
6/ Sur l'article 700 et les dépens
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'infirmation très partielle, il convient de paratager les dépens par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [G] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de formation et d'adaptation et au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Visiom Aviation à payer à M. [G] [X] les sommes suivantes:
- 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
-1 000 euros en réparation du préjudice lié au manquement de l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Partage les dépens par moitié entre la société Visiom Aviation et M. [G] [X].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
$