Cour d'appel, 29 avril 2008. 07/01645
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01645
Date de décision :
29 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
MINUTE No 08 / 661
NOTIFICATION :
ASSEDIC ()
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE- SECTION B
ARRET DU 29 Avril 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 B 07 / 01645
Décision déférée à la Cour : 30 Mars 2007 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SAVERNE
APPELANTE :
SAS SOTRALENTZ, prise en la personne de son représentant légal,
3, rue de Bettwiller
67320 DRULINGEN
Non comparant, représenté par Me LECHEVALLIER de la SCP WACHSMANN- HECKER- BARRAUX- MEYER- HOONAKKER- ATZENHOFFER- STROHL- LANG- FADY- CAEN (avocats au barreau de STRASBOURG)
INTIME et APPELANT INCIDENT :
Monsieur Patrick X...
...
...
Non comparant, représenté par Me Bernard ALEXANDRE (avocat au barreau de STRASBOURG)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Mars 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme BURGER, Conseiller faisant fonction de Président
M. DIE, Conseiller
Mme GAILLY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON,
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Catherine BURGER, Conseiller faisant fonction de président
- signé par Mme Catherine BURGER, Conseiller faisant fonction de président et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Monsieur X... a été embauché le 31 mai 2002 par la société SOTRALENTZ, en qualité de Directeur Financier Groupe.
Son contrat de travail prévoyait une clause lui imposant le respect du secret professionnel sur les données techniques commerciales et financières de la société.
La société SOTRALENTZ est une filiale à 100 % de la société holding ATP et dont le dirigeant, Monsieur Y... est également à la tête de la société SOTRALENTZ.
Monsieur X... participait au comité de direction de la société SOTRALENTZ- CODIR.
En 2003 la société ATP SA a confié au cabinet d'expertise comptable Européenne d'Expertise Comptable " EEC ", expert comptable de la société holding et des sociétés filiales, une mission d'audit destinée à chercher des solutions pour redresser notamment sa situation financière.
Faisant valoir que malgré la clause de confidentialité contractuelle liant Monsieur X..., qui lui avait été rappelée en début 2004 lors d'une réunion du Comité de Direction, il avait communiqué à des tiers à la société certaines informations, la société SOTRALENTZ a saisi le président du TGI de SAVERNE d'une requête pour être autorisée à saisir le disque dur de son ordinateur, sa clé " USB " et sa rubrique figurant sur le serveur. Cette autorisation était donnée le 26 novembre 2004 par une ordonnance qui désignait Monsieur Z..., expert informatique agréé auprès de la cour d'appel, avec la mission de dire si " Monsieur Patrick X... avait violé la clause de confidentialité qui le lie à son employeur en transmettant.... des information ultra confidentielles à des tiers ".
Monsieur X... a été mis à pied le 13 décembre 2004.
A la suite du dépôt du rapport, il a été licencié le 5 janvier 2005, pour faute grave pour les motifs suivants :
Il lui était reproché d'avoir, entre le 31 août et le 10 décembre 2004, communiqué des renseignements confidentiels concernant la société SOTRALENTZ à la société d'expertise comptable EEC, dont le dirigeant est Monsieur A..., malgré l'interdiction formelle qui lui en avait été faite, société EEC avec laquelle le Groupe SOTRALENZ avait cessé toute relation pour des motifs qui avaient été évoqués lors qu'un comité de direction auquel il avait participé.
La lettre de licenciement reprenait les conclusions de l'expert relatives aux nombre et nature des fichiers informatiques exportés à destination de Monsieur A... (91 fichiers). Il était retenu comme preuve de sa mauvaise foi le fait d'avoir ré- introduit dans la liste d'adresses e- mail de la société celle de Monsieur A... alors que celle- ci avait été retirée par l'entreprise et d'avoir transmis des fichiers à ce dernier en " copies cachées ".
Le 19 août 2005 Monsieur X... a saisi le conseil des prud'hommes pour faire constater que son licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 30 mars 2007, les premiers juges ont retenu que la preuve n'était pas rapportée de la rupture des relations contractuelles entre la société SOTRALENTZ et le groupe EEC, ni au 1er ni au 9 janvier 2004, ni de l'interdiction faite à Monsieur X... de continuer à communiquer avec ce cabinet d'expertise comptable.
Faisant droit partiellement aux demandes de Monsieur X..., ils ont condamné la société SOTRALENTZ au paiement des sommes suivantes :
– 4 387, 79 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
– 42 691, 98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 4 269, 19 euros au titre des congés payés y afférents.
– 42 691, 98 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
– 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Le 11 avril 2007 la société SOTRALENTZ a fait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 5 avril 2007.
Développant à la barre ses conclusions visées le 9 janvier 2008, auxquelles il convient de se référer par application de l'article 455 du Code de procédure civile, la société SOTRALENTZ conclut à l'infirmation du jugement déféré, à ce que soit constatée l'existence d'une faute grave ayant justifié le licenciement de Monsieur X... et demande la condamnation de ce dernier aux sommes suivantes :
- 15 000 euros en indemnisation du préjudice subi du fait de la divulgation d'informations confidentielles.- 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Développant à la barre ses conclusions visées le 7 mars 2008 auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du Code de procédure civile, Monsieur X... demande la confirmation de la décision du conseil des prud'hommes sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts qu'il demande à la cour de porter à 100 000 euros.
Il oppose la prescription des faits retenus à son encontre comme ayant débuté le 31 août 2004 alors que la lettre de licenciement est du 16 décembre 2004 et au fond, il invoque l'absence de faute de sa part.
SUR CE LA COUR
Vu la procédure et les pièces produites aux débats ;
1. Sur le licenciement :
1. 1 Sur la prescription des faits :
Vu l'article L. 122- 44 du Code du travail aux termes duquel aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
Dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l ‘ employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance, de manière exacte et complète, que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites.
Monsieur X... soutient que les faits ayant motivé son licenciement ont débuté le 31 août 2004 alors que la société SERVICES FUNERAIRES ne lui a adressé une convocation à l'entretien préalable à son licenciement que le 16 décembre 2004, soit plus de deux mois après la commission des faits et que la saisine du président du tribunal de grande instance pour obtenir la saisie de son matériel informatique avait pour seul but de se ménager une preuve des communications dont elle avait connaissance.
La société SOTRALENTZ répond que ce n'est que le rapport de l'expert, qui lui a été remis le 16 décembre 2004, qui lui a donné connaissance de la réalité et de l'ampleur des détournements d'information commis.
Les faits reprochés à Monsieur X... par la société SOTRALENTZ consistent en la transmission, par voie informatique, de données comptables au dirigeant de la société EEC, Monsieur A....
S'il est certain que la société SOTRALENTZ, qui n'a demandé que la saisie et l'exploitation du matériel informatique de Monsieur X... avait connaissance de la poursuite de ses relations avec Monsieur A..., seule l'exécution de la mesure confiée à l'expert a pu lui fournir l'étendue de ces transmissions, leur fréquence et leur contenu. Elle a également mis en lumière le procédé utilisé (courriel dont le nom du destinataire est caché) qu'elle retient comme preuve de l'élément intentionnel de son comportement.
En conséquence, la Cour retient que le point de départ de la prescription est le 16 décembre 2004, date à laquelle la société SOTRALENTZ a eu une connaissance pleine, entière et précise des faits lui permettant de se déterminer sur les suites disciplinaires qu'elle entendait donner aux faits constatés.
La lettre de convocation à l'entretien préalable à son licenciement étant du 16 décembre, la cour constate que les faits retenus dans la lettre de licenciement n'étaient pas prescrits au jour de l'engagement des poursuites disciplinaires.
1. 2 Sur la cause du licenciement :
L'employeur qui invoque la faute grave de son salarié pour justifier le licenciement prononcé à effet immédiat, doit apporter la preuve de la réalité des faits fautifs énoncés dans la lettre de licenciement et de leur degré de gravité faisant obstacle au maintien de la relation contractuelle pendant la durée du préavis.
La société SOTRALENTZ explique que la société holding ATP et Monsieur Y... avaient recours aux services de la société EEC, expert comptable et que dans ce cadre ils lui avaient confié, en 2003, une mission particulière d'audit. Ils n'ont pas été satisfaits de ses prestations et ils ont décidé de rompre toute communication d'informations relatives aux différentes composantes de la holding ATP à destination de Monsieur A..., son dirigeant, à compter de janvier 2004. Cette directive a été communiquée à Monsieur X... lors de la réunion du 9 janvier 2004 à laquelle il participait et elle produit le procès- verbal de cette réunion. Elle produit également trois attestations des dirigeants du groupe certifiant que Monsieur X... avait eu connaissance de cette interdiction.
Elle soutient que Monsieur X... a violé son obligation contractuelle de non divulgation des données relatives à la société ainsi que celle, spécifique, qui lui avait été donnée à l'égard de la société EEC.
Elle indique que le rapport de l'expert a relevé 91 courriels de transmission de données relatives à la trésorerie du groupe, ses résultats, des comparatifs de budgets, des détails de comptes d'organigrammes.
Elle souligne que la mauvaise foi de Monsieur X... apparaît dans le fait qu'il a introduit dans " son informatique " l'adresse e- mail de la société EEC qui avait été le 1er janvier 2004 supprimée des listings par la société et qu'il a adressé ces courriels en " copies cachées " afin de dissimuler ces transmissions aux autres destinataires de ces informations.
Elle conclut que cette attitude délibérée et réitérée a rendu impossible le maintien de Monsieur X... dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Monsieur X... ne conteste pas être l'auteur des transmissions de données décrites par l'expert.
Il explique que la société EEC, après la fin de la mission particulière qui lui avait été confiée et qui s'était achevée fin 2003, était restée l'expert comptable de la holding ATP et de son dirigeant Monsieur Y... et que dans ce cadre il était son interlocuteur privilégié étant lui- même le directeur financier du groupe, qu'aucune des pièces produites n'apporte la preuve que les relations contractuelles avaient cessé avec la société EEC ou qu'une interdiction de communiquer avec cette dernière avait été décidée lors de la réunion du CODIR du 9 janvier 2004.
Il fait valoir que les renseignements communiqués étaient strictement liés à son travail et ses relations nécessaires avec l'expert- comptable et que la clause contractuelle de confidentialité ne peut s'appliquer à une telle relation strictement professionnelle.
Sur la mauvaise foi alléguée, il répond qu'il avait sa propre liste des destinataires de ses courriels et qu'il n'avait pas connaissance d'une liste officielle de la société, que l'envoi en " destinataire caché " de certains courriels n'avait pour objet que de dissimuler aux autres destinataires le nom de celui- ci mais que son employeur pouvait avoir connaissance de la liste complète des destinataires.
* * *
Il n'est pas contesté que la société EEC, dont Monsieur A... était le dirigeant, était chargée d'une mission d'expertise comptable pour la société SOTRALENTZ et la société holding ainsi que pour Monsieur Y..., à titre personnel.
La rupture des relations contractuelles entre la société SOTRALENTZ et la société EEC dès le début du mois de janvier 2004 n'est pas établie. Seule a été produite un courrier daté du 21 octobre 2004 du Cabinet EEC dans lequel celui ci s'interroge sur des rumeurs selon lesquelles elle ne serait plus l'expert comptable de la société SOTRALENTZ. La facture d'honoraires émanant d'une société Fiduciaire de l'Industrie et du Commerce, pour une mission de " commissaire au compte " et non d'expertise comptable pour l'exercice 2004, puis celle de la société FIDEC pour des prestations de même nature pour l ‘ année 2005 ne peuvent être retenues comme preuve du remplacement de la société EEC.
Le procès- verbal de la CODIR du 9 janvier 2004, au cours de laquelle il aurait été notifié à Monsieur X... et à tous les collaborateurs de communiquer avec la société EEC ne fait mention ni de la cessation des relations contractuelles avec la société EEC ni de l'interdiction faite aux collaborateurs de la société de communiquer avec cette dernière.
Les attestations produites par la société appelante relatives aux propos tenus pendant cette réunion du 9 janvier, dont les auteurs certifient que la société EEC et Monsieur A... n'étaient plus " conseillers du groupe " et que toute transmission d'information à leur endroit était interdite, émanent des trois cadres dirigeants du groupe et ne peuvent, en conséquent, être tenues comme suffisamment probantes des faits qu'elles relatent, non retranscrits dans le procès- verbal de ladite réunion. Les termes de " conseillers du groupe " sont par ailleurs particulièrement prudents par rapport à la situation exacte de la société EEC.
L'utilisation du matériel informatique de la société, l'absence de destruction des courriels envoyés et l'envoi par fax de certains documents établissent l'absence de volonté de dissimulation de la part de Monsieur X.... L'utilisation de la fonction " copie carbone cachée " n'est pas en elle- même suffisante pour prouver celle- ci.
La société SOTRALENTZ fait état, sans en apporter la preuve, " d'une liste officielle " de destinataires des courriels émanant de la société et de laquelle aurait été supprimée le nom de Monsieur A..., alors que, de manière habituelle, chaque utilisateur dresse cette liste en fonction de sa mission et des destinataires habituels de ses courriels professionnels.
En conséquence, la Cour dit qu'il n'est pas établi que Monsieur X... ait été informé d'une interdiction de communiquer avec la société EEC et que la rupture des relations contractuelles, en qualité d'expert comptable, avec la société SOTRALENTZ et l'ensemble du groupe, situation dont, en sa qualité de Directeur Financier Groupe il devait être informé, n'est pas plus prouvée.
Les éléments communiqués par Monsieur X... à Monsieur A... sont relatifs à la trésorerie du groupe, dont Monsieur X... avait légitimement connaissance, en sa qualité de Directeur Financier Groupe et qu'il communiquait dans le cadre de ses relations professionnelles à la société EEC, expert comptable, ainsi qu'à d'autres destinataires, collaborateurs ou banques.
Monsieur X... n'a pas, en communiquant les éléments décrits par l'expert à la société EEC, violé la clause contractuelle de confidentialité le liant avec son employeur.
La Cour constate, d'une part, que la société SOTRALENTZ n'apporte pas, à l'encontre de Monsieur X..., la preuve de la faute grave invoquée et que le motif invoqué dans la lettre de licenciement n'a pas de caractère réel et sérieux.
Elle confirme la décision du conseil des prud'hommes sur ce point.
2. Sur les prétentions pécuniaires des parties :
La décision du conseil des prud'hommes sera confirmée en ce qu'elle a octroyé à Monsieur X... une indemnité conventionnelle de licenciement majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2005, date d'introduction de la demande, et l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés y afférents, majorés des intérêts au taux légal à compter de la même date.
Monsieur X... justifie des difficultés rencontrées par lui dans la recherche d'un nouvel emploi similaire, compte tenu notamment de son âge et de sa qualification professionnelle et il fait valoir à juste titre que les conditions de son licenciement, précédée d'une mise à pied immédiate, compte tenu de sa position hiérarchique dans l'entreprise, lui ont causé un préjudice moral particulier.
Compte tenu de ces éléments, la cour fixera à 60 000 euros, les dommage et intérêts dus en indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 122- 14- 4 du Code du travail toutes causes confondues.
En l'absence de comportement fautif de la part de Monsieur X..., la demande en dommages et intérêts de la SOTRALENTZ est rejetée.
3. Sur les dispositions accessoires :
En application de l'article. 122- 14- 4 du Code du travail, il s'impose de mettre à la charge de l'employeur le remboursement des indemnités de chômage servies au salarié abusivement licencié et ce dans la limite de six mois d'indemnités.
Il est équitable de lui accorder la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais de procédure à charge d'appel.
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, les entiers dépens de la procédure seront à la charge de l'employeur qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir statué conformément à la loi,
Déclare recevables l'appel principal et l'appel incident ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en celle fixant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau de ce chef ;
Condamne la société SOTRALENTZ au paiement à Monsieur Patrick X... de la somme de 60. 000 € (soixante mille euros) à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 122- 14- 4 du Code du travail ;
Déboute Monsieur Patrick X... du surplus de ses demandes ;
Déboute la société SOTRALENTZ de sa demande en dommages et intérêts ;
Condamne la société SOTRALENTZ à la somme de 1. 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne le remboursement par la société SOTRALENTZ, aux organismes concernés, des indemnités de chômage servies à Monsieur Patrick X... et ce dans la limite de six mois d'indemnités ;
Condamne la société SOTRALENTZ à supporter les dépens de première instance et d'appel.
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