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Cour d'appel, 19 juin 2014. 13/13801

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/13801

Date de décision :

19 juin 2014

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 19 JUIN 2014 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/13801 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - 1/3 Proc collectives - RG n° 13/01444 APPELANTE : SA FCT 'T.EURO' - COMPARTMENT 'TE 2007-2" FONDS COMMUN DE TITRISATION agissant par son représentant légal EUROTITRISATION, SA, ayant son siège social [Adresse 4], [Adresse 4] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par : Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 assistée de : Me Nathalie MOREL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0009 INTIMEE : SCI DU [Adresse 3] ayant son siège [Adresse 1] [Localité 2] prise en la personne de sa gérante la SAS YIZOOM FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1], elle-même prise en la personne de ses représentants légaux, y domiciliés représentée par : Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 assistée de : Me Jean-Emmanuel KUNTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0214 INTIMEE : SELARL [X], [Z] & [N] ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de la de la SCI DU [Adresse 3] ayant son siège [Adresse 5] [Localité 3] prise en la personne de Maître [B] [N], y domiciliée représentée par : Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 assistée de : Me Jean-Emmanuel KUNTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0214 INTIMEE : SELARL [U] & [W] ès qualités de Mandataire judiciaire de la SCI DU [Adresse 3] ayant son siège [Adresse 2] [Localité 1] prise en la personne de Maître [T] [U], y domiciliée représentée par : Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 assistée de : Me Jean-Emmanuel KUNTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0214 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François FRANCHI, Président de chambre, chargé du rapport et Madame Michèle PICARD, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur François FRANCHI, Président de chambre Madame Michèle PICARD, Conseillère Monsieur Joël BOYER, Conseiller appelé d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Madame Violaine PERRET, greffier présent lors du prononcé. La SCI du [Adresse 3], a été constituée en 2001 en vue d'acquérir un bien immobilier situé à [Adresse 3], d'une superficie de 4 400 m2, et de le mettre en location. L'immeuble est actuellement loué' à la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazie'res (CNI EG), aux termes d'un bail consenti jusqu'au 31 décembre 2015.                                                                        * Aux termes d'un acte en date du 11 janvier 2007, l'acquisition a été' refinancée pour une part importante (7.932.589 €) auprès de la banque 'Crédit Suisse'. Le 19 juin 2007, ce prêt a été cédé au fonds commun de titrisation de droit irlandais, Compartiment TE 2007-02 ' FCT' géré par la société' CAPITA. La date de remboursement du prêt était fixée au 18 octobre 2011. Le prêt était assorti de sûretés et garanties (hypothèques sur l'immeuble consenties, nantissement sur les comptes bancaires, cession Dailly des créances de loyers, nantissement des parts sociales de la SCI).                                                                   * La SCI [Adresse 3] a tente' d'alerter la socie'te' EUROTITRISATION SA sur ses difficulte's de's le mois d'avril 2011, indiquant clairement qu'elle ne pourrait faire face a' l'e'che'ance du solde du prêt fixe'e au l8 octobre 2011. S'est alors engagé'e une phase de ne'gociation n'ayant pas permis d'aboutir a' un accord, le mandataire de la socie'te' EUROTITRISATION, la socie'te' CAPITA Ltd notifiant en conse'quence a' la socie'te' SCI [Adresse 3] un cas de de'faut le 24 octobre 2011 (Pie'ce n°4 : notification du cas de de'faut en date du 24 octobre 2011). Nonobstant cette notification, la socie'te' CAPITA Ltd a accorde' a' la socie'te' SCI [Adresse 3] un moratoire courant jusqu'au 18 janvier 2012 (Pie'ce n°5 : Standstill Agreement en date du 15 novembre 2011), date a' laquelle les ne'gociations quant a' la restructuration du prêt se sont poursuivies (Pie'ce n°23 : e'changes d'e-mails avec CAPITA du 3 au 24 janvier 2012). Le maintien de ces ne'gociations s'est accompagne' de l'absence de toute mesure d'exe'cution de la cre'ance par la socie'te' EUROTITRISATION SA, jusqu'au 14 mars 2012, date a' laquelle la socie'te' EUROTITRISATION SA a proce'de' a' la signification du nantissement de comptes bancaires entre les mains de la Banque CREDIT DU NORD. La tentative de négociations n'ayant pas abouti, le 17 janvier 2012 la SCI [Adresse 3] déposait une demande d'ouverture de procédure de sauvegarde.                                                                * Par jugement du 9 février 2012 le tribunal faisait droit à la demande et désignait la Selarl [X], [Z] & [N], prise en la personne de Me [N], en qualité' d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance, et la Selarl [U] [W], prise en la personne de Me [T] [U], en qualité' de mandataire judiciaire. Puis, par décision du 5 juillet 2012, le même tribunal déclarait irrecevable la tierce opposition formée au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, par la société EUROTITRISATION, agissant en qualité de gestionnaire du FCT « T.EURO »-COMPARTMENT « TE 2007-2 », lequel sollicitait la liquidation judiciaire de la SCI DU [Adresse 3].                                                                    * Le 28 septembre 2012, Me [N] déposait le bilan économique et social contenant le projet de plan de sauvegarde établi par la SCI [Adresse 3] le 30 août 2012, Me [T] [U] établissant le 7 novembre 2012, la synthèse définitive des réponses au projet de plan circularisé auprès des créanciers. L'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le Ministère Public é'mettaient alors un avis favorable au plan. Par jugement en date du 20 décembre 2012, le Tribunal de Grande Instance de Paris arrêtait le plan de sauvegarde de la SCI [Adresse 3], prévoyant le paiement a' 100 % du passif en 10 annuités progressives, sur 10 ans, la première intervenant au jour du jugement homologuant le plan, et les suivantes a' chaque date anniversaire, selon la progression suivante : Anne'es1,2,3 et 4 (2012 a' 2015) : 5% par an Anne'e 5 (2016) : 6,5 % Anne'es 6 et 7 (2017 et 2018) :8 % Anne'e 8 (2019) : 9,5 % Anne'e 9 (2020) :11 % Anne'e 10 (2021) : 37 % avec paiement des annuités selon le passif déclaré, la partie contestée du passif étant séquestrée entre les mains du commissaire à l'exécution du plan jusqu'à ce qu'il ait été statué' sur les contestations. Et le tribunal a déclaré l'inaliénabilité pendant la durée du plan de sauvegarde, et sauf son autorisation préalable, du bien immobilier situe' à [Adresse 3].                                                                     * La SA EUROTITRISATION a formé tierce opposition a' l'encontre de ce jugement du 20 décembre 2012. Le Tribunal de Grande Instance de Paris, par jugement en date du 27 juin 2013, a déclaré recevable la société EUROTITIRISATION, agissant en qualité de gestion du FCT « T.EURO »-COMPARTMENT « TE 2007-2 », en sa tierce opposition mais l'a déboutée de sa demande de rétractation de ce jugement et de l'ensemble de ses autres demandes. Le tribunal a motivé sa décision de la façon suivante : - Sur la recevabilité, La tierce opposition a été formée dans le délai de 10 jours visé par l'article R 661-3 du code de commerce. - Sur le bien fondé, * Le passif n'est constitué que de 5 créanciers, dont le demandeur a' la tierce opposition qui représente à lui seul plus de 99% du passif (8 245 281,88 euros). Sur le montant dû en principal, les intérêts sont contestés et aucune décision n'est encore intervenue sur ce point. * L'administrateur judiciaire a précisé que depuis 1'homologation du plan, la société a procédé au règlement des frais de justice, des dettes relevant des dispositions de l'article 1.622-17 du Code de Commerce et du dividende revenant a' l'ensemble des «petits créanciers ''. * S'agissant du dividende revenant au FCT « T.EURO '' - COMPARTMENT « TE 2007-2 ''celui-ci a perçu, par compensation, conformément au plan arrêté parle tribunal 896 629,45 euros compte tenu des loyers payés par la Caisse Nationale de retraite des Industries Electriques et Gaziè'res que ce fonds commun de titrisation a appréhendé par la mise en jeu de la cession Dailly sur les loyers. * Au ler juillet 2018, le FCT « T.EURO » -COMPARTMENT « TE2007-2 '' est assure' d'appréhender une somme d'environ 800.000 euros couvrant ainsi les échéances de 2013 et 2014 du plan. * S'agissant des intérêts contractuels et des frais, ils restent consignés entre les mains de l'administrateur judiciaire a' la Caisse des Dépôts et Consignation, conformément aux engagements pris par la SCI [Adresse 3], dans l'attente de la décision qui doit être rendue par le tribunal de commerce et par la cour d'appel de Paris. * La SCI [Adresse 3] est ainsi a' jour de 1'ensemble des engagements pris dans le cadre du plan de sauvegarde arrêté. Par ailleurs, le fonds commun de titrisation avait clairement fait connaître aux organes de la procédure, et notamment par courrier du 23 octobre 2012, son opposition au plan de sauvegarde établi par la SCI [Adresse 3] aux motifs que ce projet de plan ne met absolument pas fin aux difficultés de la débitrice, n'offre aucune garantie quant a' la pérennité de son activité, et ne permet pas de désintéresser son unique créancier. Le jugement ayant arrêté le plan de sauvegarde a tenu compte de son opposition laquelle est reprise dans le corps de la décision. Cependant, les comptes prévisionnels reflètent bien le niveau d'activité puisqu'il repose sur le montant des loyers effectivement perçus par la SCI [Adresse 3], que les charges d'exploitation de celle-ci sont également chiffrées à leur niveau actuel, qu'il a été tenu compte des intérêts d'emprunts des dotations aux amortissements et de l'incidence fiscale sur les résultats obtenus. En l'état de ces constatations, la SCI [Adresse 3] doit pouvoir respecter ses engagements et a minima pour les trois prochaines années date a' laquelle le bail arrivera en fin de période. La SCI [Adresse 3] a consenti a' une clause d'inaliénabilité du bien immobilier, objet du prêt aux fins de procéder a' l'apurement anticipé des échéances du plan, a' hauteur des fonds disponibles après paiement de l'imposition fiscale et selon l'ordre des créances. C'est donc eu égard à' ces éléments d'appréciation, et aux garanties dont dispose le principal créancier, que le plan de sauvegarde a été arrêté, conformément aux exigences légales. C'est donc en application de l'article L.626-1 du code de commerce que le plan a été adopté' par le tribunal, le créancier pouvant s'opposer a' une diminution de sa créance mais non à' l'échelonnement de la dette sur une durée maximale de 10 ans, comme cela a été le cas en l'espèce.  Aucune fraude n'est d'ailleurs rapportée par le Fonds Commun de Titrisation si ce n'est son désaccord et le fait qu'elle ne croit pas a' la pérennité du plan ainsi adopte'. La fraude qu'elle évoque n'est en outre aucunement rapportée. En l'état, ce plan est fidèlement exécute'. Quel que soit le plan adopté, le fait que sa durée soit sur 10 ans peut toujours être la source d'un aléa mais cela ne peut constituer un fondement à son rejet puisque cette durée est celle prévue par la loi et elle vise également à permettre la sauvegarde de l'entreprise. Le FCT, « T.EURO '' - COMPARTMENT «TE 2007-2 '' ne peut donc être reçue dans sa tierce opposition.                                                                   * La société EUROTITRISATION, agissant en qualité de gestion du FCT « T.EURO »-COMPARTMENT « TE 2007-2 », a interjeté appel de ce jugement et demande à la Cour de : - CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a de'clare' le FCT "T. EURO" -COMPARTMENT "TE 2007-2" agissant par sa société de gestion EUROTITRISATION, recevable en sa tierce opposition a' l'encontre du jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 20 décembre 2012 arrêtant le plan de sauvegarde de la SCI DU [Adresse 3]. - INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a débouté le FCT "T. EURO" - COMPARTMENT "TE 2007-2" agissant par sa société de gestion EUROTITRISATION, de sa tierce opposition a' l'encontre du jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 20 décembre 2012 arrêtant le plan de sauvegarde de la SCI [Adresse 3] et en ce qu'il l'a condamné a' payer une somme de 3.000 euros a' la SCI [Adresse 3], a' Maître [N], e's-qualite's, et a' Maître [U], e's-qualite's. Statuant a' nouveau - RETRACTER le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 20 décembre 2012 arrêtant le plan de sauvegarde de la SCI DU [Adresse 3]. - RENVOYER l'affaire devant le Tribunal de grande instance de Paris pour qu'il soit statue' sur les suites de la période d'observation. - CONDAMNER in solidum la SCI [Adresse 3], Maître [N], e's qualités, et Maître [U], e's qualités, a' payer au FCT "T. EURO" - COMPARTMENT "TE 2007-2" agissant par sa société' de gestion EUROTITRISATION, une somme d'un montant de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP AFG, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. **** La SCI [Adresse 3] , en présence de la SELARL [X], [Z] et [N], prise en la personne de Maître [B] [N], administrateur judiciaire et la selarl [U] [W], prise en la personne de Maître [T] [U], mandataire judiciaire, intimée, demandent à la Cour de : - INFIRMER le jugement du 27 juin 2013 en ce qu'il a déclaré recevable la société EUROTITRISATION en sa tierce-opposition formée a' l'encontre du jugement du 20 décembre 2012 arrêtant le plan de sauvegarde de la SCI [Adresse 3], En conséquence : - CONSTATER l'absence de moyens propres soulevés par la société EUROTITRISATION SA, - CONSTATER l'absence de fraude aux intérêts de la société EUROTITRISATION SA, - DECLARER la société EUROTITRISATION SA irrecevable en sa tierce-opposition au jugement d'arrêté du plan de sauvegarde de la SCI [Adresse 3] en date du 20 décembre 2012, A titre subsidiaire : - CONFIRMER le jugement du 27 juin 2013 en ce qu'il a confirmé intégralement le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 20 décembre 2012 arrêtant le plan de sauvegarde de la SCI [Adresse 3], Y ajoutant, - CONDAMNER la société EUROTITRISATION SA a' payer a' la SCI [Adresse 3], a' la SELARL [X], [Z] et [N] (BGM), prise en la personne de Maître [B] [N], e's-qualités de commissaire a' l'exécution du plan et a' la SELARL [U] & [W], prise en la personne de Maître [T] [U], e's-qualités de Mandataire Judiciaire la somme de 5.000€ chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Frédérique ETEVENARD conformément a' l'article 699 du Code de procédure civile. C'est en l'état que se présente l'affaire devant la Cour. Dans ses conclusions d'appel signifiées le 9 avril 2014, la société EUROTITRISATION, agissant en qualité de gestion du FCT « T.EURO »-COMPARTMENT « TE 2007-2 »fait valoir que : Sur la recevabilité' de la tierce-opposition Les conditions de recevabilité d'une tierce opposition sont définies a' l'article 583 du Code de procédure civile qui dispose que : "Est recevable a' former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, a' la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Les créanciers et autres ayants-cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres. ..' Au cas d'espèce, 1 ' s'agissant de la qualité de tiers de FCT FCT soutient n'avoir été' ni partie ni représenté au jugement arrêtant le plan de sauvegarde de la SCI. La SCI prétend que le mandataire judiciaire l'ayant représenté lors de l'instance statuant sur la proposition de plan, seul ce dernier serait recevable a' exercer une voie de recours contre le jugement déféré et que, partant, le FCT ne serait pas recevable a' agir sur le fondement de la tierce opposition.  FCT répond que s'il est vrai que l'article L. 622.20 du Code de commerce confère au mandataire judiciaire qualité pour représenter l'intérêt des créanciers, il s'agit du seul intérêt collectif de ces créanciers et non de l'intérêt de chacun des créanciers pris individuellement. Il est donc faux de prétendre que le FCT aurait été représenté par le mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la SCI pour faire valoir ses intérêts individuels, qui, par définition, lui sont propres, pour la simple raison qu'admettre une telle prétention : - reviendrait a' interdire a' tout créancier de faire valoir ses droits propres, fut- il le seul créancier du débiteur, sauf a' modifier la mission légale du mandataire judiciaire ; - priverait de tout effet l'article L. 661-3 du Code de commerce alors que ce dernier ouvre la tierce opposition a' tout créancier a' l'encontre des décisions arrêtant un plan de sauvegarde ; 2- S'agissant des conditions tenant aux moyens propres ou a' la fraude FCT soutient que les deux conditions, non cumulatives, sont clairement réunies en l'espèce car : - FCT invoque des moyens qui lui sont propres, à savoir que le plan de sauvegarde de la SCI, ainsi que de manière générale, l'ensemble de la procédure de sauvegarde n'a eu pour seul objet que de faire échec a' l'obligation contractuelle incombant a' son emprunteur de rembourser son prêt a' l'échéance. L'arrêté du plan de sauvegarde intervient donc en fraude de ses droits. - Déjà, la mise sous sauvegarde de la SCI était intervenue en fraude de ses droits, la SCI ayant volontairement fait croire au Tribunal de la faillite qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements en raison de l'absence d'exigibilité du prêt a' cette date, le but de la man'uvre étant de permettre a' son actionnaire d'échapper a' la vente forcée de l'immeuble qui, si elle avait permis de rembourser le prêt, aurait prive' le Groupe Yizoom de la plus-value escomptée. Or, la cessation des paiements était caracte'rise'e a' cette date, le prêt étant exigible depuis le 18 octobre 2011 comme la Cour d'appel 1'a rappelé dans son arrêt du 18 mars 2014 (Pièce n°46) - L'arrêté du plan de sauvegarde, malgré l'opposition du FCT, s'inscrit dans cette même logique de fraude au bénéfice des seuls intérêts de l'actionnaire de la SCI, le plan de sauvegarde ayant pour seul raison d'être que de permettre a' la SCI d'imposer au FCT le rééchelonnement de sa dette. - Unique créancier le FCT (99,11 % de son passif), seul le FCT se voit imposer unilatéralement le rééchelonnement de sa créance en 10 annuités progressives par le plan de sauvegarde. - La SCI n'employant aucun salarie' et n'ayant aucune activité économique, le plan ne protège ni l'ordre public social, ni l'ordre public économique, même pas l'intérêt social de la SCI qui aurait parfaitement été' en mesure de rembourser le prêt en vendant l'immeuble dont la valeur excédait largement l'encours du prêt. - La SCI a ainsi demandé' que le Tribunal de grande instance ordonne la mainlevée de l'ensemble des sûretés consenties dans le cadre de la Convention de prêt et, surtout, a passé sous silence le paiement des intérêts a' échoir au titre du prêt. Or, si le Code de commerce permet au tribunal de la procédure d'imposer un rééchelonnement du passif déclaré, il ne permet ni de procéder a' une mainlevée de sûretés, ni d'écarter les stipulations contractuelles d'un contrat de prêt en imposant, par exemple, la suppression des intérêts dont le cours n'est pas arrêté par l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Ainsi, en se plaçant sous sauvegarde et en faisant arrêter le plan de sauvegarde par le Tribunal de grande instance de Paris, la SCI a agi tout a' la fois en violation des dispositions du Code de commerce régissant la sauvegarde en raison de son état de cessation des paiements avère' ; et en fraude des droits du FCT, imposant a' ce dernier des délais de paiement léonins par le biais de la procédure de sauvegarde alors qu'il lui suffisait de procéder a' la vente de l'immeuble pour pouvoir rembourser le prêt. La société SCI [Adresse 3] soutient que, loin d'agir en fraude, elle avait, lors du dépôt de sa demande d'ouverture transmis au Tribunal l'intégralité des pièces susceptibles de l'éclairer sur les relations contractuelles liant la société a' la société EUROTITRISATIONS SA et leur évolution et notamment le fameux Standstill Agreement. Sur l'adoption d'un plan de sauvegarde FCT soutient la réunion des deux conditions cumulatives à l'adoption d'un plan de sauvegarde, à savoir que : - le débiteur ne doit pas être en état de cessation des paiements suivant l'article L. 620-1 du Code de commerce ;  - le plan de sauvegarde doit permettre a' l'entreprise débitrice d'être sauvegardée au sens de l'article L. 626-1 du Code de commerce, ne sont pas réunies puisque la SCI était en état de cessation des paiements au jour de l'ouverture de la sauvegarde et que cet état de cessation des paiements a perdure' pendant la période d'observation, en ce compris au jour de l'arrêté du plan de sauvegarde et le plan de sauvegarde adopté ne permet pas la sauvegarde de la SCI. Le passif exigible de la SCI s'élevait a' une somme d'au moins 7.958.596,87 euros correspondant a' :                                 créances du FCT admises au passif de la SCI. La SCI soutient que les parties auraient conclu un accord de Standstill le 15 novembre 2011. La socie'te' CAPITA Ltd, mandataire de la socie'te' EUROTITRISATION a accorde' a' la socie'te' SCI [Adresse 3] un moratoire courant jusqu'au 18 janvier 2012 (Pie'ce n°5 : Standstill Agreement en date du 15 novembre 2011), date a' laquelle les négociations quant a' la restructuration du prêt se sont poursuivies. Le maintien de ces négociations s'est logiquement accompagne' de l'absence de toute mesure d'exécution de la créance par la socie'te' EUROTITRISATION SA, jusqu'au 14 mars 2012, date a' laquelle la socie'te' EUROTITRISATION SA a proce'de' a' la signification du nantissement de comptes bancaires entre les mains de la Banque CREDIT DU NORD. FCT réplique que :                d'agir en recouvrement du paiement" jusqu'au 18 janvier 2012 afin de permettre aux parties de négocier les modalités de remboursement du prêt SCI exigible depuis le 18 octobre 2011. Et la Cour d'appel de Paris a définitivement tranché' cette question en considérant, dans son arrêt du 18 mars 2014, que : " le 15 novembre 2011, alors que le prêt en cause était arrive' a' échéance le 18 octobre 2011, la SCI et la société Capita, agissant pour le compte du FCT T. Euro, ont signé un accord dit "Standstill Agreement" aux termes duquel celui-ci s'est engagé a' ne pas agir en recouvrement du paiement de sa créance jusqu'au 18 janvier 2012 afin de permettre aux parties de négocier les conditions de remboursement du prêt ; qu'aux termes de l 'article 1 de cet accord, la SCI reconnaît qu'elle est débitrice de la somme de 7 932 589 euros au titre du remboursement du prêt, que ladite somme est exigible depuis le 18 octobre 2011 inclus ; que l 'article 3 de cet accord prévoit que les intérêts de retard du prêt courront sur le montant de l 'encours du prêt conformément aux dispositions du contrat de prêt ; qu'il est établi que la SCI a payé, pour la période du 18 octobre 2011 au 18 janvier 2012, des intérêts au taux Euribor 3 mois pour 1, 7% plus la majoration de retard de 3%, conformément aux stipulations de l 'article 10 du contrat de prêt"; Considérant' que l'accord du 15 novembre 2011 a suspendu jusqu'au 18 janvier 2012, non pas l'exigibilité du prêt, mais toute action en recouvrement de la part du prêteur, et que le prêt était donc exigible au jour du jugement de la sauvegarde, le 9 février 2012"                                                                Donc, la SCI ne disposant que de 721.256,03 euros, il lui é'tait impossible de payer les charges au 20 de'cembre 2012 en ce compris les inte'rêts courus au titre du prêt a' compter de l'ouverture de la sauvegarde calcule's en application des dispositions de la Convention de Prêt, soit une somme de 858.880,46 euros. Elle ne pouvait non plus faire face a' son passif exigible avec son actif disponible et ne disposait pas de la tre'sorerie suffisante pour proce'der a' la consignation des inte'rêts courus pour la pe'riode du 9 fe'vrier 2012 au 20 de'cembre 2012, lesquels s'e'levaient, en application des dispositions de la Convention de Prêt, a' une somme de 382.658,18 euros. Par ailleurs, FCT soutient que le plan de sauvegarde arrêté par le jugement du 20 décembre 2012, n'est pas conforme aux exigences légales posées par l'article L. 626-1 du Code de commerce en l'absence de possibilité sérieuse de sauvegarde dans le respect du droit des créanciers c'est-à-dire de capacités financières du débiteur suffisantes au regard des charges qu'il devra supporter pendant toute la durée du plan tant au titre du plan proprement dit (a' savoir le paiement des dividendes du plan) qu'au titre de la continuation de son activité, le plan devant permettre d'assurer le paiement des intérêts dus au titre d'un contrat de prêt pendant toute sa durée, qu'il s'agisse des intérêts échus a' la date d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou des intérêts a' échoir a' compter de cette date et qui continuent a' courir, dès lors que les intérêts ont été déclarés (753.922,92 euros au 31 mars 2014) Et le tribunal qui a arrêté un plan de sauvegarde sans tenir compte de l'ensemble des intérêts dus au titre d'un contrat de prêt commet un excès de pouvoir au regard de l'article L. 622-28 du Code de commerce. Au surplus, il ressort des propres projections de la SCI que ses charges s'élèveront sur la période 2014/2015 à une somme de 564 000 euros et elle sera    dans l'impossibilité de les payer à partir de 2016 et il n'existe donc pas de possibilité sérieuse de sauvegarde. La SCI observe que : - si un é'tat de cessation des paiements avait e'te' constate' par le Tribunal de Grande Instance de Paris, celui-ci aurait ordonne' l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire a' l'encontre de la SCI [Adresse 3] et non une sauvegarde. - le Tribunal de Grande Instance de Paris dans le jugement date' du 20 décembre 2012 établit clairement la possibilité pour la SCI [Adresse 3] de se redresser puisqu'il constate que « la SCI [Adresse 3] devrait pouvoir respecter les engagements pris au moins pour les trois prochaines anne'es ''. Et ce constat est en outre confirme' par les projections comptables établies par le débiteur, lesquelles intègrent les travaux qui devront être réalisés dans le cadre du projet de renouvellement du bail conclu avec la CNIEG (Pièce n°17: tableau de cash-flow prévisionnel de la SCI [Adresse 3]). SUR CE, Sur l'état de cessation des paiements Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde au profit de la société' SCI [Adresse 3] est aujourd'hui définitif et a constaté que la SCI [Adresse 3], n'était pas en état de cessation des paiements, étant souligné de façon surabondante que la rupture ou résiliation d'un contrat à durée indéterminée caractérisant une relation commerciale établie c'est-à-dire durable, stable et intense, peut intervenir unilatéralement à tout moment sans motif mais à la condition que l'auteur de la rupture respecte un délai suffisant sauf cas de force majeure, faute grave de l'autre partie, cause justifiée par des impératifs de marché ou situation financière irrémédiablement compromise de celle-ci. Sur la recevabilité de la tierce opposition La cour rappelle que : - au-delà du fait que la créance de la société EUROTITRISATION représente à' elle seule plus de 99% du passif de la SCI [Adresse 3] et que la distinction pouvant exister entre l'intérêt collectif des créanciers de la SCI [Adresse 3] et l'intérêt propre de la société' EUROTITRISATION n'existe pas, les inconvénients liés a' l'étalement de la créance de la société EUROTITRISATION sont identiques pour les autres créanciers, tous ayant e'te' soumis a' l'option n°1 ; ceci relativise la possibilité de pouvoir justifier d'un intérêt propre a' agir de celle-ci. De toute façon, la tierce opposition, exceptionnellement possible de la part d'un créancier, suppose pour lui de démontrer que le jugement a été rendu en fraude de ses droits. Et sur cette fraude, la cour considère qu'effectivement l'existence des sûretés consenties au profit de la société' EUROTITRISATION par la SCI [Adresse 3] n'a aucunement été' remise en cause par le prononce' du jugement arrêtant le plan de sauvegarde de cette dernière et si l'exercice de ces sûretés se trouve modifie' par l'adoption d'un plan de sauvegarde, c'est par le jeu des dispositions légales d'ordre public rendant les dispositions du plan opposables a' tous et non par le résultat de manipulations frauduleuses de la SCI [Adresse 3]. Et le contrat de prêt n'étant pas un contrat en cours au jour de l'ouverture de la procédure, il ne peut continuer a' s'exécuter après l'adoption du plan de sauvegarde. La cour infirmera ainsi le jugement. Sur les frais irrépétibles Il sera fait droit aux demandes des intimés d'autant que la cour considère comme le premier juge qu'il existe des possibilités sérieuses pour l'entreprise d'être sauvegardée et que la procédure complique la tâche entreprise. Elle tient à souligner en effet que : 1- les projections établies sur la base d'une exécution stricte du plan tel qu'arrêté' par le jugement du 20 décembre 2012 démontrent la viabilité de la société a' tout le moins jusqu'en 2021, date ultime de paiement des échéances du plan et ces projections ont d'ailleurs été respectées jusqu'a' présent. 2 - la SCI [Adresse 3] a poursuivi le paiement de ses charges tout au long de la période d'observation et ce nonobstant l'exécution de la cession Dailly par la socie'te' EUROTITRISATION, celle-ci s'é'tant engagée par acte en date du 3 avril 2012 a' autoriser le paiement par la SCI [Adresse 3] de ses charges par pré'le'vement sur les sommes reçues au titre du Dailly (Pie'ce n°24 : note en de'libe're' en date du 3 avril 2012). 3- la premiè're é'chéance du plan de sauvegarde dont be'ne'fice la SCI [Adresse 3] a e'te' inte'gralement honoré'e par cette dernie're de la façon suivante :                - versement entre les mains du Commissaire a' l'exe'cution du plan d'une somme de 18.077,80€ pour paiement de l'e'che'ance et se'questration des sommes contestées (Pie'ce n°19 : ordre de virement en date du 4 février 2013)                - compensation au titre de l'e'che'ance en capital du prêt d'un montant de 396.629,45€ avec les sommes de'ja' perçues par la socie'te' EUROTITRISATION SA et retenues au titre de la cession Dailly d'un montant de 59l.058,l4€ au jour de l'adoption du plan soit un solde a' reporter sur la prochaine échéance de l94.428,69€. 4 - les émoluments de l'administrateur judiciaire puis du commissaire a' l'exécution du plan et du mandataire judiciaire ont été ' honoré's de's l'adoption du plan, 5 - les conditions posées par l'article L. 626-l du Code de commerce sont également satisfaites dans l'hypothèse ou' la partie contestée de la créance de la société' EUROTITRISATION SA relative aux inte'rêts et frais serait définitivement admise. 6 - le montant des charges pris en compte par la société' EUROTITRISATION dans son provisionnel de trésorerie est inexact puisqu'il ne prend pas en compte le montant des charges récupérables entre les mains du preneur, lesquelles représentent environ 350.000€ chaque année. 7- la prise en compte d'un taux EURIBOR de l'ordre de 2 a' 3% ne repose sur aucune évaluation ré'aliste compte tenu de l'évolution actuelle de cet indice qui stagne a' un taux bien inférieur a' 1%. 8 - les négociations entamées avec la CNIEG en vue du renouvellement du bail a' l'horizon 2015 pour le porter a' 2021 se poursuivent, les parties é'tant sur le point de s'accorder quant au calendrier de re'alisation des divers travaux de rafraichissement sollicités par le preneur (Pie'ce n°22 : compte rendu de réunion en date du 26 février 2013).   Sur les dépens Ils seront mis à la charge de la partie qui succombe. Sur les autres demandes La cour considère inutile d'y répondre compte tenu de la décision d'irrecevabilité rendue. Sur l'amende civile La cour observant que : - l'adoption d'un plan de sauvegarde sur la base de projections de trésorerie ne constitue pas une obligation de résultat, le rôle du juge étant de vérifier qu'elles reposent sur des données les plus effectives possibles pour ne pas être de simples hypothèses mais des données crédibles de nature à garantir, toutes choses étant égales par ailleurs, l'exécution du plan jusqu'à son terme. - la contestation du plan par le recours ou le choix non arbitraire de donné'es différentes de celles retenues ne peuvent être retenues que si elles conduisent a' démontrer l'incohérence du prévisionnel de trésorerie établi ou l'impossibilité du plan arrêté, ce qui n'est pas le cas. ' condamnera la société EUROTITRISATION SA agissant en qualité de gestionnaire du FCT « T.EURO »-COMPARTMENT « TE 2007-2 » à une amende civile de 3000€ considérant que si l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas constitutive d'une faute, celle-ci savait avoir engagé une action incertaine au regard de la jurisprudence et a néanmoins perduré en appel alors même que le juge, dans le jugement en date du 20 décembre 2012 arrêtant le plan de sauvegarde de la SCI [Adresse 3] comme dans le jugement attaqué, n'a pas manqué de prendre en compte son cas puisque le FCT « T.EURO »-COMPARTMENT « TE 2007-2 » représente la plus grande partie du passif que le plan adopté vise à rembourser. Au surplus, la cour ne peut ignorer que par le jeu de cette action, l'appelant cherche à faire juger une question définitivement tranchée, celle de l'état de cessation des paiements. Afin de permettre le recouvrement de l'amende civile par le Trésor Public, le Greffe enverra une copie de la décision au siège de la Recette des Finances du domicile de la personne condamnée. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement en date du 27 juin 2013 du Tribunal de Grande Instance de Paris en toutes ces dispositions ; Statuant à nouveau, Déclare la société EUROTITRISATION SA agissant en qualité de gestionnaire du FCT « T.EURO »-COMPARTMENT « TE 2007-2 » irrecevable en sa tierce-opposition au jugement d'arrêté du plan de sauvegarde de la SCI [Adresse 3] en date du 20 décembre 2012, Condamne la société EUROTITRISATION SA agissant en qualité de gestionnaire du FCT « T.EURO »-COMPARTMENT « TE 2007-2 »a' payer : - a' la SCI [Adresse 3], - a' la SELARL [X], [Z] et [N] (BGM), prise en la personne de Maître [B] [N], e's qualités de commissaire a' l'exécution du plan - et a' la SELARL [U] & [W], prise en la personne de Maître [T] [U], e's qualités de Mandataire Judiciaire, la somme de 1.500€ chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société EUROTITRISATION SA agissant en qualité de gestionnaire du FCT « T.EURO »-COMPARTMENT « TE 2007-2 » aux entiers dépens lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Condamne la société EUROTITRISATION SA agissant en qualité de gestionnaire du FCT « T.EURO »-COMPARTMENT « TE 2007-2 » à une amende civile de 3000€. Dit que pour permettre le recouvrement de l'amende civile par le Trésor Public, le Greffier enverra une copie conforme du présent arrêt à la Trésorerie du siège social de la société EUROTITRISATION agissant en qualité de gestionnaire du FCT 'T.EURO' -COMPARTMENT 'TE 2007-2". LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT, V. PERRET F. FRANCHI

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