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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/07691

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/07691

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 24/07691 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ERE MINUTE N° : 24/ Copie exécutoire délivrée le 17 décembre 2024 à Me MICHEL-CORSO Copie certifiée conforme délivrée le 17 décembre 2024 à Me BARA Copie aux parties délivrée le 17 décembre 2024 JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier L’affaire a été examinée à l’audience publique du 05 Novembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier. L’affaire oppose : DEMANDEUR Monsieur [V] [H] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Sofia BARA, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE DEFENDERESSE S.A.S. LES FLOTS BLEUS, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 854 075 918 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Adrienne MICHEL-CORSO de la SELARL MASSILIA JURIS CONSEILS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Déclarant agir en vertu d’un certificat de non-paiement de chèque signifié le 12 février 2024 et d’un titre exécutoire délivré par Maître [M] [C], commissaire de justice, le 27 février 2024, la S.A.S Les Flots Bleus a dénoncé à M. [V] [H] un procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement du véhicule MINI [Immatriculation 5] établi le 4 juin 2024 et par suite lui a signifié le lendemain un commandement de payer la somme de 26.481,06 euros. Selon acte d’huissier en date du 3 juillet 2024 M. [V] [H] a fait assigner la S.A.S Les Flots Bleus devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de - le déclarer recevable à contester le caractère saisissable du véhicule MINI [Immatriculation 5] - prononcer la nullité du commandement de payer du 5 juin 2024 - prononcer la nullité du procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement du 4 juin 2024 - ordonner la mainlevée du procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement du véhicule MINI [Immatriculation 5] et la remise du véhicule aux frais de la S.A.S Les Flots Bleus - rappeler que la décision de mainlevée vaut titre de restitution du véhicule dont il a été privé - dire que les frais de gardiennage afférents à l’enlèvement dudit véhicule sont à la charge de la S.A.S Les Flots Bleus - dire que la S.A.S Les Flots Bleus devra lui restituer le véhicule MINI [Immatriculation 5] dans un état identique à celui qui était le sien lors de l’enlèvement (bon état général et de fonctionnement) et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement - condamner la S.A.S Les Flots Bleus à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts - débouter la S.A.S Les Flots Bleus de ses demandes - condamner la S.A.S Les Flots Bleus à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. A l’audience du 5 novembre 2024 M. [V] [H] s’est référé à son acte introductif d’instance. La S.A.S Les Flots Bleus s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de - débouter M. [V] [H] de ses demandes - dire et juger que le véhicule de M. [V] [H] est parfaitement saisissable - dire et juger parfaitement valable la signification du certificat de non-paiement et toutes les mesures d’exécution en découlant concernant le véhicule MINI [Immatriculation 5] appartenant à M. [V] [H] - condamner M. [V] [H] à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. MOTIFS : L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire énonce que “le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.... Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.... Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution”. En outre l'article L. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que “le juge de l'exécution connaît de l'application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire”. Il s'évince de ces deux textes que le juge de l'exécution est toujours compétent lorsque les dispositions spéciales du code des procédures civiles d'exécution le prévoient. L’article L223-2 du code de procédure civile d’exécution énonce “Le commissaire de justice chargé de l'exécution muni d'un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l'immobilisant, en quelque lieu qu'il se trouve, par tout moyen n'entraînant aucune détérioration du véhicule. Le débiteur peut demander au juge la levée de l'immobilisation du véhicule”. La mesure contestée est fondée sur un titre exécutoire régulier et parfaitement valable établi le 27 février 2024 par Maître [M] [C], commissaire de justice, lequel constate le non-paiement d’un chèque bancaire n° 0000045 émis par M. [V] [H] pour un montant de 25.580 euros suite à la délivrance d’un certificat de non-paiement établi par la SG le 7 février 2024 attestant en effet du rejet pour défaut ou insuffisance de provision. Ce certificat de non paiement a été valablement signifié à M. [V] [H] le 12 février 2024 (procès-verbal qui contenait copie du chèque ainsi que le certificat de non paiement). Il n’est pas contesté que le procès-verbal de saisie par immobilisation est conforme aux dispositions de l’article R223-8 du code de procédure civile d’exécution Le commandement de payer exigé par l’article R223-10 du même code a été signifié à M. [V] [H] dans le délai imparti. L’article L112-2 du code de procédure civile d’exécution énonce “Ne peuvent être saisis: 5- Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'État et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce”. En l’espèce, M. [V] [H] ne produit aucune pièce permettant d’apprécier les conditions de son exercice professionnel, l’extrait Kbis de la société AVD SUSHI démontrant au contraire qu’il exerce une activité de confection et vente sur place et à emporter de sushis et plats japonais. En outre, le simple fait qu’il soit hébergé chez sa mère à [Localité 6] et qu’il exerce son activité professionnelle à [Localité 4] ne suffit pas à rendre son véhicule insaisissable puisqu’il peut parfaitement prendre les transports en commun pour ses déplacements quotidiens. M. [V] [H] échoue donc à rapporter la preuve que le véhicule, objet du procès-verbal d’immobilisation, est insaisissable. La S.A.S Les Flots Bleus était bien munie d’un titre exécutoire l’autorisation à pratiquer la mesure contestée qui est régulière et parfaitement valable. Il s’ensuit que M. [V] [H] sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes. M. [V] [H], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. M. [V] [H], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la S.A.S Les Flots Bleus une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.300 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Déboute M. [V] [H] de l’ensemble de ses demandes ; Condamne M. [V] [H] aux dépens ; Condamne M. [V] [H] à payer à la S.A.S Les Flots Bleus la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution

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