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Cour d'appel, 22 mai 2008. 07/01138

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01138

Date de décision :

22 mai 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AGEN 1ère Chambre MATRIMONIAL DU 26 Juin 2008 ------------------------- F. C. / I. L. Claudine X... épouse Y... C / Claude Y... Aide juridictionnelle RG N : 07 / 01138 - A R R E T No 636 / 08 Prononcé à l'audience publique du vingt six Juin deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Claudine X... épouse Y... née le 19 Février 1955 à FLEURANCE (32500) de nationalité française demeurant... 32360 LAVARDENS représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assistée de Me Marie GOMES, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007 / 03266 du 04 / 09 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANTE d'un Jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AUCH, décision attaquée en date du 19 Juin 2007, enregistrée sous le no 05 / 00234 D'une part, ET : Monsieur Claude Y... né le 04 Juillet 1954 à LAVARDENS (32360) de nationalité française exploitant agricole Lieu-dit ... 32360 LAVARDENS représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de Me Louis SAINT YGNAN, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 003351 du 04 / 09 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) INTIME D'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 22 Mai 2008 sans opposition des parties, devant François CERTNER, Conseiller rapporteur assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique NOLET, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * EXPOSE DU LITIGE Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Claudine X... a interjeté appel du Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AUCH le 19 / 06 / 07 : - ayant prononcé son divorce d'avec Claude Y... sur le fondement de l'art. 242 du Code Civil aux torts exclusifs de ce dernier, - ayant condamné Claude Y... à lui verser une prestation compensatoire de 21. 000 Euros, avec possibilité de s'en acquitter par 60 versements de 350 Euros chacun, - l'ayant déboutée de sa demande en dommages-intérêts, - l'ayant déboutée de sa demande tendant à la mise en oeuvre d'une expertise patrimoniale, - l'ayant déboutée de sa demande à être autorisée à continuer d'user de son nom d'épouse, - ayant fait remonter les effets du divorce entre époux quant à leurs biens au 24 / 05 / 05, date de l'Ordonnance de Non-Conciliation, - ayant supprimé la pension alimentaire contributive à l'entretien et l'éducation de Christophe à compter du 01 / 10 / 05 et l'ayant condamné à rembourser les sommes reçues par elle depuis cette date, - ayant dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ; Vu les écritures déposées par l'appelante le 14 / 11 / 07 aux termes desquelles elle conclut à la réformation de la décision entreprise en demandant à la Cour de : * condamner l'intimé à lui verser la somme de 5. 000 Euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, * prescrire une mesure d'expertise financière et patrimoniale, * condamner l'intimé à lui verser une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 76. 000 Euros, * l'autoriser à continuer de faire usage de son nom marital, * lui attribuer la jouissance du domicile conjugal, " ainsi que tous droits locatifs ", * modifier la date de suppression de la contribution au profit de Christophe et par conséquent celle à compter de laquelle elle est tenue de rembourser à l'intimé le trop-perçu de ce chef, * condamner l'intimé à lui verser la somme de 3. 000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Elle fait pour l'essentiel valoir l'argumentation suivante : 1) le fait que l'intimé, invoquant les dispositions de l'art. 238 du Code Civil, sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, ne l'empêche pas de son côté de réclamer le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son mari à qui elle reproche d'avoir abandonné le domicile conjugal pour entretenir une relation adultère ; elle demande qu'il soit fait application des dispositions édictées à l'art. 246 du Code Civil, 2) sa demande en dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral est fondé sur l'art. 266 du Code Civil, 3) outre qu'elle n'a jamais démérité, elle est connue là où elle vit sous son nom d'épouse et doit pouvoir continuer d'en user, 4) l'intimé entretient le flou quant à sa situation financière et patrimoniale réelle, 5) elle s'oppose à ce que la date des effets du divorce entre époux remonte à 1997 car ce dernier a profité seul des biens de la communauté depuis 1997 sans lui rendre le moindre compte ; or, pour liquider la communauté, il faudra prendre en considération tous les événements survenus jusqu'au prononcé de l'O. N. C., 6) elle produit une attestation de sa fille Christelle, enfant commun, car " bien qu'irrecevable, cette dernière a souhaité qu'elle soit versée aux débats de sa propre initiative " et non de la sienne ; Vu les écritures déposées par Claude Y... le 20 / 02 / 08 aux termes desquelles il conclut à la confirmation du Jugement querellé, sauf : * à condamner l'appelante à lui rembourser la somme de 2. 860 Euros constituant le trop-versé de pension alimentaire au profit de Christophe, * à faire remonter la date des effets du divorce à l'année 1997, époque où les époux ont cessé de cohabiter, * à débouter l'appelante de ses prétentions-notamment d'une part en dommages-intérêts alors qu'elle a attendu 10 ans après la séparation pour engager la procédure, et d'autre part en allocation d'une prestation compensatoire injustifiée-à l'exception de l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à cette dernière, attribution à laquelle il ne s'oppose pas, * à dire très subsidiairement que les sommes servies à cette dernière au titre du devoir de secours depuis le prononcé du Jugement attaqué viendront s'imputer sur le montant de la prestation compensatoire, * à désigner la S. C. P. ARNAUD-CERETTO-FAURE, notaire à Vic-Fezensac pour procéder aux opérations de partage ; Il fait pour l'essentiel valoir l'argumentation suivante : 1) Claudine X..., satisfaite de l'imputation des griefs, aurait pu exclure de son recours le sort du divorce et demander l'exécution provisoire de la prestation compensatoire, ce qui lui aurait évité d'avoir à continuer à lui verser une pension alimentaire ; son appel étant dilatoire sur le prononcé du divorce, le montant de ladite pension doit se compenser avec la prestation compensatoire, 2) l'attestation de sa fille Christelle, contraire aux dispositions de l'art. 205 du Code de Procédure Civile, doit être écartée des débats, 3) le décompte précis du trop-versé de contribution en faveur de Christophe n'est pas discuté par l'appelante qui ne prouve pas avoir eu la charge de cet enfant au delà du 01 / 10 / 05, 4) l'appelante ne justifie pas d'un intérêt légitime à continuer à user de son nom marital, 5) ses revenus et son patrimoine-en réalité inexistant-comme le patrimoine commun sont parfaitement connus ; rien ne justifie tant la mise en oeuvre d'une expertise financière et patrimoniale que l'allocation d'une prestation compensatoire alors que la rupture du mariage est insusceptible de créer dans les conditions de vie respectives des parties une disparité devant être compensée ; MOTIFS DE LA DECISION Sur le divorce : L'article 205 du Nouveau Code de Procédure Civile prohibe l'utilisation, sous quelque forme qu'il soit, du témoignage d'un descendant sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ; Il convient en conséquence d'écarter des débats l'attestation émanant de Christelle, enfant commun des parties ; Le comportement de l'appelante doit à cet égard être stigmatisé de la manière la plus énergique, Bien qu'elle n'ignore pas que le procédé est grossièrement erroné du point de vue juridique, puisqu'elle admet elle-même l'irrecevabilité de cette pièce, elle n'hésite pourtant pas à la produire ; plutôt que d'en assumer la responsabilité, elle se retranche derrière la prétendue volonté de sa fille, laquelle ne peut en avoir procéduralement aucune faute d'être partie à l'instance ; S'agissant des torts invoqués par la femme à l'encontre de son mari, ils résultent des pièces produites-constat d'adultère, acte de naissance d'un enfant né d'une autre lit pendant le mariage des parties reconnu par le mari, aveu de ce dernier-les attendus du premier Juge doivent être entièrement adoptés, d'autant que la mari n'invoque plus aucun grief à l'encontre de l'épouse ; Sur la demande de dommages-intérêts de l'appelante : Alors que l'appelante réclame réparation du préjudice moral qu'elle prétend avoir subi, elle fonde expressément cette prétention sur les dispositions de l'article 266 du Code Civil ; Or, les règles posées dans ce texte ne permettent que d'indemniser le préjudice généré par la rupture du lien conjugal, provoquée après plusieurs années de vie commune par le comportement du conjoint ; Il convient en conséquence, compte tenu de la nature du dommage invoqué et du fondement juridique erroné choisi, de considérer de cette demande repose sur les dispositions de l'art. 1382 du Code Civil en application des principes énoncés à l'art. 12 du Code de Procédure Civile ; Il n'est pour autant pas nécessaire de réouvrir les débats et d'inviter les parties à s'expliquer sur ce point, dès lors que tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, la Cour n'introduit dans le débat aucun élément de fait nouveau et se cantonne à restituer à sa décision un fondement juridique découlant des faits allégués par les parties elle-mêmes ; Il est constant que l'intimé a quitté sa femme pour aller vivre auprès de sa maîtresse ; Bien qu'il se soit écoulé un délai de près de dix années entre cet abandon pour une autre et la demande en réparation de l'appelante, il n'en reste pas moins que celle-ci a souffert du préjudice moral d'avoir été bafouée dans sa condition de femme mariée, quittée au vu et au su de tous pour une autre dans LAVARDENS, ville de petite taille où tout se sait et où était situé le domicile conjugal ; Le temps n'a pas gommé ce préjudice initial effectif ; aucune prescription n'est encourue sur ce terrain ; Les faits retenus comme violation des obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune ont bien causé à l'appelante un préjudice distinct de celui entrant dans les prévisions de l'article 266 du Code Civil ; La demande est donc fondée dans son principe, mais pas dans son montant, et il y a lieu, en tenant compte de tous les éléments de la cause, de réformer la décision appelée et d'allouer à ce titre à Claudine X... la somme de 3. 000 Euros ; Sur le nom marital : Pas plus qu'en première instance, l'appelante ne justifie d'un intérêt légitime particulier à l'appui de sa demande tendant à être autorisée à continuer de porter le nom de l'intimé ; Le Jugement attaqué doit de ce chef être confirmé ; Sur la demande d'attribution de la jouissance du domicile conjugal et des droits locatifs en résultant à l'appelante : Cette demande n'est fondée, ni en fait, ni en droit ; s'il entre dans les pouvoirs du Juge du divorce de procéder à des attributions préférentielles, tel n'est pas le sens de la prétention émise par la femme ; L'attribution en jouissance du domicile conjugal relève des pouvoirs du Juge Conciliateur tels qu'énumérés à l'art. 255 du Code Civil ; Au demeurant, nul ne prend même la peine de préciser le statut de cet immeuble ; Il ne peut en conséquence être fait droit à cette demande ; Sur la demande relative à la date de suppression de la part contributive à l'entretien et l'éducation de Christophe, à la date à compter de laquelle le trop-perçu doit être remboursé et son montant : L'appelante n'articule à cet égard aucune argumentation ni ne produit aux débats la moindre pièce qui justifierait une modification de l'ordonnancement décidé par le premier Juge ; Dans ses écritures, l'intimé établit un décompte de ce qu'il a versé en excès entre le 01 / 10 / 05 et le 31 / 07 / 07, date approximative de la lettre que lui a adressée l'appelante pour l'inviter à cesser tout versement ; Ce décompte, explicite, n'est nullement contesté par cette dernière ; Il convient en conséquence de l'entériner et de condamner celle-ci à payer à l'intimé la somme de 2. 860 Euros ; Sur la désignation de la S. C. P. ARNAUD-CERETTO-FAURE, notaire à Vic-Fezensac pour procéder aux opérations de partage : Ainsi que d'usage, il a été procédé à la désignation, avec faculté de délégation, du Président de la Chambre Départementale des Notaires ; l'intimé n'invoque aucune raison valable pour qu'il soit procédé à son remplacement au profit de la S. C. P. qu'il propose ; La décision appelée doit être confirmée sur ce point ; Sur la date des effets du divorce : Les pièces versées aux débats établissent que la collaboration ou la cohabitation des époux a effectivement cessé en 1997 ; Certes, le fait que les torts de la rupture du couple incombent au mari, qui seul réclame l'application des dispositions de l'article 262-1 du Code Civil jusqu'à la date précitée, n'entre plus en considération dans la nouvelle rédaction de ce texte applicable au cas d'espèce ; Il ressort cependant de la rédaction des dispositions tant de l'article 262-1 que de l'article 1442 du Code Civil, lui aussi applicable, qu'il ne s'agit que d'une simple faculté ; l'emploi du verbe pouvoir démontre qu'il n'est imposé aucune automaticité et que la remontée dans le temps des effets du divorce entre parties quant à leurs biens est laissé à l'appréciation des Juridictions, analyse renforcée par l'utilisation de la formule " s'il y a lieu " (de faire droit à une pareille demande) ; Au cas précis, l'intimé ne développe aucune argumentation venant étayer sa demande. Au contraire, l'appelante explique pour quelles raisons elle s'oppose à la demande adverse en ce que l'intimé a depuis des années profité seul de l'ensemble des biens de la communauté, sans jamais lui rendre aucun compte, alors que de nombreux événements sont intervenus entre 1997 et le prononcé de l'O. N. C. ; En cela, elle n'est pas contredite par son adversaire ; Il convient en conséquence de maintenir la décision du premier Juge ; Sur la prestation compensatoire : La prestation compensatoire a pour but d'atténuer autant qu'il est possible la disparité que la rupture du lien conjugal est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux ; Son montant doit être déterminé au travers des critères-non exhaustifs-posés à l'art. 271 du Code Civil ; Le premier Juge a examiné la situation respective des parties au regard de l'essentiel de ces critères en des attendus pertinents qui doivent être adoptés, en particulier quant à la situation active et passive des parties ; Il convient cependant d'y ajouter les considérations suivantes : - aux dires de l'intimé, il se serait séparé de sa compagne ; cette dernière le confirme par attestation et indique qu'il lui sert amiablement une part contributive à l'entretien et l'éducation de leur enfant commun de 60 Euros par mois, - il aurait bénéficié d'un revenu net de 1. 084 Euros par mois en moyenne au cours de l'année 2006 ; ce chiffre est d'autant plus discutable que pas plus que précédemment, l'intimé ne justifie le paiement effectif à ses parents de sa dette de fermage ; ne constituant donc pas une charge, son montant doit être réintégré à ses ressources, qui ainsi augmentent d'environ 280 Euros par mois ; par ailleurs, il a bénéficié l'année précédente de revenus de capitaux mobiliers qui, à défaut du moindre justificatif pour l'année examinée, doivent être purement et simplement être repris à l'identique ; ses ressources doivent ainsi être augmentées supplémentairement d'environ 40 Euros par mois, - l'appelante accuse l'intimé de dissimuler la réalité de ses revenus et d'organiser son insolvabilité mais n'apporte pas même un commencement de preuve pour donner quelque consistance à ses affirmations ; de fait et comme il est de pratique constante dans le milieu agricole, il existe un décalage dans le temps entre l'année considérée et la date de déclaration de revenus ; rien ne permet de déduire de la déclaration produite croisée avec celles plus anciennes d'éventuelles dissimulations de ressources de la part de l'intimé, - au vu des bulletins de salaire des six premiers mois de l'année 2007, il apparaît que l'appelante a perçu un revenu mensuel moyen équivalent à celui de l'année 2006, - l'appelante a fait établir une estimation de sa retraite qui sera très faible ; 110 Euros par mois en cas de départ à 60 ans ; 320 Euros par mois à 65 ans ; l'intimé n'indique rien à ce sujet ; Il apparaît de ce qui précède et des données retenues par le premier Juge que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties une disparité qui doit être compensée ; L'institution d'une prestation compensatoire est donc fondée dans son principe ; en revanche, son montant doit être réformé et, en tenant compte de tous les éléments de la cause, suffisants et rendant superflue la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction, fixé à hauteur d'un capital de 16. 000 Euros payable, conformément aux règles de l'art. 275 du Code Civil, en 96 mensualités égales de 166, 66 Euros, sauf la dernière de régularisation ; Il n'y a pas lieu faire droit à la demande de l'intimé qui réclame que soient imputées sur ce capital les mensualités de pension alimentaire versées par lui au titre du devoir de secours depuis le prononcé du Jugement attaqué ; en effet, il n'assoit cette demande sur aucun fondement juridique, ne vise pas la moindre disposition légale et ne se réfère à aucun principe ni à aucune Jurisprudence applicables, alors pourtant qu'il s'agit de remettre en cause la règle selon laquelle la pension alimentaire due au titre du devoir de secours perdure jusqu'à ce qu'une décision remplace celle qui en a ordonné le versement et que la Cour n'a aucun pouvoir en pareille matière ; L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile doit être rejetée ; Chaque partie succombant pour une part supportera la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La COUR, statuant en audience publique, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Réforme la décision déférée, Condamne Claude Y... à payer à Claudine X... la somme de 3. 000 Eurosà titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'art. 1382 du Code Civil, Condamne Claude Y... à payer à Claudine X..., à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 16. 000 Euros payable en 96 mensualités égales de 166, 66 Euros, sauf la dernière de régularisation, Confirme le Jugement entrepris en ses plus amples dispositions, Y ajoutant, Condamne Claudine X... à payer à Claude Y... la somme de 2. 860 Euros, Déboute les parties de l'ensemble de leurs autres prétentions, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel, Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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