Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00502 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZABG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 AOUT 2024
MINUTE N° 24/02265
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Nous, Monsieur Eric DUVAL, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 07 juin 2024 avons mis l'affaire en délibéré au 29 juillet 2024 et avons prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société FRATERNITE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Ingvar MOUGENOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0663
ET :
La Société JADORE HOLDING,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 05 (Postulant), Maître Christelle NICLET, avocat au barreau du Val d’Oise (Plaidant)
Monsieur [O] [R]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 05 (Postulant), Maître Christelle NICLET, avocat au barreau du Val d’Oise (Plaidant)
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27 octobre 2023, la SCI FRATERNITE, propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la SAS JADORE HOLDING, a assigné en référé celle-ci et Monsieur [O] [R] en qualité de garant, pour faire constater la résiliation dudit bail par l'effet d'une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 11 240 euros à valoir sur loyers impayés, une indemnité d'occupation et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 7 juin 2024, il a maintenu ses demandes dans les termes de l'assignation, actualisé sa dette à 37870,76 euros au mois de juin 2024 inclus et s'oppose à tous délais ou suspension de la clause résolutoire.
Dans ses dernières écritures soutenues oralement à l'audience, les défendeurs concluent à titre liminaire à l'incompétence du juge des référés du fait de l'existence d'une contestation sérieuse (portant sur les frais inclus dans la dette locative, et la demande de conservation du dépôt de garantie). A titre subsidiaire, ils ne contestent pas la dette mais sollicitent un délai de paiement de vingt-quatre mois avec suspension de la clause résolutoire et un délai de deux mois pour libérer les lieux.
L'assignation a été dénoncée à la SNC BMW FINANCE, la société BPCE LEASE et le SERVICE DES IMPÖTS DES ENTREPRISES [Localité 4], créanciers inscrits.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIVATION
Aux termes de l'article L145-41 code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce, le demandeur justifie, par la production du bail, du commandement de payer délivré le du 18 septembre 2023 dénoncé à Monsieur [O] [R] garant et du décompte actualisé, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 37 870,76 euros au 30 juin 2024. Toutefois cette somme incluant 240 euros de frais de courriers recommandés et 447,57 de coût de délivrance des commandements de payer, il y a lieux de réduire la dette locative à 37 183,19 euros. L'obligation du locataire de payer cette somme ainsi modifiée, n'étant pas sérieusement contestable, il convient d'accueillir la demande de provision.
Le défendeur n'a effectué aucun paiement depuis le commandement. Il n'y a donc pas lieu de lui accorder des délais de paiement supplémentaires autres que ceux qu'elle s'est elle-même jusque-là accordés.
Le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l'article L 145-41 du code de commerce le 18 septembre 2023 étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois après. L'obligation du défendeur de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
Le maintien du défendeur causant un préjudice au demandeur, celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu'il aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié.
Sur les autres demandes
Par ailleurs, aux termes de l'article 17.3 du bail liant les parties, il est indiqué que la conservation du dépôt de garantie en cas d'acquisition de la clause résolutoire interviendrait à titre de premiers dommages et intérêts. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de la SCI FRATERNITE en ce sens eu égard à son caractère indemnitaire.
Concernant la demande relative au paiement des indemnités prévues au titre de la clause pénale, elle ne relève pas davantage des pouvoirs d'appréciation du juge des référés, au regard de leur caractère indemnitaire prévu au bail.
A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Condamnons solidairement la SAS JADORE HOLDING et Monsieur [O] [R], à concurrence de 80 280 euros concernant celui-ci, à payer à SCI FRATERNITE la somme provisionnelle de 37 183,19 euros correspondant aux loyers impayés au 30 juin 2024 ;
Constatons la résiliation du bail ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS JADORE HOLDING ou de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 3], à [Localité 5], si besoin avec le concours de la force publique ;
Condamnons solidairement la SAS JADORE HOLDING et Monsieur [O] [R], à concurrence de 80 280 euros concernant celui-ci, à payer à [Adresse 3], à [Localité 5] une indemnité d'occupation depuis le 1er juillet 2024 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférents, qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Déboutons la SCI FRATERNITE de sa demande de conservation du fonds de garantie ;
Déboutons la SCI FRATERNITE de sa demande au titre de la clause pénale ;
Déboutons la SAS JADORE HOLDING et Monsieur [O] [R], de leur demande de délais ;
Déboutons les parties de leurs demandes exprimées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision ;
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 09 AOUT 2024.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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