Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle MARTIN MARTINIERE et RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... André,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 2 avril 1987, qui l'a condamné pour deux contraventions au réglement national de la publicité en agglomération à deux fois dix amendes de 200 francs chacune ;
Attendu que, selon l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988, sont amnistiées les contraventions de police lorsqu'elles ont été commises avant le 22 mai 1988 ;
Que tel est le cas en l'espèce ;
Par ces motifs :
Constate l'extinction de l'action publique ;
Et vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hecquard, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, Mme Bregeon conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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