Cour de cassation, 08 mars 1995. 93-14.390
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.390
Date de décision :
8 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Auguste Y...,
2 ) Mme Christiane Z..., épouse Y..., demeurant ensemble Complexe Mon Moulin, route Simplon, 1906 Charrat (Suisse), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1993 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de M. Jean-Dominique X..., demeurant Résidence Isolaccia, Taglio-Isolaccio (Haute-Corse), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 11 mars 1993), que M. Y... et Mme Z... ont conclu, le 14 février 1986, avec M. X... une convention d'études et de direction de travaux pour la réalisation d'un groupe d'immeubles ;
que le permis de construire ayant été refusé, M. Y... et Mme Z... ont formé une demande d'annulation de la convention ;
qu'en appel, M. X... a présenté une demande reconventionnelle tendant au paiement de ses honoraires ;
Attendu que M. Y... et Mme Z... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen, "1 ) que M. X... ne figure à la convention du 14 février 1986 qu'en la seule qualité de maître d'oeuvre ;
que, dès lors, en déclarant "que le contrat en cause est parfaitement clair : X... agissant en qualité d'ingénieur et de maître d'oeuvre", les seconds juges ont dénaturé les termes clairs et précis de la convention susvisée et violé l'article 1134 du Code civil ;
2 ) que seul un architecte pouvait recevoir mission "pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire" ;
que, dès lors, en déclarant valables les dispositions de la convention litigieuse par lesquelles le maître d'oeuvre, dont il était constant qu'il n'avait pas la qualité d'architecte, se faisait confier la mission d'"établir l'ensemble des dossiers nécessaires au permis de construire", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 3 de la loi n 77-2 du 3 janvier 1977, ensemble l'article L. 111-2 du Code de la construction et de l'habitation ;
3 ) que les époux Y... soutenaient en appel avoir été trompés sur la qualité d'architecte de leur cocontractant, qui en avait usurpé le titre pour les déterminer à lui confier la maîtrise d'oeuvre du projet immobilier en cause, et faisaient valoir que cette erreur sur la capacité de M. X... à établir personnellement les projets architecturaux contractuellement convenus, indispensables à l'obtention du permis de construire, avait été déterminante dès lors que la convention avait été conclue en considération de la personnalité de M. X... ;
qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces circonstances de nature à établir l'existence du dol et de l'erreur en résultant, expressément invoqués à l'appui de la demande en nullité de la convention, les juges ont, de nouveau, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturer la convention du 14 février 1986, que M. X..., maître d'oeuvre, avait fait appel à un cabinet d'architectes et satisfait ainsi aux dispositions de l'article L. 111-2 du Code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur la première branche du moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour accueillir la demande de M. X... en paiement de ses honoraires, l'arrêt retient que ce dernier est bien fondé à obtenir rémunération pour ses diligences ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... et Mme Z..., qui soutenaient que la demande présentée de ce chef par M. X... était nouvelle en appel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. X... avait droit, au titre de sa rémunération conventionnelle hors taxes, à 1,78 % du montant des travaux et annexes arrêtés au quatrième trimestre 1989, l'arrêt rendu le 11 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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