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Cour de cassation, 22 janvier 2008. 06-18.563

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-18.563

Date de décision :

22 janvier 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société meubles Sourisseau (société Sourisseau) a été mise en redressement judiciaire le 2 février 2001, son plan de cession étant arrêté le 11 mai 2001 au profit de la société Jefka finance (société Jefka) ; qu'un créancier de la société Sourisseau, le CEPME a sollicité du juge-commissaire l'attribution de son gage ; que par ordonnances des 12 et 19 décembre 2001, le juge-commissaire a déclaré irrecevables les demandes de la société Jefka (laquelle considérait que les matériels étaient sa propriété), a autorisé l'attribution de son gage au CEPME, a ordonné au représentant des créanciers de procéder à la vérification des créances et a sursis à statuer dans cette attente; que la société Jefka a formé opposition à ces ordonnances ; que par jugements du 15 mai 2002, le tribunal a rejeté les demandes de la société Jefka et confirmé les ordonnances ; que la société Jefka a formé appel-nullité ; que par arrêts du 22 juin 2004, la cour d'appel a annulé les deux jugements du 15 mai 2002 ; que le 20 août 2004, la société Jefka et la société Nouvelle société meubles Sourisseau (la nouvelle société Sourisseau), venant aux droits de la société Jefka, ont assigné le CEPME devant le juge de l'exécution en remboursement de la somme de 57 478,44 francs que la nouvelle société Sourisseau avait versée au CEPME en exécution du jugement du 15 mai 2002 pour éviter l'appréhension du matériel gagé ; que par jugement du 18 octobre 2004, le juge de l'exécution s'est déclaré incompétent et a "débouté" les sociétés Jefka et nouvelle société Sourisseau de leurs demandes ; que la nouvelle société Sourisseau a été mise en redressement judiciaire le 16 février 2005, son plan de cession étant arrêté par jugement du 22 juin 2005 ; Sur le second moyen : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 621-68, alinéa 2, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu que le commissaire à l'exécution du plan trouve, dans les pouvoirs qui lui sont attribués par le texte précité en vue de poursuivre les actions exercées avant le jugement arrêtant le plan, qualité pour défendre l'intérêt collectif des créanciers en engageant une action en recouvrement d'une créance antérieure au jugement d'ouverture ; Attendu que pour rejeter l'intervention volontaire de M. X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la nouvelle société Sourisseau, venant aux droits de la société Jefka, l'arrêt retient que le commissaire à l'exécution du plan de cession n'a pas qualité à intervenir, le représentant des créanciers ayant compétence pour poursuivre le recouvrement des créances qui ne sont pas comprises dans le plan ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que le commissaire à l'exécution du plan de cession de la nouvelle société Sourisseau avait qualité pour agir en restitution, après l'intervention de l'arrêt du 22 juin 2004 annulant le jugement du 15 mai 2002, de la somme versée en août 2002 par la nouvelle société Sourisseau au CEPME en exécution de ce jugement, la créance de restitution alléguée étant antérieure à l'ouverture le 16 février 2005 du redressement judiciaire de la nouvelle société Sourisseau, peu important que cette créance ne soit pas incluse dans le plan de cession de cette société ; Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'intervention volontaire du commissaire à l'exécution du plan, l'arrêt rendu le 23 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare l'intervention volontaire de M. X..., en sa qualité de commissaire à l'éxécution du plan de la nouvelle société Sourisseau, recevable mais mal fondée et rejette ses demandes ; Condamne M. Y..., ès qualités, la société société Nouvelle des meubles Sourisseau et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit.

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