Cour de cassation, 20 octobre 1993. 92-84.761
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.761
Date de décision :
20 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michaël, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 juin 1992, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre X... sur sa plainte des chefs de faux en écriture authentique ou publique et usage dudit faux, après annulation de l'ordonnance de réglement du juge d'instruction et évocation, a dit n'y avoir lieu àsuivre ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 575 alinéas 2, 1 , 2 , 3 et 5 , 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale ;
"en ce que, notamment, l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du demandeur" ;
Attendu que contrairement aux allégations du demandeur, la chambre d'accusation n'a pas déclaré irrecevable l'action de la partie civile, ni prononcé sur l'un des cas visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 216, 575 alinéa 2, 6 , 591 et 802 du Code de procédure pénale, atteinte aux droits de la partie civile ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 56, 62, 101, 102, 105, 109, 172, 206, 331, 444, 575 alinéa 2, 6 , 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, non réponse à conclusions ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 172, 216, 575 alinéa 2, 6 , 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, non réponse à conclusions ;
Sur les autres moyens de cassation pris de la violation, notamment, des articles 146 et suivants, et 405 du Code pénal, 1, 2, 3, 4, 31, 40, 49, 79, 80, 81, 85 et 86,, 92, 156 et suivants, 170, 184, 189, 202, 206, 211, 212, 575 2ème alinéa 6 , 567, 568, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, dénaturation des faits de la cause, excès de pouvoir, extension irrégulière de saisine, défaut de motifs, insuffisance de contradiction de motifs, non réponse à conclusions ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte sous la qualification de faux en écriture publique et authentique et usage dudit faux, et répondu aux articulations essentielles des mémoires dont elle était régulièrement saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé, après annulation de l'ordonnance de règlement, et évocation, qu'elle était suffisamment informée, qu'il n'y avait lieu d'ordonner un complément d'information, et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que les moyens de cassation proposés, qui reviennent à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas recevables ;
Que, par application du même texte, il en est de même du pourvoi ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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