Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10650 F
Pourvoi n° E 15-27.871
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [J] [E], domicilié [Adresse 2],
contre l'ordonnance rendue le 13 octobre 2015 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant à M. [K] [O], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. [E], de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. [O] ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. [E]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [J] [E] de sa demande de restitution de la somme de 5 980 euros versée à titre d'honoraires à Maître [K] [O];
AUX MOTIFS QUE la procédure en contestation d'honoraires d'avocat est orale ce dont M. [E] a été dûment avisé par la convocation dont il a signé l'accusé de réception, l'informant de la nécessité de comparaître en personne ou de se faire représenter par toute personne munie d'un pouvoir ; que le certificat médical attestant de l'indisponibilité de M. [E] n'est parvenu au greffe qu'après l'audience ; qu'au surplus bien qu'annoncé par celui-ci dès son courrier du 27 août 2015, ledit certificat est daté du 7 septembre 2015 ; que l'éventualité soulevée par M. [E] de se faire assister d'un avocat en vue de contester l'authenticité d'une pièce produite par Maître [O] est sans intérêt pour la solution du litige ; qu'en effet il convient de rappeler que la procédure de taxe ne peut donner lieu à l'appréciation de la responsabilité de l'avocat, ni de ses choix procéduraux mais uniquement à la vérification de la réalité du travail effectué et qu'en outre aucune demande de restitution d'honoraires ne saurait être justifiée par des manquements prétendument commis par l'avocat ; qu'aucune compensation ne saurait a fortiori intervenir sur le même fondement; qu'il n'apparaît pas utile dans ces conditions d'ordonner une réouverture de débats dès lors que le motif allégué n'empêchait pas M. [E] de se faire représenter à l'audience fusse pour solliciter un renvoi ; que l'absence de comparution de M. [E] ne saurait être suppléée ni par le courrier de réclamation reçu par le bâtonnier le 9 avril 2014, ni par celui qu'il lui a adressé postérieurement à l'ordonnance de taxe le 29 décembre 2014, ces réclamations ne tendant qu'à mettre en cause la responsabilité de Maître [O] qui pour sa part offrait de restituer partie des provisions reçues ; que dans ces conditions il convient de confirmer l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon (ordonnance attaquée p. 3 al 4 à 8, p. 4 al. 1) ;
ALORS QUE M. [E] avait sollicité, par lettre du 27 août 2015 adressée au greffe de la cour d'appel de Lyon, le renvoi de l'affaire, en informant le Premier Président de son indisponibilité pour raison de santé; qu'en se déterminant comme il l'a fait, sans vérifier que l'intéressé avait été mis en mesure de se présenter en personne alors que s'agissant d'une procédure orale, l'absence de comparution de M. [E] justifiée par une circonstance exceptionnelle tenant à son état de santé dument justifié par un certificat médical, avait pour conséquence de priver celui-ci de toute possibilité de faire valoir son droit en justice, le Premier Président a méconnu les exigences de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
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