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Cour de cassation, 10 février 1994. 92-10.885

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.885

Date de décision :

10 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'aménagement urbain et rural (SAUR), société anonyme, dont le siège est ... à Saint-Quentin en Yvelines (Yvelines), et ayant un établissement ... (Ardèche), en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1991 par la cour d'appel de Lyon (8ème chambre sociale), au profit de : 1 ) M. Jacques X..., demeurant ... à Bourg Argental (Loire), 2 ) la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Choucroy, avocat de la SAUR, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, M. X..., salarié de la Société d'aménagement urbain et rural (SAUR), a été blessé, le 15 juillet 1987, dans le cadre de son travail de surveillance du traitement d'ordures ménagères, sa main et son bras droit ayant été happés entre la bande transporteuse des déchets en mouvement et le tambour d'entraînement de cette bande ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 27 novembre 1991) d'avoir retenu sa faute inexcusable alors, selon le moyen, que la faute inexcusable, faute d'une gravité exceptionnelle dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire et de la conscience que devait avoir son auteur du danger pouvant en résulter, ne peut être retenue à la charge de l'employeur qu'en l'absence de toute cause justificative ; qu'en particulier, la faute de la victime ôte tout caractère inexcusable à la faute de l'employeur lorsqu'elle a concouru à la réalisation du dommage ; qu'il était soutenu, en l'espèce, par l'employeur que le salarié n'aurait jamais dû intervenir près d'un appareil en mouvement et que l'enlèvement des objets génants devait se faire, une fois l'appareil en arrêt, et après une vérification manuelle du tapis et des appareils sur toute sa longueur et non après un simple repérage visuel, et qu'en refusant de tirer de ces éléments les conséquences légales qui s'en évinçaient, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte d'un jugement pénal devenu définitif ayant condamné le directeur régional de la société du chef de blessures involontaires et non-respect des dispositions relatives à la sécurité du travail, d'une part, que l'accident n'avait pu se produire que du fait de l'absence de protection des parties mécaniques en mouvement de l'appareil et, d'autre part, que M. X... était parfois contraint de monter, comme il l'a fait immédiatement avant l'accident, sur la remorque jouxtant le convoyeur à bande et qu'une telle nécessité était connue de sa direction ; que, par ailleurs, la cour d'appel relève que la détection des déchets nuisibles au bon fonctionnement du dispositif de traitement des ordures ne pouvait se faire que si le tapis roulant était en marche ; qu'ils ont pu en déduire que la cause déterminante de l'accident consistait dans la faute de l'employeur et non dans l'inobservation par le salarié de consignes de sécurité dont l'employeur tolérait la méconnaissance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SAUR, envers le trésorier payeur général et la CPAM de Saint-Etienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-02-10 | Jurisprudence Berlioz