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Cour de cassation, 16 décembre 1997. 95-20.186

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.186

Date de décision :

16 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raphaël, Ange X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de M. Patrick Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que l'existence d'un arrêté de péril, invoquée en appel, ne dispensait pas le preneur de son obligation de payer les loyers et les charges ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1995), que M. Y... ayant donné un appartement à bail à M. X..., lui a délivré un commandement de payer une certaine somme, en visant la clause résolutoire insérée au bail, puis l'a assigné en paiement d'arriérés de loyers et de charges ; Attendu que pour décider que la demande du preneur en diminution du prix du bail et des charges n'était pas recevable, l'arrêt retient qu'elle est nouvelle en appel ; Qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande formée pour la première fois devant elle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté la résiliation de plein droit du bail, donné un délai à M. X... pour libérer les lieux, ordonné le cas échéant, son expulsion et la séquestration de ses biens, l'arrêt rendu le 30 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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