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Cour de cassation, 28 octobre 1991. 90-10.957

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.957

Date de décision :

28 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Soremaine, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., prise en la personne de son gérant, M. Serge X..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1989 par la cour d'appel de Caen (Section civile et commerciale), au profit de : 1°) M. Jean-Claude Y..., demeurant Le Petit Pailler à Saint-Philbert de Gandlieu (Loire-Atlantique), 2°) la société Perroteau Frères, dont le siège social est ... à Saint-Philbert de Gandlieu (Loire-Atlantique), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Barbey, avocat de la société Soremaine, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Perroteau, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que l'expertise, à soumise à la libre discussion des parties et dont les conclusions n'ont pas été contestées par la société Soremaine, valait à titre de renseignement ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a statué au vu des conclusions de M. Y... qui avait sollicité la garantie contractuelle de la Soremaine pour le cas où une condamnation serait prononcée contre lui du chef du mauvais fonctionnement de l'embrayage et de celles de la société Soremaine qui avait débattu au point de savoir si le vice de l'embrayage retenu par l'expert entrait ou non dans la garantie stipulée au centre a sans méconnaître les droits de la défense, estimé que la garantie de la société Soremaine devait jouer à l'occasion des pannes dues au défaut du disque d'embrayage ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Soremaine, envers M. Y... et la société Perroteau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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