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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/00860

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00860

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 05 Mars 2026 N° RG 25/00860 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HXNO Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CHAMBERY en date du 23 Mai 2025, RG 1124000328 Appelante Mme [Y] [A] [P] née le 04 Juillet 2002 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Non comparante ni représentée Intimées [1] Service Surendettement dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée [2] Chez [3]s dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée [4] Service Recouvrement dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 16 décembre 2025 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière , à laquelle il a été procédé au rapport, Et lors du délibéré, par : - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente - Madame Claire DUSSAUD, Conseillère, - Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Mme [Y] [P] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Savoie le 15 janvier 2024. Par décision du 13 février 2024, la commission a déclaré sa demande recevable puis, dans sa séance du 28 mai suivant, a imposé des mesures de désendettement consistant en un rééchelonnement de ses dettes sur 67 mois, à taux zéro, au moyen de mensualités de 440,61 euros. Indiquant ne pas vouloir utiliser son épargne et sollicitant un rééchelonnement de ses dettes sur 75 mois, Mme [P] a contesté ces mesures par courrier recommandé du 5 juin 2024. Par jugement du 23 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a : - déclaré recevable en la forme et fondé le recours en contestation de Mme [P], - infirmé les mesures imposées par la commission de surendettement de la Savoie à Mme [P] dans sa séance du 28 mai 2024, - fixé la capacité maximale de remboursement de Mme [P] à 288,28 euros, - dit que le remboursement partiel des dettes de Mme [P] interviendra, à taux zéro, sur une durée de 84 mois et qu'elle devra payer les mensualités prévues au terme du plan de désendettement annexé au jugement, - dit que les mensualités devront être réglées par Mme [P] avant le 15 de chaque mois, le plan entrant en vigueur en juillet 2025, - dit qu'en cas de non-respect du plan, celui-ci deviendra de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter ses obligations, adressée à la débitrice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, - dit qu'à l'issue de ce plan, les dettes restantes de Mme [P] seront effacées, - rappelé que sont toutefois exclues de l'effacement les dettes visées à l'article L.711-4, celles mentionnées à l'article L.711-5 et les dettes dont le prix a été payé en lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ainsi que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, - rappelé que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d'exécution à l'encontre des biens de la débitrice pendant la durée d'exécution de ces mesures, - dit qu'en cas d'amélioration significative de la situation financière de la débitrice pendant au moins 3 mois, il lui appartiendra d'en aviser les créanciers et de solliciter la mise en place de nouvelles mesures de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission, - dit que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement par lettre simple, - rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire, - rappelé que la procédure est sans frais ni dépens. * La décision a été notifiée par lettre recommandée distribuée à Mme [P] le 30 mai 2025. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 5 juin 2025 et reçue au greffe le 10 juin suivant, Mme [P] a interjeté appel en indiquant être dans l'impossibilité de régler la première mensualité mise à sa charge à hauteur de 4 900 euros. * L'ensemble des parties a été convoqué à l'audience du 16 décembre 2025 par lettres recommandées avec demande d'avis de réception ayant chacune touché son destinataire. Par courrier reçu au greffe le 31 juillet 2025, Mme [P] a indiqué à la cour qu'elle n'avait plus l'épargne indispensable au règlement de la première mensualité mise à sa charge et qu'elle souhaitait partir du domicile de ses parents pour emménager seule. Par lettre reçue le 15 octobre suivant, Mme [P] a communiqué à la cour sa nouvelle adresse ainsi que les charges liées au logement qu'elle supporte par moitié avec son concubin. Par courrier reçu au greffe le 31 octobre suivant, Mme [P] a indiqué se désister de son appel en affirmant qu'elle souhaitait déposer un nouveau dossier de surendettement du fait du changement substantiel de sa situation. * A l'audience du 16 décembre 2025, Mme [P] n'était ni présente ni représentée pas davantage que les autres parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, Le désistement d'appel de Mme [P] est sollicité sans réserve et intervient en l'absence de prétention adverse. Il convient de rappeler que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement conformément à l'article 403 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, Constate que Mme [Y] [P] se désiste de son appel, Constate le dessaisissement de la cour, Rappelle que le désistement emporte acquiescement au jugement, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi prononcé publiquement le 05 mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière Le Président

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