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Cour de cassation, 28 avril 1994. 90-44.224

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-44.224

Date de décision :

28 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ... (Mayenne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1990 par le conseil de prud'hommes de Laval (section activités diverses), au profit de M. Stéphane X..., demeurant 50, rue de l'Etre au Dormet, à L'Huisserie (Mayenne), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 468 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-6 et R. 516-7 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, que le juge peut, même d'office, déclarer la citation caduque ; qu'il résulte des deux autres, que le dépôt de conclusions et de pièces ne peut suppléer au défaut de comparution ; Attendu que M. X... avait saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes dirigées contre son ancien employeur, M. Y... ; que le jugement énonce que, lors de l'audience, ni les parties ni leur conseil n'ont comparu, que le bureau de jugement a refusé d'accéder à la demande de renvoi faite par téléphone par l'un des avocats, a donné aux conseils des parties un délai de quinzaine pour déposer leur dossier et a mis l'affaire en délibéré ; Attendu que tout en constatant, que M. X... n'avait pas comparu et que M. Y... soutenait que l'affaire devait être renvoyée ou radiée ou la citation déclarée caduque, le conseil de prud'hommes a prononcé des condamnations contre l'ancien employeur ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mai 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Laval ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes du Mans ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Laval, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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