Tribunal Administratif de MELUN, 04 décembre 2024. 2310738
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2310738
Date de décision :
4 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, M. A B conteste la décision du 6 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente et demande au tribunal d'enjoindre à cette même commission de médiation de réexaminer son dossier et de le déclarer prioritaire et urgent.
Il soutient que :
- il n'a contracté aucune dette locative ;
- le logement connaît d'importants problèmes quant à la moisissure, l'humidité, l'insuffisance de ventilation, la présence de plomb et la performance énergétique ;
- ces problèmes durent depuis la naissance de son fils, âgé de quatre ans, et de sa fille, âgée de onze mois, celle-ci étant atteinte de problèmes respiratoires ;
- le propriétaire du logement qu'il loue lui a adressé une lettre de congé pour vente ;
- il remplit les conditions fixées aux articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation pour être reconnu prioritaire et devant être logé en urgence.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui a produit le dossier constitué par la commission de médiation pour l'instruction de la demande de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de
l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. C, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 21 novembre 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision
du 20 avril 2023, contre laquelle M. B a formé un recours gracieux, également rejeté par une décision du 6 juillet 2023. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler ces deux décisions ainsi que d'enjoindre à l'État de le reconnaitre prioritaire et devant être logé d'urgence ou, à défaut, de réexaminer sa demande.
Sur le cadre juridique applicable :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Cet article L. 441-2-3 prévoit : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes :
- ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () ; - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement () ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'il se trouve dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier constitué à cet effet, que la demande de logement de M. B est fondée sur le fait qu'il n'a pas reçu de proposition de logement depuis plus de sept ans, l'intéressé faisant valoir, par ailleurs, que son logement actuel est à la limite de la décence. Par sa décision du 6 juillet 2023, la commission de médiation a rejeté le recours gracieux formé par M. B aux motifs que l'intéressé avait contracté une dette locative sans démontrer avoir entamé des démarches en vue d'apurer cette dette et qu'il n'avait apporté aucun élément supplémentaire permettant à la commission de médiation de prendre une décision favorable.
6. Toutefois, d'une part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la commission de médiation ne s'est pas estimée dans l'impossibilité d'apprécier les mérites du recours qui lui est soumis. Dans ces conditions, et alors au demeurant qu'à la suite du courrier lui demandant de compléter son dossier, le requérant a produit sa dernière quittance de loyer par un courriel du 29 mars 2023, le motif de la décision attaquée, tirée de ce qu'il n'avait apporté aucun élément supplémentaire, ne pouvait constituer un motif de refus opposé à la demande de M. B.
7. D'autre part, à supposer qu'en relevant que l'intéressé avait contracté une dette locative sans démontrer qu'il avait entamé des démarches en vue de l'apurement de celle-ci, la commission ait entendu estimer que M. B avait organisé son insolvabilité, ce dernier justifie, par la production d'une attestation de son bailleur, n'avoir contracté aucune dette.
8. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 6 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ".
11. Eu égard au motif d'annulation, et en l'absence d'autre moyen retenu, l'annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de M. B implique nécessairement que la commission se prononce de nouveau sur cette demande, en tenant compte des motifs du présent jugement. Il y a donc lieu d'enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de réexaminer la demande de logement de l'intéressé et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgent est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de réexaminer la demande de logement de M. B et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet
du Val-de-Marne et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
O. C
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique