Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Angers, à titre probatoire, pour une durée de deux ans, conformément aux dispositions de l'article 2, II de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de l'article 47 de la loi du 11 février 2004 ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, en date du 14 novembre 2006, son inscription a été refusée ;
qu'elle a formé, le 9 février 2007, le recours prévu à l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme X... expose qu'elle est installée dans la Sarthe depuis quatorze ans où, à sa connaissance, il n'y a pas un seul traducteur assermenté professionnel en polonais, que les services de police ou du tribunal de grande instance du Mans ont du mal à trouver un traducteur polonais, qu'il est alors fait appel à des traducteurs d'autres régions, qu'en cas d'urgence, il est fait appel à des personnes non professionnelles habitant la région ; qu'elle s'étonne que la cour d'appel ne retienne pas des professionnels reconnus du département de la Sarthe ;
Mais attendu que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille sept.
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