Cour de cassation, 05 décembre 1995. 94-13.590
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-13.590
Date de décision :
5 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Yves Y...,
2 / M. Marc Y..., demeurant tous deux au Lieudit "Les Terres", 23140 Pionnat, en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1993 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit :
1 / de M. C..., représentant des créanciers du redressement judiciaire de MM. Yves et Marc Y..., demeurant ...,
2 / de M. Henri de A..., demeurant ...,
3 / de Mme Huguette X...
Z..., demeurant ...,
4 / de M. B..., demeurant ...,
5 / de M. Francis de A..., demeurant ...,
6 / de M. Michel de A..., demeurant ...,
7 / de Mme Véronique de A..., épouse D..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., de la SCP Vier et Barhélemy, avocat de M. C..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des consorts de A... et Mme Bastin Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que MM. Yves et Marc Y... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a condamnés à payer une certaine somme d'argent aux consorts de A... ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souvrainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que MM. de A..., Mme Bastin E... et Mme D... sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 9 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les consorts Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
2030
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