Texte intégral
ARRET N° 23/
FD/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 09 Juin 2023
N° de rôle : N° RG 22/01189 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERDW
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTBELIARD
en date du 30 juin 2022
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Madame [R] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Yannick BARRE, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMEE
Madame [Y] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [C] [U] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 09 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 15 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 13 juillet 2022 par Mme [R] [J] du jugement rendu le 30 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard qui, dans le cadre du litige l'opposant à Mme [Y] [W], a :
- constaté la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de Mme [Y] [W] à l'initiative de Mme [R] [J] ;
- condamné Mme [J] à verser à Mme [W] les sommes suivantes :
- 2 885,72 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur
- 288,57 euros à titre d'indemnité de fin de contrat
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- débouté Mme [W] de ses demandes d'attestation de formation et d'astreinte
- condamné Mme [J] à verser la somme de 500 euros à Mme [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires
- condamné Mme [J] aux entiers dépens de l'instance ;
Vu les dernières conclusions transmises le 2 septembre 2022, aux termes desquelles Mme [R] [J], appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
- débouter Mme [W] de l'intégralité de ses demandes.
- condamner Mme [W] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
- condamner Madame [W] à lui payer une somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Mme [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont droit de recouvrement direct au profit de M. [S] [F] sur ses offres et affirmations de droit ;
Vu les dernières conclusions transmises le 1er décembre 2022, aux termes desquelles Mme [Y] [W], intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- constaté la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de Mme [Y] [W] à l'initiative de Mme [R] [J] ;
- condamné Mme [J] à verser à Mme [W] les sommes suivantes :
- 2 885,72 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur
- 288,57 euros à titre d'indemnité de fin de contrat
- condamné Mme [J] à lui verser des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- condamné Mme [J] aux entiers dépens de l'instance
- débouter Mme [J] de toutes ses demandes
- condamner Mme [J] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- condamner Mme [J] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 mai 2023 ;
SUR CE ;
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat à durée déterminée en date du 28 novembre 2020, Mme [Y] [W] a été embauchée par Mme [R] [J], exerçant sous l'enseigne LOU BEAUTY EYES, en qualité d'esthéticienne catégorie 'employée' coefficient 150 pour une durée de six mois, à temps partiel à hauteur de 20 heures hebdomadaires.
Le 18 février 2021, le contrat de travail a été rompu amiablement entre les parties et a pris fin le 28 février 2021.
Contestant les conditions dans lesquelles elle avait été amenée à signer cette rupture, Mme [Y] [W] a saisi le 1er juillet 2021 le conseil de prud'hommes de Montbéliard aux fins de voir imputer la rupture anticipée de son contrat de travail à son employeur et d'obtenir diverses indemnisations, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- I - Sur l'objet du litige dévolu à la cour :
En vertu de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel, qu'il soit principal ou incident, tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, Mme [W] ne formule dans ses uniques conclusions en date du 1er décembre 2022 aucune demande d'infirmation partielle du jugement entrepris.
La cour n'est en conséquence saisie d'aucun appel incident relatif au montant des dommages et intérêts alloués à hauteur de 500 euros par les premiers juges au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
II - Sur la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l'article L 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
La rupture anticipée par accord des parties ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque. (Cass soc 21 mars 1996 n° 93-40.192)
En l'espèce, un document intitulé 'rupture d'un commun accord du CDD' a été signé par Mme [J] et Mme [W] le 15 février 2021 et a fixé au 23 février 2021 la fin de leurs relations contractuelles.
Si les premiers juges ont retenu que les circonstances dans lesquelles la signature de ce document était intervenue ne démontraient pas la volonté claire et non équivoque de Mme [W] d'accepter une rupture anticipée de son contrat de travail, ces derniers ont cependant appuyé leur démonstration sur un courrier prétendument adressé par la salariée à son employeur le 9 avril 2021, lequel n'est cependant ni mentionné sur le bordereau de pièces ni communiqué à hauteur de cour par l'appelante.
Les premiers juges se sont par ailleurs déterminés au regard des attestations de la mère et la tante de Mme [W] (pièces 5 et 6), lesquelles n'ont assisté ni aux pourparlers au cours desquels la proposition de rupture a été faite, ni à l'entretien ayant conduit à la signature du document litigieux, et de l'attestation de Mme [P], apprentie, dont les relations étaient particulièrement dégradées avec Mme [J] comme en témoigne le dépôt de plainte fait par cette dernière le 8 avril 2021 pour menaces et chantage à son encontre (pièce 20).
Au surplus, l'attestation de Mme [P], établie le 6 juin 2021 et communiquée dans le cadre de l'instance le 9 septembre 2021, a fait l'objet, dès le 12 septembre 2021, d'un dépôt de plainte à son encontre (pièce 13), de telle sorte que les allégations de cette salariée ne présentent pas de force probante suffisante pour démontrer les manoeuvres ou pressions dont aurait fait preuve l'employeur pour contraindre la salariée à accepter la rupture de son contrat de travail.
Au contraire, les échanges SMS contemporains produits par Mme [W] témoignent que la démarche de rupture conventionnelle était parfaitement connue de la salariée et manifestement préférée par cette dernière à une continuation du contrat de travail, avec des aménagements sous forme de prise de congés ou d'intervention un jour par semaine, comme en attestent les échanges du 19 février 2021 (pièce 2) et comme le confirment les propres échanges communiqués par l'employeur (pièce 8).
Le ton par ailleurs desdits échanges ne dénote aucune pression, l'employeur ayant même laissé, dans son SMS du 20 février 2021, la possibilité à Mme [W] de se 'rétracter' de la rupture, démarche qu'elle n'a manifestement pas engagée préalablement à la saisine de la juridiction le 1er juillet 2021. Au contraire, par SMS du 26 février 2021, Mme [W] a indiqué 'je n'ai pas de nouvelles de notre rupture conventionnelle datant du 23 février 2021, ainsi que les papiers accompagnés de ça. Merci de faire le nécessaire - bonne journée'. (pièce 11)
Il s'en déduit, que quand bien même les relations entre Mme [J] et Mme [W] s'étaient manifestement dégradées en suite de reproches et griefs mutuels comme en témoignent leurs conclusions respectives, aucun élément ne permet d'établir que l'employeur aurait pris l'initiative de rompre le contrat et imposé à la salariée une cessation du contrat de travail que cette dernière n'aurait pas souhaitée.
Le document signé le 15 février 2021 ne présente en conséquence aucun caractère équivoque, une telle ambiguïté ne pouvant résulter des seules mentions contradictoires figurant sur l'attestation Pôle Emploi directement télétransmise et manifestement renseignée de manière erronée.
C'est donc à tort que les premiers juges ont retenu que la rupture anticipée ne résultait pas d'une volonté claire et non équivoque de Mme [W] et ont fait droit à ses demandes de rappel de salaires et de congés payés et d'indemnité de fin de contrat.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ces chefs.
III - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Aux termes de l'article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, Mme [W] soutient que l'employeur a exécuté de manière déloyale le contrat de travail, en ne donnant pas suite à sa promesse de lui offrir un poste de responsable, en ne lui remettant pas l'attestation de formation suivie le 25 janvier 2021, en ne transmettant pas les documents nécessaires à son arrêt de travail à la CPAM, en lui transmettant tardivement les documents de fin de contrat, en annulant la formation prévue les 8 et 15 février 2021 et en utilisant frauduleusement son identité pour envoyer une autre salariée à la formation.
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges pour faire droit partiellement à la demande de la salariée, aucun élément ne permet d'établir l'utilisation de l'identité de Mme [W] à son insu à l'occasion d'une formation à laquelle elle devait initialement participer et dont elle aurait été arbitrairement écartée au bénéfice de Mme [P].
Le courrier dont se prévaut Mme [W] (pièce 13), par lequel Mme [J] reconnaîtrait une telle utilisation, comporte en effet manifestement une signature bien distincte de celle de Mme [J], telle que présente sur le contrat de travail, son passeport et son audition devant les gendarmes, de telle sorte qu'il ne peut être déduit de ce document la preuve du comportement fautif invoqué par la salariée. Cette preuve ne saurait pas plus résulter de la fiche de présence à la formation, l'absence de correction du nom des participants n'étant pas imputable à l'employeur et Mme [P] ayant bénéficié d'une attestation de formation bien rédigée à son nom personnel. (pièce 23)
Aucun élément ne permet par ailleurs d'établir que l'employeur aurait fait miroiter de manière malicieuse à la salariée une évolution sur le poste qui lui avait été confié dans le cadre du contrat à durée déterminée, une telle preuve ne pouvant se déduire d'un SMS unique lui demandant de contacter le comptable.
Quant à l'absence de transmission de l'attestation de formation suivie le 25 janvier 2021, l'employeur produit une attestation de Mme [B], la formatrice, témoignant du caractère incomplet de la formation en l'absence de réalisation du module complémentaire lié à la formation hygiène et salubrité (pièce 22), ce que ne dément pas le flyer de l'Atelier du Regard communiqué par la salariée. (pièce 9)
Enfin, si Mme [W] démontre que la CPAM n'a pas réceptionné l'attestation employeur en suite de son arrêt de travail du 20 au 27 février 2021, elle ne justifie cependant pas du préjudice ainsi subi dès lors que la CPAM affirme dans le même courriel (pièce 10) avoir pu procéder au versement des indemnités journalières dues au regard des propres pièces que l'assurée lui avait communiquées.
Il en est de même pour la transmission des documents de fin de contrat que la salariée invoque avoir réceptionnés tardivement sans néanmoins mentionner de date et sans préjudice démontré dès lors que le contrat de travail a en fait cessé au 28 février 2021, compte-tenu de l'arrêt de maladie, et que l'attestation Pôle Emploi a été générée par télétransmission le 1er mars 2021 (pièce 7) et le certificat de travail établi à cette même date. (pièce 10)
C'est donc à tort que les premiers juges ont retenu l'exécution fautive du contrat de travail et fait droit partiellement à la demande de dommages et intérêts de Mme [W].
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ces chefs et Mme [W] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
IV- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
En l'espèce, si Mme [J] soulève le caractère abusif de la présente procédure, cette dernière s'inscrit cependant dans un contentieux certain l'opposant Mme [W] lequel pouvait légitimement conduire la salariée à soumettre à la juridiction prud'homale les conditions de la rupture de son contrat de travail, ainsi que les modalités financières l'assortissant.
L'accès au juge demeure par ailleurs un droit protégé par l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont l'usage ne saurait dégénérer en abus du seul fait que la partie a présenté une interprétation erronée des faits qui lui sont reprochés ou a retrouvé un emploi dans les deux semaines ayant suivi son licenciement.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Mme [W] sera déboutée de sa demande nouvelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, les développements ci-dessus témoignant du bien-fondé de l'appel interjeté par Mme [J].
V- Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, Mme [W] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] sera condamnée à payer à Mme [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montbéliard en date du 30 juin 2022, sauf en ce qu'il a débouté Mme [W] de ses demandes d'attestation de formation et d'astreinte et débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
- Dit que le contrat de travail à durée déterminée en date du 28 novembre 2020 a été rompu d'un commun accord entre Mme [Y] [W] et Mme [R] [J]
- Déboute en conséquence Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée
- Déboute Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- Déboute Mme [W] de sa demande nouvelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
- Condamne Mme [Y] [W] aux dépens de première instance et d'appel, avec autorisation donnée à M. [F], avocat, de recouvrer ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
- Et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [Y] [W] à payer à Mme [R] [J] la somme de 1 500 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quinze septembre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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