Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 08 Novembre 2024
N° RG 24/00318
N° Portalis DBYC-W-B7I-K5JM
54G
c par le RPVA
le
à
Me Christophe BAILLY,
Me Gwendal BIHAN,
Me France CHAUTEMPS,
Me Yann CHELIN,
Me Etienne GROLEAU,
Me Philippe GUILLOTIN,
Me Yohann KERMEUR,
Me Gilles LABOURDETTE,
Me Vincent LAHALLE,
Me Xavier MASSIP,
Me Sophie SOUET
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition délivrée le:
à
Me Christophe BAILLY,
Me Gwendal BIHAN,
Me France CHAUTEMPS,
Me Yann CHELIN,
Me Etienne GROLEAU,
Me Philippe GUILLOTIN,
Me Yohann KERMEUR,
Me Gilles LABOURDETTE,
Me Vincent LAHALLE,
Me Xavier MASSIP,
Me Sophie SOUET
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSES AU REFERE:
Madame [E] [R]-[N], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Charlotte ANTOINE, avocate au barreau de RENNES,
Monsieur [M] [P], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Charlotte ANTOINE, avocate au barreau de RENNES,
Monsieur [D] [L], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Charlotte ANTOINE, avocate au barreau de RENNES,
Madame [X] [L], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Charlotte ANTOINE, avocate au barreau de RENNES,
Madame [G] [J], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Charlotte ANTOINE, avocate au barreau de RENNES,
Monsieur [B] [K], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Charlotte ANTOINE, avocate au barreau de RENNES,
Madame [S] [U], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Charlotte ANTOINE, avocate au barreau de RENNES,
Madame [F] [Y], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Charlotte ANTOINE, avocate au barreau de RENNES,
Monsieur [W] [J], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Charlotte ANTOINE, avocate au barreau de RENNES,
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble CONFIDENCE
sis [Adresse 12] à [Localité 22], prise en la personne de son représentant légal,
Représenté par son syndic en exercice KEREDES - [Adresse 4],
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Charlotte ANTOINE, avocate au barreau de RENNES,
Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Charlotte ANTOINE, avocate au barreau de RENNES,
Madame [UO] [H], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Charlotte ANTOINE, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.R.L. M2B
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
S.A.S. POUESSEL ENTREPRISE.,
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
S.A.S. CIMEO CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Philippe GUILLOTIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me DELAPORTE-BENHAMMADI Maryline, avocate au barreau de RENNES,
S.C. CONFIDENCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sophie SOUET, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Jeanne DELALANDE, avocate au barreau de RENNES,
S.E.L.A.R.L. ALTA LE TRIONNAIRE - LE CHAPELAIN Société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 400 000,00 € immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 479 226 979, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Katell LE GUEN, avocate au barreau de RENNES,
S.A.S. ETABLISSEMENTS GONI, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Pierre-Antoine DEGROOTE, avocat au barreau de RENNES,
S.A.R.L. ETANCHEITE DE TOITURE ET TERRASSE (E.T.T.)
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée,
S.A.R.L. ALTHEA NOVA La société ALTHEA NOVA, S.A.R.L au capital de 70 000,00 €, immatriculée au RCS de RENNES sous le n B 392 210 506 dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 19] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A.S. TUAL PEINTURE - S.P.A.D.B.,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Chloé ALLAIN, avocate au barreau de RENNES,
S.A.R.L. AUDRAN, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Chloé ALLAIN, avocate au barreau de RENNES,
S.A.S. LES MENUISERIES RENNAISES (LMR)
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. GADBY,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Cécilia MAZOUIN, avocate au barreau de RENNES,
S.A.R.L. ENTREPRISE RENAULT,
dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Pierre-Antoine DEGROOTE, avocat au barreau de RENNES,
S.A.S. HATTAIS
prise en la personne de son représentant,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL,
dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Me Yohann KERMEUR, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant,
Me France CHAUTEMPS, avocate au barreau de PARIS, étant avocate plaidante,
S.A. ABEILLE & SANTE, SOCIÉTÉ ANONYME D’ASSURANCES INCE NDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
es qualité d’assureur de la SCCV LA CONFIDENCE et es qualité d’assureur DO
représentée par Me Gilles LABOURDETTE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Maxime NADALINI, avocat au barreau de RENNES,
S.A.R.L. LA PARQUETTERIE RENNES, dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Me Gwendal BIHAN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Géraldine PITEL, avocate au barreau de RENNES,
S.A.R.L. CABINET LEMONNIER,
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée,
S.A.R.L. METAL CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES
INTERVENTIONS VOLONTAIRES :
Monsieur [A] [I], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Charlotte ANTOINE, avocate au barreau de RENNES,
Madame [V] [I], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Charlotte ANTOINE, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 02 Octobre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 08 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV CONFIDENCE a confié la maîtrise d’œuvre de la construction d’un immeuble à usage d’habitation constitué de 30 logements, sis [Adresse 15] à [Localité 22] (35), à un groupement constitué de l’agence A/LTA LE TRIONNAIRE LE CHAPELAIN et de la société M2B.
Les lots techniques ont été confiés aux entreprises suivantes:
- le lot terrassement VRD gros-œuvre à la société CIMEO CONSTRUCTION ;
- le lot ravalement à la société ETABLISSEMENTS GONI ;
- le lot étanchéité à la société ETT ;
- le lot menuiseries extérieures-ALU à la société ENTREPRISE RENAULT ;
- le lot menuiseries intérieures à la société LES MENUISERIES RENNAISES (L.M.R.) ;
- le lot cloisons sèches-isolation à la société GADBY ;
- le lot revêtements de sol-faïence à la société AUDRAN ;
- le lot parquet à la société LA PARQUETTERIE RENNAISE ;
- le lot peinture-revêtements muraux à la société TUAL PEINTURE - S.P.A.D.B. ;
- les lots plomberie-sanitaire-chauffage-VMC-électricité à la société POUESSEL ENTREPRISE ;
- le lot courant faible à la société HATTAIS ;
- le lot espaces verts à la société ALTHEA NOVA.
Le chantier a été réceptionné par la SCCV CONFIDENCE en présence des maîtres d’œuvre et des entreprises, le 08 juillet 2021.
Les parties communes de l’immeuble ont été livrées avec réserves à la société KEREDES, syndic de l’immeuble, le 29 juillet 2021.
Par suite, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES IMMEUBLE CONFIDENCE, représenté par son syndic, a notifié à la société CONFIDENCE des désordres, défauts et non-conformités réservés aux réception/livraison ou encore qui sont apparus au cours de la première année d’utilisation.
En outre, le Syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE CONFIDENCE a reçu de nombreuses réclamations relatives à des défauts d’isolation thermique et phonique affectant les parties privatives de l’immeuble et la jouissance paisible des lieux par leurs occupants, qui trouveraient leur origine, selon les propriétaires, dans les parties communes de l’immeuble.
Par actes de commissaire de justice séparés, le Syndicat des copropriétaires de l’ IMMEUBLE CONFIDENCE (RG 22/497), ainsi que Monsieur [C] [H], Madame [UO] [H], Madame [F] [Y], Madame [E] [R]-[N], Monsieur [M] [P], Monsieur [D] [L], Madame [X] [L], Monsieur [W] [J], Madame [G] [J], Monsieur [B] [K], en tant que copropriétaires, ont fait assigner la SCCV CONFIDENCE, les sociétés A/LTA LE TRIONNAIRE LE CHAPELAIN, M2B, CIMEO CONSTRUCTION, ETABLISSEMENTS GONI, ETANCHEITE DE TOITURE ET TERRASSE, ALTHEA NOVA, TUAL PEINTURE, AUDRAN, ENTREPRISE RENAULT, LES MENUISERIES RENNAISES, GADBY, LA PARQUETTERIE RENNES, HATTAIS, POUESSEL ENTREPRISE, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SCCV CONFIDENCE a assigné les sociétés DEKRA INDUSTRIAL et METAL CONCEPT aux fins d’ordonnance commune.
Monsieur [A] [I] et Madame [Z] [I] sont intervenus volontairement à l’instance.
Par ordonnance en date du 07 avril 2023, le juge des référés du Tribunal a notamment rejeté les demandes visant la société POUESSEL, ordonné une expertise judiciaire, et désigné pour y procéder Monsieur [T] [O].
Par actes de commissaire de justice séparés (RG 24/318), le Syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE CONFIDENCE, Monsieur [C] [H], Madame [UO] [H], Madame [F] [Y], Madame [E] [R]-[N], Monsieur [M] [P], Monsieur [D] [L], Madame [X] [L], Monsieur [W] [J], Madame [G] [J], Monsieur [B] [K], Madame [S] [U], Monsieur [A] [I] et Madame [Z] [I], ont fait assigner la SCCV CONFIDENCE, les sociétés A/LTA LE TRIONNAIRE LE CHAPELAIN, M2B, CIMEO CONSTRUCTION, ETABLISSEMENTS GONI, ETANCHEITE DE TOITURE ET TERRASSE, ALTHEA NOVA, TUAL PEINTURE, AUDRAN, ENTREPRISE RENAULT, LES MENUISERIES RENNAISES, GADBY, LA PARQUETTERIE RENNES, HATTAIS, CABINET LEMONNIER, METAL CONCEPT, DEKRA INDUSTRIAL, LA COMPAGNIE ABEILLE & SANTE, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
- étendre la mission d’expertise confiée à Monsieur [O] suivant ordonnance du juge des référés près le Tribunal Judiciaire de RENNES du 7 avril 2023 (RG 22/497) aux désordres suivants :
✓ nuisances acoustiques affectant le lot 67 appartenant à Madame [U] ;
✓ phénomène de surchauffe de l’ensemble des balcons, terrasses, volets et garde-corps de l’immeuble ;
✓ phénomène de surchauffe des appartements situés au dernier étage de l’immeuble;
✓ défaut de dimensionnement des escaliers extérieurs B et C de la résidence,
- déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la société LEMONNIER et à la société ABEILLE IARD&SANTE en qualité d’assureur de la SCCV,
- déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur dommages-ouvrage au titre du seul désordre de défaut de dimensionnement des escaliers extérieurs B et C de la résidence,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par actes de commissaires de justice séparés, la SCCV CONFIDENCE (RG 24/473), a fait assigner les sociétés A/LTA LE TRIONNAIRE LE CHAPELAIN, M2B, DEKRA INDUSTRIAL, CIMEO CONSTRUCTION, ETABLISSEMENTS GONI, ETANCHEITE DE TOITURE ET TERRASSE, ENTREPRISE RENAULT, METAL CONCEPT, LES MENUISERIES RENNAISES, GADBY, AUDRAN, LA PARQUETTERIE RENNES, TUAL PEINTURE, POUESSEL ENTREPRISE, HATTAIS, ALTHEA NOVA, COMPAGNIE ABEILLE & SANTE, CABINET LEMONNIER, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
- ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale enrôlée sous le numéro RG 24/318,
- étendre la mission d’expertise confiée à Monsieur [O] suivant ordonnance du juge des référés près le Tribunal Judiciaire de RENNES du 7 avril 2023 (RG 22/497) aux désordres suivants :
✓ nuisances acoustiques affectant le lot 67 appartenant à Madame [U] ;
✓ phénomène de surchauffe de l’ensemble des balcons, terrasses, volets et garde-corps de l’immeuble ;
✓ phénomène de surchauffe des appartements situés au dernier étage de l’immeuble;
✓ défaut de dimensionnement des escaliers extérieurs B et C de la résidence,
- déclarer les opérations d’expertise confiées à Monsieur [T] [O] par ordonnance rendue par le juge des Référés du Tribunal Judiciaire de RENNES le 07 avril 2023 (RG 22/497) et telles qu’étendues par la présente ordonnance, communes et opposables à la société CABINET LEMONNIER et à la société ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de la SCCV,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Les deux instances ont été jointes à l’audience du 02 octobre 2024, pour se poursuivre sous le numéro de répertoire général unique 24/318.
A l’audience du 02 octobre 2024 :
Le SDC IMMEUBLE CONFIDENCE et les copropriétaires parties à la cause, représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
La SCCV CONFIDENCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société CIMEO CONSTRUCTIONS, demande au juge des référés de bien vouloir :
- lui décerner acte qu’elle s’en rapporte à justice quant à l’opportunité de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la société CABINET LEMONNIER et à la société ABEILLE IARD & SANTE,
- lui décerner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur les mérites d’étendre les opérations d’expertise aux nouveaux désordres,
- condamner le SDC IMMEUBLE CONFIDENCE aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, les sociétés ETABLISSEMENTS GONI, ENTREPRISE RENAULT, METAL CONCEPT, représentées par leur conseil, demandent au juge des référés de bien vouloir :
- constater qu’elles n’ont pas de moyen opposant à l’extension de mission d’expertise judiciaire sollicitée à leur contradictoire,
- ordonner les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [O] au contradictoire de la société ABEILLE, et du CABINET LEMONNIER,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, les sociétés AUDRAN et TUAL PEINTURE, représentées par leur conseil, demandent au juge des référés de bien vouloir :
- leur décerner acte qu’elles formulent les protestations et réserves d’usage de responsabilité s’agissant de la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire,
- leur décerner acte et/ou dire qu’elles s’associent à la demande d’extension à l’encontre de l’ensemble des codéfendeurs,
- réserver les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société DEKRA INDUSTRIAL, demande au juge des référés de bien vouloir :
- prononcer la jonction entre les instances RG 24/318 et RG 24/473,
- accueillir les protestations et réserves de la société DEKRA INDUSTRIAL sur la demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire,
- réserver les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société CABINET LEMONNIER, demande au juge des référés de bien vouloir :
- prononcer la jonction de l’instance RG 24/473 sous l’instance RG 24/318,
- lui décerner acte de son absence de moyens opposants à la demande en déclaration d’ordonnance commune et en extension de mission sous les plus expresses protestations et réserves d’usage,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société ABEILLE IARD & SANTE, demande au juge des référés de bien vouloir :
- lui décerner acte de ce qu’elle émet toutes les protestations et réserves quant au bien-fondé de l’expertise sollicitée,
- dire et juger que les opérations d’expertise judiciaire à intervenir seront communes et opposables aux autres défendeurs,
- condamner les demandeurs aux entiers dépens,
- laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles.
A l’audience du 02 octobre 2024, les sociétés M2B, A/LTA LE TRIONNAIRE LE CHAPELAIN, GADBY, LA PARQUETTERIE RENNES, chacune représentée par son conseil, ne déposent pas de conclusions et formulent oralement les protestations et réserves d’usage.
Les sociétés ETANCHEITE DE TOITURE ET TERRASSE, ALTHEA NOVA, LES MENUISERIES RENNAISES, HATTAIS, bien que régulièrement citées à comparaître, ne sont pas présentes ni représentées à l’audience, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que lorsque un ou plusieurs défendeurs ne comparaissent pas, comme en l'espèce, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n’y faisant alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 367 du Code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la jonction des deux instances pendantes devant la présente juridiction dès lors qu’il existe entre les deux litiges un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble.
Enfin, Monsieur [A] [I] et Madame [Z] [I] sont intervenus volontairement à l’instance et il y a lieu d’accueillir leur demande d’intervention volontaire, en raison des liens qui existent entre leurs demandes et la présente instance, de sorte qu’elles ont intérêt à agir, en vertu de l’article 325 du code de procédure civile.
Sur les demandes d’extension de la mission d’expertise
En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
L'article 149 du Code de procédure civile indique que : « Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites. ».
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de la notification du transfert de propriété d’un appartement sis [Adresse 12] à [Localité 22] (35), appartenant à la SCCV CONFIDENCE, au profit de Madame [U], que cette dernière est copropriétaire au sein de l’immeuble litigieux d’un appartement situé au 1er étage.
Or, il apparait que la mission de l’expert porte sur l’examen du désordre consistant en défauts acoustiques affectant de façon généralisée l’ensemble des parties privatives et communes de la résidence, et notamment celles appartenant à Monsieur [P], aux consorts LE FELLIC-[R]-[N], aux époux [L], aux époux [J], à Monsieur [K] et aux époux [I], sans inclure l’appartement de Madame [U] (pièce n°14 SDC et copropriétaires).
Dès lors, au vu de ces documents, les requérants à l’extension de la mission de l’expert justifient d’un motif légitime pour faire constater ou établir avant tout procès, et par voie d’expertise contradictoire, les désordres pouvant affecter l’appartement de Madame [U].
En outre, il résulte du constat de commissaire de justice dressé le 03 août 2022, que les garde-corps, huisseries et volets situés sur les balcons et terrasses de l’immeuble atteignent des températures particulièrement élevées, pouvant aller jusqu’à 51,8°, et participant à la surchauffe de l’intérieur des appartements (pièce n°16 SDC).
Ainsi, les requérants à l’extension de la mission de l’expert justifient d’un motif légitime pour faire constater ou établir avant tout procès, et par voie d’expertise contradictoire, les désordres de chaleur excessive affectant les appartements, balcons, terrasses, volets et garde-corps de l’immeuble.
Enfin, il résulte de l’avis technique établi par un expert le 21 février 2024, qu’il existe une variation de hauteur qui impacte la ligne de foulée de l’escalier B (pièce n°17).
Par suite, les requérants à l’extension de la mission de l’expert justifient d’un motif légitime pour faire constater ou établir avant tout procès, et par voie d’expertise contradictoire, les désordres affectant les marches des escaliers, mais seulement de l’escalier B, les demandeurs ne justifiant d’aucun désordre sur l’escalier C.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'extension selon la mission complémentaire définie au dispositif de l’ordonnance et il appartiendra au SYNDICAT DE COPROPRIETE IMMEUBLE CONFIDENCE et aux copropriétaires, demandeurs à la mesure, d’en faire l’avance des frais. Il convient également de proroger la date de dépôt du rapport.
Sur les demandes d’appel en cause
En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En application de l'article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers “peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”.
A l’appui de leur demande de mise en cause, le SDC IMMEUBLE CONFIDENCE et les copropriétaires en demande, justifient de la participation de la société CABINET LEMONNIER à la construction de l’immeuble litigieux en tant qu’économiste de la construction (leur pièce n°14).
Par ailleurs, au soutien de sa prétention, la société SCCV CONFIDENCE justifie de sa situation assurantielle auprès de la société AVIVA ASSURANCES aux droits de laquelle vient la société ABEILLE IARD & SANTE (sa pièce n°8).
Au vu de ces documents il existe un motif légitime à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables, d’une part, à la société CABINET LEMONNIER, dont les travaux sont susceptibles d’être mis en cause dans le cadre de l’expertise en cours, et d’autre part, à la société ABEILLE IARD & SANTE, dont l’assuré, la SCCV CONFIDENCE, est d’ores et déjà partie aux opérations d’expertise en cours.
Il convient en conséquence de faire droit aux demandes de mise en cause des sociétés CABINET LEMONNIER et ABEILLE IARD & SANTE et d’étendre la mission initiale de l’expert à madame [U], copropriétaire, demanderesse à l’extension de mission.
Cette demande engendrant des frais d’expertise supplémentaires, une consignation complémentaire doit être mise à la charge des demandeurs. Il convient également de proroger la date de dépôt du rapport.
Sur les autres demandes
Le SDC IMMEUBLE CONFIDENCE et la SCCV CONFIDENCE conserveront provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par décision mise à disposition au greffe :
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros du répertoire général RG 24/318 et RG 24/473 et disons que la procédure continuera sous le seul numéro RG 24/318;
Déclarons recevable l’intervention volontaire de Monsieur [A] [I] et Madame [Z] [I] ;
Déclarons communes et opposables aux sociétés CABINET LEMONNIER et ABEILLE IARD & SANTE, ainsi qu’à madame [U] les opérations d’expertise actuellement diligentées par Monsieur [T] [O], en exécution de l’ordonnance de référé du 07 avril 2023, enregistrée sous le numéro RG 22/497 du répertoire général ;
Rappelons que les opérations d’expertise ordonnées par décision du 07 avril 2023 sont déjà rendues communes et opposables aux sociétés A/LTA LE TRIONNAIRE LE CHAPELAIN, M2B, CIMEO CONSTRUCTION, ETABLISSEMENTS GONI, ETANCHEITE DE TOITURE ET TERRASSE, ALTHEA NOVA, TUAL PEINTURE, AUDRAN, ENTREPRISE RENAULT, LES MENUISERIES RENNAISES, GADBY, LA PARQUETTERIE RENNES, HATTAIS, DEKRA INDUSTRIAL, METAL CONCEPT, parties à la cause ;
Complétons la mission d’expertise actuellement diligentée par Monsieur [T] [O] en exécution de l’ordonnance de référé du 07 avril 2023, enregistrée sous le numéro RG 22/497 du répertoire général, comme suit :
- ordonnons l’extension de la mission de l’expertise aux désordres de nuisance acoustiques affectant le lot 67 appartenant à Madame [U] ;
- ordonnons l’extension de la mission de l’expertise aux désordres liés au phénomène de surchauffe de l’ensemble des balcons, terrasses, volets et garde-corps de l’immeuble ;
- ordonnons l’extension de la mission de l’expertise aux désordres liés au phénomène de surchauffe des appartements situés au dernier étage de l’immeuble ;
- ordonnons l’extension de la mission de l’expertise aux désordres liés au défaut de dimensionnement des escaliers extérieurs B de la résidence ;
Disons que le SDC IMMEUBLE CONFIDENCE communiquera sans délai aux sociétés CABINET LEMONNIER et ABEILLE IARD & SANTE ainsi qu’à madame [U] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer les sociétés CABINET LEMONNIER et ABEILLE IARD & SANTE et l’ensemble des parties à l’instance à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Disons que le SDC IMMEUBLE CONFIDENCE et les copropriétaires en demande devront consigner à la régie des Avances et Recettes du tribunal de céans une provision complémentaire de trois mille euros (3 000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce dans un délai de deux mois ;
Prorogeons le délai du dépôt du rapport d’expertise de six mois supplémentaires ;
Laissons provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble CONFIDENCE, ainsi qu’à la charge de la SCCV CONFIDENCE ;
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires.
La greffière, La juge des référés,