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Cour de cassation, 07 janvier 1998. 95-40.284

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-40.284

Date de décision :

7 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z... Le Hir, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1994 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit : 1°/ de la société Mat service Ouest, dont le siège est "Le Janet", Brie, 35150 Janze, 2°/ de M. François X..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mat service Ouest, 3°/ de M. Christophe Y..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Mat service Ouest, 4°/ de l'ASSEDIC de Bretagne, gestionnaire de l'AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Mat service Ouest, représentée par MM. Berthelot et Bidan, ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Le Hir fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 18 octobre 1994) d'avoir calculé en fonction d'une ancienneté inférieure à deux ans le montant de sa créance à l'égard du redressement judiciaire de son employeur, la société Mat service Ouest, au titre de l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation, de première part, de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, de deuxième part, de l'article L. 122-12 du Code du travail, de troisième part, de l'article L. 122-14.4 du Code du travail, de quatrième part, des articles 332 et 555 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que la procédure prud'homale étant orale, les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ; Attendu, en deuxième lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure qu'une violation des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ait été invoquée par le salarié devant les juges du fond ; Attendu, en troisième lieu, que l'arrêt ne retient pas que la société Mat service France était le véritable employeur de M. Le Hir, mais se borne à énoncer que le salarié bénéficie d'une ancienneté inférieure à deux ans au service de la société Mat service Ouest seule partie à l'instance, et qu'il ne peut se prévaloir à l'égard de cette société de l'ancienneté acquise dans les autres sociétés du groupe Mat service France qui l'ont également employé ; Attendu, en quatrième lieu, que la cour d'appel n'était pas tenue d'ordonner d'office l'intervention de la société Mat service France, dès lors qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'imposait sa mise en cause ; D'où il suit que le deuxième moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, que le troisième moyen manque en fait et que les autres moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Le Hir aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-01-07 | Jurisprudence Berlioz