Cour de cassation, 11 juin 1991. 90-85.544
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-85.544
Date de décision :
11 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
MATHIEU X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 25 juin 1990 qui, sur renvoi après cassation, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant qu'il n'y avait lieu à suivre contre quiconque dans l'information ouverte contre X... des chefs d'emploi de substances vénéneuses et infraction à la réglementation sur les nuisibles ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 575 alinéas 2, 5°, 6° et 7° du Code de procédure pénale ; d Sur le moyen pris de la violation de l'article 199, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; Attendu que c'est en vain que le demandeur fait grief à la chambre d'accusation de ne pas avoir ordonné sa comparution devant elle ; qu'en effet, les dispositions de l'article 199 dudit Code qui organisent la procédure devant cette juridiction ne prévoient la comparution des parties que si la Cour l'estime utile ; qu'une telle mesure est laissée à l'entière discrétion de la chambre d'accusation et ne saurait lui être imposée ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le moyen pris de ce que l'arrêt attaqué présentait le caractère d'un faux au sens de l'article 146 du Code pénal ; Attendu que le demandeur ne s'est pas inscrit en faux conformément aux prescriptions de l'article 647 du Code de procédure pénale ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas recevable ; Sur le moyen pris de ce que la chambre d'accusation n'a pas sursis à statuer alors qu'elle était informée qu'une requête avait été adressée par Bernard Y... à la Commission européenne des droits de l'homme contre l'arrêt de la Cour de Cassation du 3 mai 1989 ayant censuré une précédente décision rendue dans la même procédure ; Attendu que la saisine de la commission précitée est sans incidence sur le cours de la procédure et ne saurait de quelque façon entraîner un sursis à statuer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ; Attendu que la chambre d'accusation, statuant comme Cour de renvoi, n'était tenue de se référer et de répondre qu'aux mémoires produits au cours de la procédure ainsi ouverte devant elle dans les conditions prévues par les articles 194 et suivants du Code de procédure pénale ; qu'elle n'avait pas à faire mention du mémoire produit devant la première chambre d'accusation dont la décision avait été annulée ; d
D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le moyen pris de la violation de l'article 575 alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte de la partie civile appelante, a exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs, fussent-ils contradictoires, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ; D'où il suit que le moyen qui allègue de prétendues insuffisances et contradictions de motifs qui, à les supposer établies, priveraient l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, ne saurait être accueilli ; Sur le moyen pris de la violation des articles 114 du Code pénal et 575 alinéa 2, 7° du Code de procédure pénale ; Attendu que, contrairement à ce qu'allègue le demandeur, sa condamnation aux dépens par la chambre d'accusation, prononcée en application de l'article 216 alinéa 3 du Code de procédure pénale, ne saurait constituer une atteinte aux droits garantis par la Constitution ; Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d
Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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