Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 février 1997. 95-12.346

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.346

Date de décision :

19 février 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lucien Z..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 15 mai 1992 et 6 décembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit : 1°/ de la commune de Biot, prise en la personne de son maire en exercice, M. Pierre B..., domicilié à la mairie, 06410 Biot, 2°/ de M. Jean A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la commune de Biot, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 15 mai 1992 et 6 décembre 1994), qu'un litige ayant opposé M. Z... à son voisin, M. A..., quant à la nature et l'utilisation d'un chemin intégré à la suite d'opérations de bornage dans le fonds de M. Z..., ce dernier a appelé en intervention forcée la commune de Biot, puis s'est désisté de son instance et de son action à l'égard de celle-ci; que la commune, qui avait accepté ce désistement, est ensuite intervenue volontairement à l'instance afin de faire juger qu'elle était propriétaire du chemin, objet du litige; que l'arrêt du 15 mai 1992 a déclaré l'action de la commune recevable et ordonné une experise avant dire droit; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt du 6 décembre 1994 d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1°/ que les chemins ruraux sont des chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage public et qui n'ont pas été classés comme voies communales, l'affectation à l'usage du public s'établissant notamment par la destination du chemin, jointe, soit au fait d'une circulation générale et continue, soit à des actes réitérés de surveillance et de voirie de l'autorité municipale; que la cour d'appel avait elle-même expressément constaté "que ce chemin a connu des vicissitudes ; que la construction d'un lotissement sur la partie Nord ne lui permet plus d'assurer la liaison entre deux voies comme il le faisait précédemment; que, de même, son entretien a été très largement négligé ou réalisé de manière épisodique sur de faibles portions"; qu'il était dès lors difficile de parler encore de chemin rural dans les termes des articles 59 et 60 du Code rural, faute d'affectation au public; que c'est d'ailleurs ce qui expliquait l'absence du chemin litigieux de l'inventaire des chemins ruraux établis en 1960 et la lettre du maire de Biot du 1er août 1983 reconnaissant au chemin en question le caractère d'une voie privée; d'où il suit qu'en disant que le chemin litigieux était bien le chemin rural n° 11, propriété de la commune de Biot, la cour d'appel a violé les articles 59 et 60 du Code rural; 2°/ que M. Z... faisait valoir dans ses écritures d'appel que le précédent maire de la commune de Biot, Mme X..., avait signé avec lui un protocole d'accord au terme duquel elle se désistait de l'instance et action engagées, attitude cohérente au regard de la lettre de ce maire du 1er août 1983 dans laquelle elle déclarait que le chemin en cause était un chemin privé, car non inscrit à l'inventaire des chemins communaux; que, compte tenu de la valeur juridique d'un protocole d'accord, qui s'analyse en transaction, auquel l'article 2052 du Code civil reconnaît entre les parties l'autorité de la chose jugée, il appartenait dès lors à la cour d'appel de s'expliquer sur ce point et de répondre à ces conclusions péremptoires; qu'une réponse s'imposait, d'autant plus que dès l'instant que la commune de Biot avait ainsi expressément admis que le chemin en cause n'était pas sa propriété, l'arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 juin 1968, qui avait, lors d'une instance en bornage entre M. Z... et M. A..., inclus le chemin litigieux dans la propriété de M. Z..., prenait toute sa valeur; d'où il suit que, faute d'avoir répondu aux conclusions péremptoires de M. Z..., la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile"; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a souverainement retenu que le chemin, objet du litige, était le chemin n° 11, tel qu'il était inscrit sur le tableau des chemins ruraux de la voirie de la commune de Biot et a constaté que si la contruction d'un lotissement sur sa partie Nord ne lui permettait plus d'assurer la liaison entre deux voies comme précédemment, son entretien ayant été alors négligé ou réalisé de manière épisodique sur de faibles portions, ce chemin n'avait fait l'objet d'aucun acte translatif de propriété et d'aucune prescription par M. Z... dont la possession n'avait jamais été paisible et non équivoque; Attendu, d'autre part, qu'ayant, par référence, dans le dispositif de l'arrêt attaqué, à l'arrêt avant dire droit du 15 mai 1992, relevé que l'accord du 28 janvier 1985, suivant lequel M. Y... s'était désisté de l'action qu'il avait engagée contre la commune, ne faisait pas obstacle à l'action de celle-ci, qui n'avait pas renoncé pour l'avenir à faire valoir tous droits sur le chemin litigieux, la cour d'appel a répondu aux conclusions; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun grief n'étant dirigé contre l'arrêt du 15 mai 1992; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à la commune de Biot la somme de 9 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-02-19 | Jurisprudence Berlioz