Tribunal Administratif de Montreuil, 19 février 2025. 2415861
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2415861
Date de décision :
19 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Rapoport, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ". Aux termes du premier alinéa du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté le 23 novembre 2022 une demande de renouvellement de certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 27 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande et a obligé M. B à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Cet arrêté a été adressé à l'intéressé par courrier postal sous pli recommandé avec demande d'avis de réception contre sa signature le 30 mai 2024. Il contenait la mention des voies et délais de recours. Or, la requête de M. B à fin d'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 5 novembre 2024, au-delà du délai de recours contentieux. Dans ces conditions, la requête, qui est tardive, est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être régularisée. Il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 février 2025.
La présidente de la 3e chambre
J. Jimenez
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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