Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 14/12/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 23/00901 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYUE
Jugement (N° 22/00307)
rendu le 09 février 2023 par le président du tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTE
La SA Proxiserve
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Diane Mouratoglou, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Raphaël Tandetnik, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
La SA Flandre Opale Habitat
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hugues Senlecq, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué aux lieu et place de Me Alexandre Corrotte, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
DÉBATS à l'audience publique du 21 septembre 2023, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 07 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 31 août 2023
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Le 6 novembre 2020 et à la suite d'un appel d'offres, la société anonyme Flandre Opale Habitat (ci-après FOH) a conclu avec la société Proxiserve un marché portant sur l'entretien «'multiservices'» de son patrimoine immobilier pour une période de quatre ans allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024.
Ce contrat stipule une période probatoire d'un an et la possibilité pour la société FOH, au terme de celle-ci, de mettre fin au contrat, sans préavis et sans obligation d'en justifier la cause, si les prestations réalisées ne sont pas satisfaisantes au vu de la qualité de service attendue.
Il comporte en outre une clause compromissoire.
Par lettre du 24 août 2021, la société FOH a notifié à la société Proxiserve sa décision de mettre fin au contrat à la fin de la période probatoire, soit le 31 décembre 2021.
La société Proxiserve, contestant cette décision et faisant état de l'absence d'accord des parties sur le nom d'un arbitre unique puis du refus de la société FOH de désigner un second arbitre, comme elle le lui avait demandé, pour trancher le litige les opposant, a fait assigner cette dernière devant le président du tribunal judiciaire de Dunkerque statuant suivant la procédure accélérée au fond afin d'obtenir la désignation d'un arbitre permettant la constitution d'un tribunal arbitral.
Par jugement du 9 février 2023, ce magistrat l'a déboutée de sa demande, l'a condamnée aux dépens et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Proxiserve a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 26 mai 2023, demande à la cour, au visa de l'article 16 du contrat multiservices et des articles 1148, 1452, 1465, 1459 et 1460 du code de procédure civile, de l'infirmer, de désigner un arbitre pour permettre la constitution d'un tribunal arbitral dans les conditions prévues par le contrat multiservices et de condamner la société intimée à lui verser la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions du 2 mai 2023, la société FOH demande pour sa part à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes formulées au titre des frais irrépétibles de première instance, et de condamner la société appelante, outre aux dépens de première instance et d'appel, à lui verser, au visa de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 4 000 euros au titre de la procédure de première instance et de 10'000'euros au titre de la procédure d'appel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 1452 du code de procédure civile dispose notamment qu'en cas d'arbitrage par trois arbitres et en l'absence d'accord des parties sur les modalités de désignation des arbitres, chaque partie en choisit un et les deux arbitres ainsi choisis désignent le troisième ; que si une partie ne choisit pas d'arbitre dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande qui lui en est faite par l'autre partie ou si les deux arbitres ne s'accordent pas sur le choix du troisième dans un délai d'un mois à compter de l'acceptation de leur désignation, la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, le juge d'appui procède à cette désignation.
En vertu des articles 1459 et 1460 du même code, le juge d'appui est le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
L'article 1455 précise toutefois que si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable, le juge d'appui déclare n'y avoir lieu à désignation.
En l'espèce, l'article 16 du contrat conclu par les parties stipule que seront portées devant un arbitre, ou devant un tribunal arbitral en cas de défaut d'accord sur la désignation d'un arbitre unique, toutes les contestations qui viendraient à s'élever relatives «'à l'interprétation ou à l'exécution du présent contrat'».
Le président du tribunal judiciaire de Dunkerque a jugé que le différend opposant les parties, en ce qu'il portait sur la fin des relations contractuelles et les conditions dans lesquelles la société FOH y avait mis un terme, n'entrait pas dans le cadre de la clause compromissoire considérée.
C'est également pour ce motif que l'intimée conclut à la confirmation de la décision entreprise en soutenant, conformément aux termes mêmes de l'article 1455 précité, que la convention d'arbitrage est manifestement inapplicable.
L'appelante se prévaut pour sa part du principe dit «'de compétence-compétence'» selon lequel seuls les arbitres ont compétence pour statuer sur leur propre compétence lorsque celle-ci est contestée et fait valoir que cela inclut le pouvoir, pour lesdits arbitres, de se prononcer, dans le cas d'une clause compromissoire telle que la clause litigieuse, sur le point de savoir si le contentieux de la rupture relève de leur compétence. Elle fait valoir en outre et en toute hypothèse que le contentieux qui l'oppose à la société FOH ne se limite pas à la rupture de la relation contractuelle et porte également sur le non paiement d'une partie de ses factures et les reproches sur la qualité de sa prestation par lesquels l'intimée a motivé sa décision.
Le principe de compétence-compétence est consacré par les articles 1448 et 1465 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 1448, lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
L'article 1465 ajoute que le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel.
Le tribunal arbitral n'est pas saisi au cas présent, ni même constitué, le débat portant sur le caractère manifestement inapplicable ou non de la clause compromissoire.
Ce caractère est apprécié de manière restrictive, de sorte que l'instauration d'un débat, lorsqu'elle survient, donne a priori à penser que l'inapplicabilité de la clause n'est pas manifeste.
Au cas présent, la décision de la société FOH de mettre fin au contrat à l'issue de la période probatoire, dont cette dernière rappelle dans une lettre du 16 novembre 2021 qu'il ne s'agit pas d'une résiliation, terme utilisé par sa cocontractante, est, en soi, la mise en 'uvre d'une stipulation contractuelle.
L'appelante reproche à la société FOH, notamment dans un courrier du 20 octobre 2021, le non paiement de factures à leur échéance, ce qui relève de l'exécution du contrat.
Elle conteste en outre «'l'insatisfaction des locataires, les délais d'intervention non respectés et la mauvaise qualité des prestations'» que la société FOH aurait avancés comme motifs de sa décision, ce qui relève aussi de l'exécution du contrat. Autrement dit, dès lors que la société Proxiserve engage une discussion sur la qualité de sa prestation, donc de l'exécution du contrat, l'inapplicabilité de la clause compromissoire, peut-être réelle, n'est pas «'manifeste'», ce qui justifie de laisser aux arbitres, seuls habilités à le faire, le soin de se prononcer sur le point de savoir si cette discussion entre vraiment dans les limites de leur compétence, d'autant plus que si une clause permet certes à la société FOH de mettre fin au contrat «'sans obligation d'en justifier la raison'», c'est quand même «'si les prestations réalisées ne sont pas satisfaisantes au vu de la qualité de service attendue'», ce qui peut prêter à interprétation, et que la société FOH a, au cas présent, exprimé la raison de sa décision.
Dans ces conditions, la clause d'arbitrage ne peut être considérée comme manifestement inapplicable et ce moyen de l'intimée pour s'opposer à la demande de l'appelante est inopérant.
La question posée à la cour et la réponse qui y est apportée sont néanmoins indépendantes de la question du bien-fondé du différend élevé par la société Proxiserve mais aussi de la question de l'opportunité de la mise en 'uvre de la clause compromissoire, évoquée par l'intimée au regard du coût très élevé d'une procédure d'arbitrage et d'une éventuelle connexité du différend dont il s'agit avec le litige opposant actuellement les parties devant le tribunal judiciaire de Dunkerque à propos d'un autre marché portant sur l'entretien des installations de chauffage, conclu par elles parallèlement mais ne comportant pas de clause d'arbitrage.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris et de faire droit à la demande principale de la société Proxiserve.
Il appartient à l'intimée, partie perdante, de supporter la charge des dépens de première instance et d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour
infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
désigne en qualité d'arbitre, pour composer le tribunal arbitral susceptible d'être amené à statuer sur le différend opposant la société Proxiserve à la société Flandre Opale Habitat, Maître Marie-Laure Cartier, avocate au barreau de Paris, ou, dans l'hypothèse où cette personne serait le premier arbitre choisi par la société Proxiserve, M. [T] [I], professeur à l'école de droit Sciences-Po Paris,
déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
condamne la société Flandre Opale Habitat aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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