Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°480
DU : 08 Novembre 2023
N° RG 23/00639 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7RM
ADV
Arrêt rendu le huit novembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 03/03/2023 par le T. de commerce du PUY EN VELAY (2022R00002)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Stéphanie LASNIER, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. HERMITAGE AUDIT
immatriculée au RCS du Puy-en-Velay sous le numéro 441 901 592
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentants : Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et
Me Georges DE MONJOUR, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.A.R.L. CPG
immatriculée au RCS du Puy-en-Velay sous le numéro 511 215 816
[Adresse 7]
[Localité 5]
et
S.A.S. GAUTHIER FINANCE
immatriculée au RCS du Puy-en-Velay sous le numéro 587 350 281
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentants : Me Laurent PIEROT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE (avocat postulant) et Me Philippe MARCHAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat plaidant)
Timbre fiscal acquitté
S.A.S.U. CABINET CHOMETON-PRUNET
immatriculée au RCS du Puy-en-Velay sous le numéro 835 398 439
[Adresse 3],
[Localité 6]
Représentants : Me Karine PAYS de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE (avocat postulant) et Me Nicolas HERZOG de la SELEURL H2O Avocats, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Timbre fiscal acquitté
S.A.S. MAZARS ENTREPRENEURS
immatriculée au RCS du Puy-en-Velay sous le numéro 384 762 589
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Caroline VILAIN de l'AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Timbre fiscal acquitté
INTIMÉES
DEBATS : A l'audience publique du 06 Septembre 2023 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 18 Octobre 2023 puis prorogé au 08 Novembre 2023.
ARRET :
Prononcé publiquement le 08 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Gauthier Finance est une holding qui détient 100 % des parts de la société CPG. Il s'agit d'un groupe fiscalement intégré.
Le commissariat aux comptes de la société Gauthier Finance est assuré par :
-la société Mazars Entrepreneurs
-la société Hermitage Audit
La société Mazars Entrepreneurs est également commissaire aux comptes de la société CPG.
Par ailleurs, la société Gauthier Finance a pour expert-comptable la société IMPLID Expertise Conseil (autrefois appelée SEGECO). Le cabinet Chometon-Prunet, expert-comptable, a quant à lui effectué la mission de présentation des comptes annuels de la société Gauthier Finance et de la société CPG pour la période courant du 1er avril 2017 au 31 mars 2018.
Entre le 20 septembre 2018 et le 27 juin 2019, la société CPG a fait l'objet d'un contrôle fiscal portant sur les exercices 2016 à 2018, à l'issue duquel, l'administration fiscale a émis une proposition de rectification le 19 juillet 2019. Cette proposition concernait les dépenses de mécénat de la société CPG. L'administration fiscale n'a pas remis en cause la réduction d'impôt pratiquée mais elle a fait grief à la société CPG de ne pas avoir procédé à la réintégration de l'ensemble des dépenses correspondant aux dons versés dans le cadre du mécénat.
Elle a considéré que les versements de mécénat n'étaient pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable et a, en conséquence, réintégré dans le résultat fiscal de la société les charges de mécénat sur les exercices 2016, 2017 et 2018.
Le 8 décembre 2020, la société CPG et la société Gauthier Finance ont signé un accord transactionnel avec l'administration fiscale en vue d'une réduction des pénalités et majorations appliquées.
Les 21 septembre et 16 décembre 2021, ces deux sociétés ont fait assigner en référé, devant le tribunal de commerce du Puy-en-Velay, la société IMPLID Expertise Conseil en lui reprochant un manquement à son obligation de conseil dans le cadre notamment de l'établissement de ses déclarations fiscales afférentes à la déductibilité des dépenses de mécénat au titre des exercices redressés.
Au terme de leur assignation elles sollicitaient la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission de :
-examiner les documents comptables de la société CPG et de la société Gauthier Finance ainsi que tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
-déterminer précisément dans quelles proportions la responsabilité de la société IMPLID Expertise Conseil consécutive au non-respect de la législation concernant le mécénat, doit être retenue ;
- évaluer avec précision le préjudice financier subi par la société CPG et la société Gauthier Finance ;
- indiquer si ce préjudice financier et le préjudice moral sont la suite directe et immédiate des manquements de la société IMPLID Expertise Conseil et donner au juge tous les éléments utiles permettant de les chiffrer (') ».
Par ordonnance de référé du 28 janvier 2022, le président du tribunal de commerce du Puy-en-Velay a ordonné une expertise judiciaire. Cette décision a été confirmée dans son principe par un arrêt de la cour d'appel de Riom du 9 novembre 2022, la cour ayant toutefois modifié les chefs de mission de l'expert comme suit :
- déterminer si la société IMPLID Expertise Conseil a arrêté les comptes annuels de la société CPG pour les exercices clos les 31 mars des années 2016, 2017 et 2018 et établi ses déclarations fiscales conformément aux règles et normes applicables en la matière et en particulier en matière d'imputation des frais de mécénat ;
- déterminer les conséquences fiscales pour les sociétés CPG et la SAS Gauthier Finance de toute éventuelle erreur découverte en la matière ;
- indiquer si le préjudice financier allégué par les sociétés CPG et Gauthier Finance est la suite directe et immédiate des éventuels manquements de la société IMPLID Expertise Conseil en ce qui concerne l'imputation des frais de mécénat (pièce n°12 ' Arrêt CA RIOM du 9 novembre 2022) ;
- déterminer si la société IMPLID Expertise Conseil a arrêté les comptes annuels de la société CPG pour les exercices clos les 31 mars des années 2016, 2017 et 2018 et établi ses déclarations fiscales aux règles et normes applicables en la matière et en particulier en matière d'imputation des frais de mécénat ;
- déterminer les conséquences fiscales pour les sociétés CPG et la SAS Gauthier Finance de toute éventuelle erreur découverte en la matière ;
- Indiquer si le préjudice financier allégué par les sociétés CPG et Gauthier Finance est la suite directe et immédiate des éventuels manquements de la société IMPLID Expertise Conseil en ce qui concerne l'imputation des frais de mécénat (pièce n°12 ' Arrêt CA RIOM du 9 novembre 2022).
Par ordonnance du 3 mars 2023, le président du tribunal de commerce du Puy-en-Velay a déclaré communes et opposables les opérations d'expertise aux sociétés Cabinet Chometon ' Prunet, Mazars Entrepreneurs et Hermitage Audit. La mission d'expertise est restée telle que définie dans l'ordonnance de référé du 28 janvier 2022 modifié par l'arrêt du 9 novembre 2022.
La société Hermitage Audit a interjeté appel de cette ordonnance suivant déclaration du 13 avril 2023.
Aux termes de conclusions notifiées électroniquement le 29 août 2023, la société Hermitage Audit demande à la cour :
-d'infirmer l'ordonnance rendue le 3 mars 2023 en ce qu'elle a :
*dit l'action des sociétés CPG et Gauthier France recevable,
*confirmé le contenu de la mission d'expertise, tel que défini dans l'ordonnance de référé du 28 janvier 2022 modifiée par arrêt du 9 novembre 2022,
*dit que les opérations d'expertise seraient communes et opposables aux sociétés Cabinet Chometon- Prunet, Mazars Entrepreneurs et Hermitage Audit
*rejeté les autres demandes des parties
Statuant à nouveau :
-de débouter les sociétés CPG et Gauthier Finance de leur demande d'extension à sa personne de l'expertise judiciaire confiée à M. [H] ;
-de débouter les sociétés CPG et Gauthier Finance de leur appel incident visant à voir modifier la mission de l'expert ;
-plus généralement de débouter les sociétés CPG et Gauthier Finance de toutes leurs demandes fins et conclusions
Subsidiairement, si par impossible il était fait droit à la demande d'extension des opérations d'expertise :
-de modifier la mission de l'expert afin qu'il n'entre pas dans sa mission de porter une appréciation de nature juridique ainsi que toute demande générale sans rapport avec le redressement fiscal litigieux ;
-de modifier les chefs de mission la concernant et les limiter en ce qui la concerne à « décrire les diligences de la société Hermitage Audit au sein de la société Gauthier Finance dont elle était le commissaire aux comptes. »
En toute hypothèse :
-de condamner les sociétés CPG et Gauthier Finance à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Hermitage Audit reproche au juge des référés d'avoir déclaré les opérations d'expertise communes et opposables sans la moindre motivation et donc sans caractériser d'intérêt légitime.
Au visa de l'article 145 du code de procédure civile, elle rappelle qu'il est indispensable pour le demandeur de caractériser l'existence d'un litige potentiel suffisamment défini et d'un risque de dépérissement des preuves ou de la nécessité de rechercher des preuves.
Elle affirme que la demande d'extension des opérations d'expertise n'est pas justifiée, dès lors que toute éventuelle action ultérieure au fond à son encontre serait prescrite et donc vouée à l'échec ; que les sociétés demanderesses ne décrivent pas les contours d'une faute qu'elle aurait pu commettre dans l'exercice de son mandat de commissaire aux comptes et qu'il n'existe aucun risque de déperdition des preuves.
Elle fait observer qu'elle devient partie aux opérations d'expertise pour être entendue bien que l'expert n'ait reçu aucune mission à son égard. Elle rappelle qu'il résulte de l'article L822 ' 15 du code de commerce que les commissaires aux comptes sont soumis au secret professionnel dont ils ne sont déliés que lorsqu'une disposition légale le prévoit. Le fait que l'expertise ne fasse l'objet d'aucune publicité et que l'expert soit soumis au secret professionnel ne constitue pas selon elle un motif de levée du secret professionnel.
À titre très subsidiaire et sur la mission d'expertise, elle fait valoir qu'il ne peut être confié à un expert judiciaire le soin de fixer les responsabilités encourues et plus généralement de porter une appréciation d'ordre juridique. Elle considère que les chefs de mission proposée conféreraient en outre une mission exploratoire à l'expert judiciaire.
Aux termes de conclusions notifiées électroniquement le 22 août 2023, la société CPG et la SAS Gauthier Finance demandent à la cour :
-de confirmer l'ordonnance critiquée ;
En conséquence :
-d'ordonner que les sociétés Cabinet Chometon-Prunet, Hermitage Audit et Mazars Entrepreneurs seront parties aux opérations d'expertise, lesquelles leur seront opposables,
-de définir la mission d'expertise selon les termes retenus après modification, à savoir:
- d'examiner les documents comptables de la société CPG et de la société Gauthier Finance ainsi que tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- de déterminer précisément dans quelles proportions la responsabilité des sociétés IMPLID Expertise Conseil, du Cabinet Chometon-Prunet, et des sociétés Hermitage Audit et Mazars Entrepreneurs consécutive au non-respect de la législation concernant le mécénat doit être retenue ;
- d'évaluer avec précision le préjudice financier subi par la société CPG et la société Gauthier Finance ;
- d'indiquer si ce préjudice financier et le préjudice moral sont la suite immédiate des manquements des sociétés IMPLID Expertise Conseil, du Cabinet Chometon-Prunet, et des sociétés Hermitage Audit et Mazars Entrepreneurs et donner au juge tous les éléments utiles permettant de les chiffrer ;
- de s'adjoindre éventuellement tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne;
- d'entendre tout sachant éventuel ;
- plus généralement, de fournir tout élément utile à la solution du litige.
- de débouter purement et simplement les sociétés cabinet Chometon-Prunet, Hermitage Audit et Mazars Entrepreneurs de l'intégralité de leurs demandes ;
-de condamner in solidum ces derniers à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et de les condamner aux entiers dépens.
Elles indiquent avoir appelé en cause les sociétés Cabinet Chometon ' Prunet, Mazars Entrepreneurs et Hermitage Audit à la demande de l'expert afin que les opérations d'expertise soient opposables aux sociétés appelées et que celles-ci puissent faire entendre leur voix auprès de l'expert. Elles assurent que la présente espèce est similaire à celle ayant conduit la cour d'appel à ordonner la mise en cause de la SAS IMPLID Expertise Conseil.
Sur le fond, elles expliquent avoir réalisé des dépenses de mécénat au cours des exercices comptables des années 2016 à 2018 à concurrence de 40 000 euros, 292 400 euros et 365 700 euros.
Elles reprochent aux experts comptables et commissaires aux comptes une erreur matérielle dans l'établissement des liasses fiscales ainsi qu'un manquement au devoir de conseil.
Elles rappellent ainsi que dans les liasses fiscales établies par la société IMPLID Expertise Conseil au titre des exercices clos les 31/03/2016,31/03/2017 et 31/03/2018, seul le plafond des 0.5% du CA HT de l'année de versement a été réintégré au résultat fiscal, soit les sommes de :3 464 euros, 21 901 euros et 51 388 euros, ce qui a généré un manque de réintégration fiscale pour déterminer le résultat fiscal servant de base au calcul de l'impôt sur les sociétés de :
Exercice 31/03/16 : 36 536 euros
Exercice 31/03/17 : 270 499 euros
Exercice 31/03/18 : 314 312 euros
Le cabinet Chometon Prunet a présenté les comptes annuels des sociétés CPG et Gauthier Finance pour l'exercice clos au 31 mars 2018 et a vraisemblablement signé les déclarations fiscales litigieuses.
Enfin, les sociétés Hermitage Audit et Mazars Entrepreneurs ne les ont pas alertées sur le manquement qui s'apprêtait à être commis.
C'est sur ce point et sur l'éventuelle responsabilité des sociétés Hermitage Audit et Mazars Entrepreneurs qu'elles souhaitent voir l'expert se prononcer.
Elles reprochent aux sociétés IMPLID Expertise Conseil, Cabinet Chometon Prunet, Mazars Entrepreneurs et Hermitage Audit de ne pas les avoir immédiatement alertées sur le fonctionnement fiscal du mécénat.
Elles ajoutent que n'ayant eu connaissance du fait dommageable qu'à l'issue du contrôle fiscal, soit le 19 juillet 2019, leur action ne pourra être considérée prescrite, étant précisé que l'action en référé a interrompu la prescription et qu'en l'état, il n'est pas possible de déterminer le point de départ de la prescription.
En tout état de cause, elles estiment que les manquements qu'elles reprochent aux mis en cause ne relèvent pas de la compétence du juge des référés.
Elles demandent enfin à la cour de modifier la mission d'expertise pour tenir compte du dernier arrêt rendu par cette dernière.
Suivant conclusions notifiées le 25 juillet 2023, la société Mazars Entrepreneurs demande à la cour de :
-infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 23 mars 2023.
Statuant à nouveau
-débouter les sociétés CPG et Gauthier Finance de leur demande d'extension de l'expertise judiciaire confiée à M. [J] [H] par ordonnance du 28 janvier 2022
Subsidiairement,
-lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d'extension formée à son encontre de l'expertise judiciaire confiée à M. [H] selon ordonnance du 22 janvier 2022.
-modifier la mission de l'expert afin qu'elle soit purgée de toutes considérations juridiques illicites ainsi que de toutes les demandes générales sans rapport avec le redressement fiscal litigieux et permette l'établissement de données techniques en lien avec sa mission légale et ledit redressement fiscal.
En toute hypothèse,
-condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir en substance :
-que la demande des sociétés CPG et Gauthier Finance, n'est justifiée par aucun motif légitime, puisque :
* toute éventuelle action au fond dirigée à son encontre serait incontestablement prescrite ;
*il n'existe aucun indice sérieux laissant supposer sa défaillance dans l'exercice de sa mission légale ;
*il n'existe aucune donnée technique à établir ;
*en l'absence de chefs de mission la concernant elle sera tenue par son secret professionnel.
Subsidiairement, elle considère que la mission ne peut être modifiée puisque la société IMPLID Conseil Expertise n'a pas été appelée en cause et que de surcroît la mission proposée est nulle puisqu'elle demande à l'expert de porter une appréciation juridique.
Suivant conclusions notifiées le 2 juin 2023, la SAS Cabinet Chometon-Prunet demande à la cour de :
-infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce du Puy-en-Velay le 3 mars 2023, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de modification des missions confiées à l'expert judiciaire désigné ;
Statuant à nouveau,
-amender et compléter la mission de l'expert judiciaire désigné par ordonnance du 28 janvier 2022 et amendée par arrêt de la cour d'appel de Riom du 9 novembre 2022, comme suit :
' Que l'expert donne son avis sur la sincérité des comptes de CPG tels qu'établis et certifiés du 1er avril 2016 au 31 mars 2018, sur la base d'une liste exhaustive dressée par CPG et Gauthier Finance faisant état des irrégularités alléguées, exclusivement liées au non-allégué la législation concernant le mécénat, dans lesdits exercices ;
' Que l'expert se fasse remettre l'ensemble des documents, éléments et justificatifs comptables qu'il estimera opportuns et ayant servi de base à l'établissement et la certification des comptes de CPG, pour la période courant du 1er avril 2016 au 31 mars 2018 ;
' Que l'expert donne son avis sur la réalité et l'imputabilité des manquements éventuels de IMPLID, IMPLID Expertise Conseil, le Cabinet Chometon-Prunet, Mazars et Hermitage Audit, au titre de leurs missions respectives d'établissement et de certification des comptes de CPG sur la période courant du 1er avril au 31 mars 2018, et uniquement liés au non-respect allégué de la législation concernant le mécénat, après que Gauthier Finance et CPG en ont dressé une liste exhaustive ;
' Que l'expert mène de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties par écrit l'état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission ;
' Que l'expert fournisse aux parties une note de synthèse, en leur impartissant un délai d'un mois pour formuler leurs dernières observations de manière à pouvoir les analyser et y répondre dans son rapport définitif ;
' Que CPG et Gauthier Finance, demanderesses à l'expertise judiciaire, avancent les frais de l'expertise ordonnée.
En toute hypothèse,
-condamner solidairement CPG et Gauthier Finance à lui une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle fait valoir :
-que l'exécution de la mission telle que confiée à l'expert judiciaire par l'ordonnance du 28 janvier 2022, et modifiée par l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 9 novembre 2022, ne permet pas de respecter le principe de l'article 238 du code de procédure civile en ce que l'expert a pour mission de déterminer la responsabilité de IMPLID Expert Conseil, mission qui ne peut être que celle d'un tribunal.
-que la mission d'expertise ordonnée doit être amendée, en ce que seule CPG a fait l'objet d'un redressement fiscal, dont la notification lui a été adressé le 19 juillet 2019. Ainsi, les conséquences fiscales liées au redressement ne sauraient concerner que la société CPG, et non la société Gauthier Finance.
-que la mission confère à l'expert une mission d'investigation générale.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2023.
Motivation :
I-Sur la contestation de l'extension de la mission d'expertise :
Suivant les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ou en référé.
Les sociétés CPG et Gauthier Finance se prévalent d'une demande de l'expert judiciaire. La cour observe cependant que ce dernier indique dans un courrier adressé au conseil des sociétés CPG et Gauthier Finance que les comptes des sociétés CPG et SAS Gauthier Finance sont certifiés par le commissaire aux compte sociétés Mazars et en conclut : « Il serait peut-être souhaitable que les personnes ci-dessus participent à l'action engagée contre la société Implid Conseil Expertise. »
Cette suggestion n'a donc aucun caractère impératif, et le conditionnel laisse toute latitude aux parties pour apprécier la nécessité juridique et factuelle de cette mise en cause.
La société Hermitage Audit et la société Mazars Entrepreneurs contestent l'existence d'un motif légitime permettant d'étendre à leurs personnes les opérations d'expertise.
Elles contestent notamment le fait qu'un litige potentiel puisse prendre naissance entre elles et les demandeurs à l'expertise, considérant que toute action à leur encontre est déjà prescrite.
-Sur la prescription d'une éventuelle action :
En application des dispositions conjuguées des articles L 822-18 et L 225-254 du code de commerce, les actions en responsabilités contre les commissaires aux comptes se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation.
Ce principe de prescription triennale s'applique chaque fois que la faute dont le demandeur requiert réparation est relative aux missions du commissaire aux comptes.
Aux termes de leurs conclusions, les sociétés CPG et Gauthier Finance reprochent aux commissaires aux comptes :
-un défaut de conseil sur le fonctionnement du mécénat.
-un défaut d'alerte sur les erreurs commises par les cabinets d'expertise comptable.
Il résulte des rapports des commissaires aux comptes produits aux débats que ceux-ci sont intervenus dans le cadre de leur mission légale pour certifier que les comptes consolidés présentés par les cabinets d'expertise comptable étaient « au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères » et donnaient « une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation. »
Par ailleurs, la lettre de mission produite par les sociétés CPG et Gauthier Finance concerne uniquement la société SEGECO.
Il n'est donc pas établi que les sociétés Hermitage Audit et Mazars Entrepreneurs se soient vus confier une mission contractuelle distincte de leur mission légale.
Il s'ensuit que les règles applicables en matière de prescription sont celles de la prescription triennale.
Cette prescription commence à courir à partir du fait dommageable sauf si celui-ci a été dissimulé. La notion de dissimulation s'interprète strictement et en l'absence de reproche de dissimulation faite au commissaire aux comptes par les sociétés CPG et Gauthier Finance qui évoquent un défaut de diligences, le point de départ de la prescription s'établit au jour de la certification des comptes et non au jour de la notification du contrôle fiscal.
Ces certifications sont intervenues pour la société Gauthier Finance le 21 septembre 2016, le 20 septembre 2017 et le 19 septembre 2018.
La prescription est donc acquise pour la dernière de ces certifications au 19 septembre 2021.
L'action des sociétés CPG et Gauthier Finance était donc en tout état de cause prescrite, l'introduction de la première demande en référé n'ayant pu interrompre l'instance à l'égard des sociétés Hermitage Audit et Mazars Entrepreneurs qui n'étaient pas visées par cette demande initiale en justice et étant intervenue postérieurement à l'expiration du délai de prescription triennale.
Toute action en justice à l'encontre des sociétés Hermitage Audit et Mazars Entrepreneurs étant manifestement vouée à l'échec en raison de l'acquisition de la prescription triennale, il convient d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a étendu la mission d'expertise aux sociétés Hermitage Audit et Mazars Entrepreneurs.
L'ordonnance sera donc infirmée non sur la recevabilité mais sur le fond puisqu'il n'existe pas de motif légitime à étendre la mission d'expertise aux cabinets de commissaires aux comptes.
II- Sur la modification de la mission d'expertise :
Le cabinet Chometon-Prunet sollicite la réformation de l'ordonnance critiquée en ce que celle-ci a rejeté la demande de modification de la mission d'expertise.
Il est soutenu que la mission telle qu'elle est rédigée demande à l'expert de déterminer la responsabilité de la société IMPLID Expert Conseil.
Il est rappelé que seule la société CPG a fait l'objet d'un redressement ; que la mission confiée confère à l'expert un pouvoir d'investigation générale.
La cour observe cependant qu'aux termes d'un arrêt du 9 novembre 2022 elle a rappelé que la société CPG est considérée par les services fiscaux comme membre d'un groupe fiscalement intégré et que la société Gauthier Finance a, à ce titre, été considérée comme redevable par les services fiscaux de sommes au titre de rectifications d'imposition concernant la société CPG.
L'avis de mise en recouvrement a d'ailleurs été adressé le 15 juin 2021 à la société Gauthier Finance. Ce point sera à l'appréciation du juge du fond mais c'est à juste titre que les opérations d'expertise ont été étendues à la société Cabinet Chometon-Prunet qui a présenté les comptes annuels de la société CPG et ceux de la société Gauthier Finance pour l'exercice se terminant au 31 mars 2018.
Le juge des référés a justement refusé de modifier la mission d'expertise considérant qu'une des parties à l'expertise : la société Implid Expertise Conseil n'avait pas été appelée et que toute modification contreviendrait au principe du contradictoire.
L'ordonnance sera confirmée sur ce point.
III- Sur les autres demandes :
Les sociétés CPG et Gauthier Finance succombant pour l'essentiel de leurs demandes seront condamnées aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés Hermitage Audit et Mazars Entrepreneurs les frais de défense qu'elles ont dû exposer.
Les sociétés CPG et Gauthier Finance seront chacune condamnées à leur verser à chacune la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Cabinet Chometon-Prunet ses frais de défense. Celle-ci sera déboutée de la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme l'ordonnance critiquée sauf en ce qu'elle déclare communes et opposables aux sociétés Hermitage Audit et Mazars entrepreneurs les opérations d'expertise ;
Statuant à nouveau ;
Dit n'y avoir lieu rendre communes et opposables aux sociétés Mazars Entrepreneurs et Hermitage Audit les opérations d'expertise confiées à M. [H] ;
Y ajoutant,
Condamne la société CPG à verser à la société Hermitage Audit la somme de 1.500 euros et à la société Mazars Entrepreneurs la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Gauthier Finance à verser à la société Hermitage Audit la somme de 1.500 euros et à la société Mazars Entrepreneurs la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CPG et la société Gauthier Finance aux dépens.
Le Greffier La Présidente