Cour de cassation, 05 décembre 2006. 05-14.713
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-14.713
Date de décision :
5 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu , selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 2005), que par contrat du 22 janvier 1979, la société Parofer est devenue l'agent commercial de la société X... France (anciennement SFPO) ; que les conditions de ce contrat, notamment la commission, ont été modifiées par un contrat du 15 septembre 1989 ; que par contrat du 5 novembre 1993, qui procédait par renvoi à celui du 15 septembre 1989, la société X... Dunkerque (anciennement DEM) a aussi donné mandat de représentation à la société Parofer ; que la convention du 15 septembre 1989 a été annulée par jugement du 22 janvier 1997, confirmé en appel, qui a dit que les relations commerciales entre la société X... France et la société Parofer étaient régies par le contrat du 22 janvier 1979 et a ordonné une expertise pour chiffrer les conséquences de l'annulation du contrat du 15 septembre 1989 ; qu'un jugement du 6 mai 1998, confirmé en appel, a dit que les relations entre la société X... Dunkerque et la société Parofer étaient soumises pour les questions non régies par le contrat du 5 novembre 1993 à celui du 22 janvier 1979 ; que la société Parofer ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, les sociétés X... France et X... Dunkerque ont déclaré leur créance de restitution résultant des commissions trop versées en exécution du contrat annulé, au passif de cette société ; que par
jugement du 17 décembre 2001 confirmé par arrêt du 12 novembre 2003, le tribunal a condamné solidairement les sociétés X... France et X... Dunkerque qui avaient résilié les contrats les liant à la société Parofer à payer à cette société une indemnité de résiliation de 665 000 euros ; que les sociétés X... France et X... Dunkerque ont contesté devant le juge de l'exécution les mesures d'exécution forcée diligentées sur le fondement de l'arrêt du 12 novembre 2003 , en soutenant que la créance de la société Parofer avait été éteinte par compensation ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu que le liquidateur de la société Parofer fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la mainlevée des saisies-attribution et des saisies de droits d'associés et de valeurs mobilières pratiquées le 22 décembre 2003 à l'encontre des sociétés X... France et X... Dunkerque et d'avoir annulé les commandements aux fins de saisie-vente délivrés le 2 décembre 2003 à ces sociétés, alors, selon le moyen, que l'interdiction de payer les créances antérieures au jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ne fait pas obstacle au paiement par compensation de créances connexes ; que cette condition de connexité suppose que les créances aient un fondement contractuel ; que n'a pas de fondement contractuel la créance de restitution née de l'annulation d'un contrat ; qu'en jugeant que la créance de la société X... France résultant d'une ordonnance de référé provision du 7 janvier 1998, rendue antérieurement à la mise en redressement judiciaire de la société Parofer, aurait pu se compenser avec une créance détenue par celle-ci sur X... France , aux motifs que les rapports entre ces sociétés avaient été régis par un "ensemble contractuel unique" dans lequel auraient trouvé leur source "toutes les créances en présence", sans rechercher si la créance invoquée par la société X... France et prise en considération par le juge des référés, dans l'ordonnance susvisée, pour allouer une provision, procédait de l'annulation d'un contrat d'agence commerciale en date du 15 septembre 1989 et s'il s'agissait ainsi d'une créance de restitution née de cette annulation , nécessairement dépourvue de tout fondement contractuel et donc de tout lien de connexité avec la créance détenue par la société Parofer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-24 du code de commerce ;
Mais attendu que la société Parofer, qui, pour s'opposer à la compensation, se bornait à déduire l'absence de connexité de ce que les créances réciproques des parties ne prenaient pas leur source dans la même convention du 22 janvier 1979, n'est pas recevable à invoquer, pour la première fois devant la Cour de cassation, le moyen tiré de l'absence de fondement contractuel de la créance de la société X... France ; que le moyen nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Et sur le moyen pris en ses autres branches :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Brouard Daude, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.
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