Cour de cassation, 09 février 2023. 19-19.947
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-19.947
Date de décision :
9 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OPer
Pourvoi n° : Z 19-19.947
Demandeur : M. [F]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes
Requête n° : 961/22
Ordonnance n° : 88291 du 9 février 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [P] [F], ayant la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 19 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 16 juillet 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Z 19-19.947 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel de Lyon dans l'instance opposant M. [P] [F] à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes ;
Vu la requête du 19 août 2022 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 5 août 2020, point de départ du délai de péremption.
Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans
équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes une somme 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro Z 19-19.947 est constatée.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [P] [F] est condamné à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros.
Fait à Paris, le 9 février 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Lionel Rinuy
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