Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 11]
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Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 24/03680 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YJNX
Minute : 25/00368
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 21 Février 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 13], [Localité 14] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Maître Claire DUBOIS de l’AARPI DUBOIS PEYRE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant, vestiaire : 135
Et
Madame [T] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 12]
défenderesse :
Ayant pour avocat Maître Soraya RAHMOUNI avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant, vestiaire : 277
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [T], [W] [P] et Monsieur [X] [F], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 8] 1992 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 14] (Maroc). L'acte étranger ne fait pas mention d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus quatre enfants :
- [J], [U] [F], née le [Date naissance 6] 1997, devenue autonome
- [A] [F] née le [Date naissance 4] 1999, devenue autonome
- [M] [F] né le [Date naissance 10] 2001,
- [R] [F] né le [Date naissance 7] 2003.
Par requête conjointe déposée au greffe le 8 avril 2024, Madame [T], [W] [P] et Monsieur [X] [F] ont introduit l'instance sur le fondement de l'article 233 du Code civil. Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d'instance.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 16 mai 2024, les parties ont indiqué renoncer à formuler des demandes de mesures provisoires au sens de l'article 254 du Code civil.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions de Madame [T], [W] [P] notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, et aux dernières conclusions de Monsieur [X] [F] notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2024. L'affaire a été retenue à l'audience du 29 novembre 2024 et la date de délibéré a été fixée au 31 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux et les obligations alimentaires ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Madame [T], [W] [P], née le [Date naissance 9] 1972 à [Localité 15] (Oise)
Et de
Monsieur [X] [F], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 13], [Localité 14] (Maroc)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 1992 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 14] (Maroc)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 25 octobre 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;
ATTRIBUE à Madame [T], [W] [P] le droit au bail afférent au logement situé [Adresse 5], à charge pour elle de régler le loyer et les frais liés à cette occupation et sous réserve des droits du bailleur ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [T], [W] [P] tendant à voir juger que la créance de la CPAM d'un montant de 17.791,75 euros est une dette propre de son époux ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [X] [F] tendant à voir juger que la créance de la CPAM d'un montant de 17.791,75 euros est une dette commune des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [T], [W] [P] et de 50% à la charge de Monsieur [X] [F] ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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