Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04043 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHVJ
CC
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS
12 octobre 2021 RG :2021/3194
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
C/
[V]
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT (07)
Grosse délivrée
le 15 DECEMBRE 2023
à Me Georges POMIES RICHAUD
Me Jean-marie CHABAUD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Commerce d'AUBENAS en date du 12 Octobre 2021, N°2021/3194
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES société coopérative au capital variable inscrite au RCS de Grenoble sous le numéro 402 121 958, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Séverine JOUANNEAU de la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [V]
assigné à sa personne
[Adresse 6]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT, es qualités de liquidateur judiciaire de M et Mme [V] suivant jugements rendus par le Tribunal de commerce d'AUBENAS les 9 février 2016 et 11 septembre 2018
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Novembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 15 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 8 novembre 2021, enregistré le 10 novembre 2021, par la Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes à l'encontre de l'ordonnance prononcée le 12 octobre 2021 par le tribunal de commerce d'Aubenas dans l'instance n°2021/3192.
Vu l'ordonnance d'incident rendue le 13 octobre 2023 par le conseiller de la mise en état de Nîmes déclarant irrecevables les conclusions notifiées le 5 mai 2022 par la SELARL Étude Balincourt, es qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [Z] [V].
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 4 février 2022 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête de la Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes, délivrée le 18 janvier 2022 à Monsieur [Z] [V] par acte remis à personne.
Vu la communication de la procédure au Ministère public qui par conclusions du 23 octobre 2023, notifiées aux parties le même jour, indique qu'il « s'en rapporte à l'appréciation de la Cour ».
Vu l'ordonnance du 13 avril 2023 de clôture de la procédure à effet différé au 9 novembre 2023.
* * *
Par acte sous signature privée du 28 octobre 2010, Monsieur [Z] [V] et Madame [X] [V] ont signé un compromis de vente d'un fonds de commerce de bureau de tabac, moyennant le prix de 175 000 euros.
L'acte de vente était soumis à plusieurs conditions suspensives, notamment les agréments des acquéreurs par diverses autorités, mais également la vente par les époux [V] de leur maison située dans l'Ain, dont une partie du prix devait servir d'apport personnel, ainsi qu'un financement complémentaire par un organisme bancaire.
Suivant acte sous signature privée du 7 février 2011, la Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel a consenti aux époux [V] un prêt d'investissement de 115 909 euros, au taux d'intérêts annuel fixe de 3,63%, remboursable en 84 mensualités.
Dans le cadre de leurs activités professionnelles et personnelles, les époux [V] ont souscrit quatre autres crédits auprès de cette banque.
Ces cinq prêts ont alors fait l'objet d'un remboursement régulier jusqu'au dernier trimestre de l'année 2015.
Par jugement du 10 novembre 2015, le tribunal de commerce d'Aubenas a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Madame [X] [V], exploitante du fonds de commerce acquis le 28 octobre 2010, convertie en liquidation judiciaire par décision du 9 février 2016. La SELARL Étude Balincourt, prise en la personne de Maître [T] [R], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 4 janvier 2016, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a déclaré ses créances entre les mains du liquidateur judiciaire.
Par la suite, la banque a fait assigner Monsieur [Z] [V] devant le tribunal de grande instance de Privas en paiement au motif qu'il était commun en biens et en obtention d'un titre exécutoire.
Par jugement du 16 avril 2018, le tribunal de grande instance de Privas a :
-condamné Monsieur [Z] [V] à régler à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes les sommes suivantes :
151 489,92 euros au titre du prêt habitat n°0574743, comptes arrêtés au 3 avril 2017 ;
30 444, 71 euros au titre du prêt à la consommation n° 0962622, comptes arrêtés au 3 avril 2017 ;
42 862, 10 euros au titre du prêt professionnel n° 0469094, comptes arrêtés au 3 avril 2017 ;
4 120, 05 euros au titre du prêt professionnel n° 01016860, comptes arrêtés au 03 avril 2017 ;
10 034, 38 euros au titre du prêt professionnel n° 1016863, comptes arrêtés au 3 avril 2017 ;
-condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes à régler à Monsieur [Z] [V] la somme de 230 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
-ordonné la compensation entre la somme allouée à Monsieur [Z] [V] à titre de dommages et intérêts et celle qu'il doit à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes, à la date du jugement.
La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 2 juillet 2020, la cour d'appel de Nîmes a :
-Infirmé partiellement la décision déférée du 16 avril 2018 en ce qu'elle a :
condamné Monsieur [Z] [V] à régler au Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes les sommes suivantes :
'151 489,92 euros au titre du prêt habitat ;
'30 444, 71 euros au titre du prêt à la consommation ;
'42 862, 10 euros au titre du prêt professionnel n° 0469094 ;
'4 120, 05 euros au titre du prêt professionnel n° 01016860 ;
'10 034, 38 euros au titre du prêt professionnel n° 1016863 ;
condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes à régler la somme de 230 000 euros à titre de dommages et intérêts à Monsieur [Z] [V] et a autorisé ce dernier à s'acquitter de la somme due, après compensation, en vingt-quatre mensualités d'un même montant, avec intérêts au taux légal, outre la condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes aux entiers dépens ;
-fixé le montant des créances détenues par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [Z] [V] comme suit :
au titre du prêt habitat : 142 106, 38 euros ;
au titre du prêt à la consommation : 30 444, 71 euros ;
au titre du prêt professionnel n° 0469094 : 42 862, 10 euros ;
au titre du prêt professionnel n° 01016860 : 4 120, 05 euros ;
au titre du prêt professionnel n° 01016863 : 10 034, 38 euros ;
-condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes à payer à la S.E.L.A.R.L Étude Balincourt, es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [Z] [V], la somme de 71 492 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde.
Par jugement du 11 septembre 2018, le tribunal de commerce d'Aubenas a étendu la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de Madame [X] [V] à Monsieur [Z] [V] et a désigné la SELARL Balincourt, prise en la personne de Maître [R], en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans le cadre de l'extension de procédure collective à l'encontre de Monsieur [V], la banque a déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire sa créance d'un montant de 37 729,95 euros à titre privilégié, correspondant à un prêt à la consommation. Le liquidateur judiciaire a sollicité l'admission de la créance à condition qu'elle soit inscrite à titre chirographaire et a précisé que la compensation des créances n'était pas prévue dans le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel. Le créancier a maintenu ses demandes.
Par courrier recommandé avec avis de réception, les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du tribunal de commerce d'Aubenas pour statuer sur l'admission de la créance.
Par ordonnance du 12 octobre 2021, le tribunal de commerce d'Aubenas a, au visa des articles L. 624-2 et R.624-4 du code de commerce, de l'article 1353 du code civil, de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 2 juillet 2020, :
-ordonné l'admission de la créance du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes au passif de la procédure précitée pour la somme de 30 444,71 euros à titre définitif et chirographaire ;
-rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
-dit que la présente ordonnance sera adressée par le greffier :
par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et au créancier ou à son mandataire ;
par voie électronique sécurisée au mandataire de justice ;
-dit que la présente décision sera mentionnée par le greffier sur la liste des créances antérieures ;
-passé les dépens et frais privilégiés de procédure.
Le 8 novembre 2021, la Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rône Alpes a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions.
Par conclusions d'incident, la Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'intimé notifiées le 5 mai 2022 par la SELARL Étude Balincourt et de voir condamner cette dernière et Monsieur [Z] [V] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700, outre les dépens de l'instance.
Par ordonnance d'incident du 13 octobre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Nîmes a :
-déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 5 mai 2022 par la SELARL Étude Balincourt, es qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [Z] [V] ;
-condamné la SELARL Etude Balincourt, es qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [Z] [V] aux entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Lamy Pomiès-Richaud, par le ministère de Me Pomiès-Richaud, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
-débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la caisse régionale de crédit agricole, mutuel Sud Rhône Alpes, appelante demande à la cour, au visa de l'article L. 624-2 du code de commerce dans sa version en vigueur à la présente procédure, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 2 juillet 2020, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Privas le 16 avril 2018, de :
-Dire et juger l'appel de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes recevable et en tout cas juste et bien fondé ;
-Rappeler que la procédure de vérification des créances n'a pour objet que de déterminer l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée ;
-Constater que le juge commissaire à la liquidation judiciaire a excédé sa compétence en rejetant la compensation ;
-Constater que la cour d'appel de Nîmes, infirmant partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Privas sur d'autres points, a néanmoins confirmé expressément dans son dispositif le principe de la compensation des créances, rappelé d'ailleurs dans la motivation ;
-Constater que le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Privas le 16 avril 2018 ordonne dans son dispositif la compensation des créances entre la somme allouée par Monsieur [Z] [V] à titre de dommages et intérêts et ce qu'il devait au Crédit Agricole Sud Rhône Alpes à la date du jugement ;
-Infirmer l'ordonnance rendue par le juge commissaire près le tribunal de commerce d'Aubenas en date du 12 octobre 2021, en ce qu'il a rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires et notamment la demande de compensation des créances au motif que cette compensation n'était pas prévue dans le dispositif de la cour d'appel de Nîmes du 02 juillet 2020 ;
-Rappeler en conséquence la compensation générale entre les créances de la banque, qui ont fait l'objet d'une admission, et les sommes allouées par la cour d'appel de Nîmes à Monsieur [Z] [V] et à son liquidateur judiciaire ;
-Condamner Monsieur [Z] [V] et la S.E.L.A.R.L Étude Balincourt à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner les mêmes aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de Maître Georges Pomies Richaud pour ceux dont il aurait fait l'avance sans en avoir obtenu provision.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir, au visa de l'article L.624-2 ancien du code de commerce que la procédure de vérification des créances n'a pour objet que de déterminer l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée. Elle en déduit que le juge commissaire a excédé son pouvoir puisqu'il n'a pas de compétences particulières pour savoir si un paiement avait eu lieu ou si une compensation devait intervenir ou non.
Elle expose que la cour d'appel de Nîmes, dans son arrêt du 2 juillet 2020, n'a infirmé que partiellement le jugement du 16 avril 2018 et la juridiction d'appel a repris le raisonnement des premiers juges qui avait ordonné la compensation entre la somme allouée à Monsieur [V] à titre de dommages et intérêts et ce qu'il devait à l'appelante à la date du jugement. Le principe de cette compensation est d'ailleurs énoncé dans la motivation de l'arrêt. Dès lors, en écartant le principe de compensation, le juge commissaire a commis une erreur manifeste d'interprétation et a excédé manifestement ses pouvoirs en faisant une mauvaise lecture d'un titre exécutoire, échappant totalement à sa compétence, aujourd'hui définitif. En outre, l'arrêt de la cour d'appel a acquis autorité de la chose jugée par sa signification le 28 août 2020.
L'appelante observe enfin que si une difficulté devait survenir quant à une éventuelle tentative d'exécution forcée à la demande du liquidateur, seul le juge de l'exécution pourra être saisi de celle-ci.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
L'arrêt prononcé le 22 juillet 2020 fixe le montant des créances de la banque au titre de prêts impayés et condamne la banque au paiement de dommages intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde. S'il énonce dans la motivation que le montant de ces dommages intérêts viendra se compenser avec les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire, aucune disposition de l'arrêt ordonne ladite compensation.
Le juge-commissaire n'a pas excédé sa compétence en refusant la compensation, il respecte le dispositif de l'arrêt du 22 juillet 2020 en ne l'ordonnant pas. Alors que la banque dénie au juge-commissaire le droit de statuer sur une compensation, elle ne peut dans le même temps demander « qu'il soit rappelé la compensation générale entre les créances de la banque qui ont fait l'objet d'une admission et les sommes allouées par la cour d'appel de Nîmes à Monsieur [V] et à son liquidateur judiciaire ».
Il est relevé par ailleurs que la banque ne formule plus de prétention sur le caractère privilégié de sa créance.
L'ordonnance est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens sont pris en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective,
Dit que la présente décision sera portée en marge de l'état des créances.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,