COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 07 mars 2023. 22LY02989
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
22LY02989
Date de décision :
7 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Par un jugement n° 2204415 du 13 septembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Sabatier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 13 septembre 2022 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 25 mai 2022 ;
3°) de prononcer les injonctions demandées en première instance à compter de l'arrêt à rendre ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait quant à la disponibilité du traitement dont il a besoin dans son pays d'origine, et méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les premiers juges ont écarté à tort ;
- c'est à tort que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de ce que la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation ;
- c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire, est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, né le 13 décembre 1994, de nationalité cambodgienne, est entré en France le 11 février 2018, muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 18 septembre 2018, que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 10 juillet 2019, décisions confirmées après une demande de réexamen de sa demande d'asile. Le 9 septembre 2021, M. A a demandé un titre de séjour au titre de son état de santé. Par un arrêté en date du 25 mai 2022, dont le requérant a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer l'annulation, le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. A relève appel du jugement du 13 septembre 2022, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
3. Les moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 7 mars 2023.
Le premier vice-président de la cour,
François Bourrachot
La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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