Texte intégral
ARRET N°
du 12 septembre 2023
N° RG 23/00561 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKBY
[F]
c/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 18 janvier 2023 par le Juge de la mise en état de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Monsieur [L] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Baptiste DENIS de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Florence MATHIEU, conseillère et Madame Sandrine PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. EIles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 27 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023 et signé par Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes authentiques en date des 2 septembre 2005 et 1er mars 2006, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après BPALC) a consenti à la SCI DES FOSSES deux emprunts d'un montant respectif de 293.335 euros et 834.186 euros, remboursables en 240 mensualités.
Monsieur [L] [F] s'est porté caution de ces deux prêts, suivant actes sous seing privé des 22 juin 2005 et 13 février 2006 pour une durée de 240 mois.
Consécutivement au défaut de paiement des mensualités par la SCI DES FOSSES, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a poursuivi la vente forcée des biens immobiliers objets des emprunts litigieux, laquelle n'a pas permis d'apurer la totalité de sa créance.
Par acte d'huissier en date du 31 janvier 2022, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a fait assigner Monsieur [L] [F] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne afin d'obtenir le paiement du solde des deux emprunts demeurant impayés.
Par conclusions d'incident, Monsieur [L] [F] a saisi le juge de la mise en état pour voir déclarer l'action de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE irrecevable pour cause de prescription.
Par une ordonnance sur incident rendue le 18 janvier 2023, le juge de la mise en état a :
-rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [F],
-déclaré la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE recevable en ses demandes,
-condamné Monsieur [L] [F] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 400 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Par un acte en date du 27 mars 2023, Monsieur [L] [F] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 2 mai 2023, Monsieur [L] [F] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et demande à la cour de déclarer la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE irrecevable en ses demandes pour cause de prescription et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Il soutient que le premier juge a commis une erreur de droit en estimant que le point de départ de la prescription quinquennale n'est pas la déchéance du terme prononcée à l'encontre du débiteur principal, mais la date d'expiration de l'engagement de la caution s'agissant d'un engagement à durée déterminée.
Il fait valoir que l'article 2233-3° du code civil prévoit que la prescription ne court pas à l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé.
Il explique que la durée exprimée dans les cautionnements concerne l'obligation de couverture uniquement, et non l'obligation de règlement.
Il affirme que le créancier peut poursuivre la caution jusqu'à l'expiration du délai de prescription qui commence à courir du jour où l'obligation principale est exigible, soit à compter de la notification de la clause de déchéance du terme.
Il précise que si les commandements de payer valant saisies immobilières délivrés à la requête de la BPLAC ont eu un effet interruptif de prescription, un nouveau délai de cinq ans a recommencé à courir le 11 septembre 2015 pour venir à expiration le 11 septembre 2020, de sorte que l'assignation délivrée à la caution par acte d'huissier du 31 janvier 2022 est prescrite.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 12 mai 2023, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise et demande à la cour de condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle fait valoir que les deux actes de cautionnement prévoyaient une durée déterminée du cautionnement, soit jusqu'au 13 février 2026 pour l'acte du 13 février 2006 et jusqu'au 22 juin 2025 pour l'acte du 22 juin 2005.
Elle expose que la partie adverse tente d'induire la cour en erreur en évoquant la distinction entre l'obligation de couverture et l'obligation de règlement.
Elle soutient que le point de départ du cautionnement n'est pas tributaire de l'exigibilité de l'obligation principale et que la prescription court donc à compter de la date de l'expiration de l'engagement de caution.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [L] [F] soutient qu'en sa qualité de caution, un délai de plus de cinq ans s'est écoulé entre la déchéance du terme des prêts cautionnés (exigibilité intervenue le 15 août 2013 dans les deux cas) et la délivrance de l'assignation en paiement de la caution en date du 31 janvier 2022, de sorte que la banque serait prescrite en son action à son encontre.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer.
Il est constant que l'obligation de la caution peut s'éteindre par la prescription lorsque le délai est expiré. Ainsi, le point de départ du délai de prescription, à défaut de clause particulière, se situe au jour où l'obligation principale est exigible, ce qui caractérise une manifestation du caractère accessoire du cautionnement.
S'agissant d'un cautionnement à durée déterminée, il convient de rappeler que la durée exprimée concerne uniquement l'obligation de couverture, et non l'obligation de règlement de la caution.
En l'espèce, les contrats de prêt bancaires reçus respectivement les 22 mai 2005 et 1er mars 2006, constituant l'obligation principale garantie par le cautionnement de Monsieur [F], contiennent tous les deux une clause de déchéance du terme. Ainsi, en application des dispositions contractuelles, le défaut de paiement de la SCI DES FOSSES, débiteur principal, a entraîné de plein droit et automatiquement la déchéance du terme du prêt initial, et partant l'exigibilité du capital restant dû au titre des deux contrats de prêts.
Il est constant que l'obligation principale découlant des deux prêts bancaires est devenue exigible le 15 août 2013, de sorte que le point de départ du délai de prescription quinquennale à l'égard de la caution, Monsieur [F] a débuté le 16 août 2013.
En vertu de l'article 2241 du code civil, le délai de prescription pour les prêts de 2005 et de 2006 a été interrompu par les commandements de payer valant saisies immobilières, respectivement en date des 11 septembre 2015 et 21 mai 2014.
En l'absence de nouvel élément interruptif de prescription, les délais ont commencé à recourir pour venir à expiration les 11 septembre 2020 et 21 mai 2019.
Dans ces conditions, relevant que la banque a fait délivrer son assignation à l'égard de la caution le 31 janvier 2022, force est de constater qu'elle est irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de Monsieur [L] [F], comme étant prescrite.
Par conséquent, il convient d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la banque succombant, elle sera tenue aux dépens de premières instance et d'appel.
Les circonstances de l'espèce et la nature de l'affaire commandent de condamner la banque à payer à Monsieur [L] [F] la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et de la débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 18 janvier 2023, en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
Déclare irrecevable, comme prescrite, l'action initiée le 31 janvier 2022 par la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à l'encontre de Monsieur [L] [F].
Condamne la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à Monsieur [L] [F] la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
La déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.
Condamne la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
La conseillère, faisant fonction
de présidente de chambre
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