Cour de cassation, 24 novembre 2009. 08-43.481
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-43.481
Date de décision :
24 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2008), que Mme X... a été engagée le 10 septembre 1990 en qualité d'assistante comptable par M. Y..., expert-comptable ; que le 1er octobre 2004, elle a fait l'objet d'un avertissement à la suite d'un échange d'injures avec un de ses collègues de travail, son employeur lui demandant à cette occasion " de mettre un terme à cette situation qui perturbait la bonne marche du cabinet tant sur le plan technique que sur le plan de l'ambiance collective " ; qu'elle a été licenciée le 14 janvier 2005 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1° / que le salarié doit simplement établir des faits qui permettent de présumer l'existence du harcèlement allégué ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a retenu qu'elle ne démontre pas l'existence de faits de harcèlement allégués et ne produit pas de pièces susceptibles de faire admettre de tels faits ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail, devenus les articles L. 1152-1 et 1154-1 du même code ;
2° / que si le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe au juge de rechercher si les faits allégués sont de nature à faire présumer celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait dire le licenciement justifié en se bornant énoncer qu'elle n'a pas démontré le harcèlement et que le jugement du tribunal correctionnel du 2 novembre 2005 avait relaxé M. Z... des faits de harcèlement, sans rechercher si l'existence de multiples incidents et injures xénophobes proférées à son encontre depuis de nombreuses années par ce salarié ne faisaient pas présumer un harcèlement, sans analyser les nombreuses attestations de collègues, les courriers reçus de son employeur ou adressés à lui et à l'inspection du travail et les documents médicaux produits aux débats et sans vérifier les termes de sa contestation de l'avertissement et ceux de sa dénonciation de la protection accordée par l'employeur à son harceleur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail, devenus les articles L. 1152-1 et 1154-1 du même code ;
3° / que le juge ne peut rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer " qu'il résulte de l'ensemble des éléments produits que Mme Zina X... ne démontre pas l'existence de faits de harcèlement allégués ", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4° / que lorsque le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ses agissements ou ceux de ses préposés ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, ce que le juge se doit de vérifier ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait que le jugement correctionnel admettait l'existence d'insultes proférées par M. Z... à son encontre, qu'elle contestait son avertissement et dénonçait la différence injustifiée de traitement puisque, victime, elle était sanctionnée, quand son collègue harceleur était protégé et que la lettre de licenciement comme les courriers de l'employeur faisaient état d'un conflit ancien, la cour d'appel ne pouvait dire justifié le licenciement prononcé contre elle en se bornant à énoncer que l'employeur démontrait qu'elle était à l'origine, au moins postérieurement à l'avertissement délivré, de la poursuite du climat de graves tensions dans l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 122-14-3, L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail, devenus les articles L 1232-1, L. 1235-1, L. 1152-1 et 1154-1 du même code ;
5° / qu'une décision pénale n'a l'autorité de la chose jugée qu'entre les mêmes parties et à l'égard des mêmes faits et elle n'interdit pas au juge prud'homal d'apprécier le bien fondé d'un licenciement ; qu'en l'espèce le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 2 novembre 2005 relaxant M. Z... des fins de la poursuite initiée par elle pour harcèlement, pour des faits commis en septembre 2004, n'avait pas l'autorité de la chose jugée dans le litige prud'homal l'opposant à son employeur et ne faisait pas obstacle à la recherche par le juge prud'homal de faits de harcèlement pour la période antérieure ou postérieure à septembre 2004 ; qu'en déclarant simplement que le tribunal correctionnel avait écarté tout fait de harcèlement, sans rechercher si le tribunal n'avait pas visé d'autres faits injurieux antérieurs à la période de la prévention ni si les faits de harcèlement ne ressortaient pas d'autres pièces versées aux débats, la cour d'appel a méconnu son office, le principe de l'autorité du pénal sur le civil et violé les articles 1351 du code civil, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
6° / que dans ses conclusions délaissées, la salariée avait fait valoir que l'avertissement du 1er octobre 2004 n'était pas suffisamment motivé, que la lettre de licenciement, tout en faisant état d'événements qui ne lui avaient jamais été reprochés, reconnaissait la gravité de la situation et les problèmes de santé générés par le conflit l'opposant à M. Z..., que l'employeur n'avait rien fait pour mettre un terme aux insultes xénophobes de son collègue l'avait sanctionnée dès qu'elle avait dénoncé les faits litigieux et n'avait pas hésité à produire des attestations contestables quant à leur date et à leur contenu ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait dire le licenciement justifié, sans répondre au préalable à ce moyen pertinent et sans violer l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, sans méconnaître son office ni les règles d'administration de la preuve applicables en la matière, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, estimé que les faits, notamment les injures, que la salariée invoquait comme faisant présumer un harcèlement moral ne permettaient pas de retenir l'existence de celui-ci dès lors que ces faits résultaient de son seul comportement, désagréable et agressif envers de nombreux collègues, et qu'ils étaient à l'origine du climat de tension dans l'entreprise ; qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a estimé que son licenciement reposait dès lors sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme X... ;
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Madame Zina X... de ses demandes tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à lui allouer, en conséquence, des dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « madame Zina X... conteste avoir été à l'origine des dissensions existant entre elle et monsieur Z... et précise que la situation de tensions due au comportement de celui-ci a empiré à compter du troisième trimestre 2004, qu'elle a seule reçu un avertissement pour échanges d'injures entre collègues le 1 er octobre, qu'elle a dû alerter l'inspection du travail le 27 septembre 2004 et a été victime du choix fait par son employeur de la licencier ; que l'employeur verse aux débats la lettre d'avertissement délivrée à madame Zina X... le 1er octobre 2004 et qui indiquait « j'estime que les explications que vous m'avez fournies ne justifient pas que soient régulièrement échangées des injures entre collègues sur le lieu de travail. Comme je vous l'ai signifié lors de l'entretien, je vous demande de mettre un terme à cette situation qui perturbe la bonne marche du cabinet tant sur le plan technique que sur le plan de l'ambiance collective " que cet avertissement faisait suite à une altercation survenue en septembre 2004, qui a fait l'objet le 2 novembre 2005 d'un jugement du Tribunal de grande Instance de Paris, statuant en matière correctionnelle sur la citation directe de madame Zina X... à l'encontre de monsieur Z..., ainsi motivé : " Attendu que le tribunal a procédé à l'audition de deux collègues de travail de la partie civile cités à la demande de celle-ci, Céline A... et René B... ; Attendu qu'il résulte de ces témoignages qu'un matin de Septembre 2004, Zina X... est entrée dans le bureau qu'elle occupait conjointement avec Fabrice C... et Eric Z..., et a reproché à ce dernier de vouloir son départ de l'entreprise ; qu'au cours d'une vive altercation entre eux Eric Z... a notamment déclaré à Zina X... " ça fait 14 ans que tu nous fait chier " ; " pétasse ", " pour moi tu es morte et enterrée " ; Attendu qu'Éric Z... reconnaît avoir tenu ces propos, à l'exception du terme " pétasse " ; qu'il ajoute avoir déclaré à Zina X... qu'elle allait toucher de l'argent sale, car selon lui elle cherchait à se faire licencier du cabinet Y... pour obtenir abusivement des indemnités au conseil des prud'hommes ; que l'expression " pour moi tu es morte et enterrée " signifiait que désormais il ne lui prêterait plus aucune attention " ; que ce même jugement a déclaré monsieur Z... non coupable des faits de harcèlement moral et menaces dénoncés par madame Zina X... et a débouté madame Zina X... de ses demandes à l'encontre de celui-ci ; que force est de constater que postérieurement à l'avertissement, et alors qu'il lui était demandé de mettre un terme à la situation de conflit entre elle et monsieur Z... Madame Zina X..., qui n'a jamais apporté à son employeur malgré ses demandes la preuve d'un harcèlement subi par elle, a :
- le 14 octobre 2004 écrit à monsieur Christian Y... pour contester son avertissement au motif qu'il ne tenait pas compte du comportement de monsieur Z... dont les pratiques étaient " sournoises et douteuses, à la limite de la perversité ", que monsieur Z... se rendait coupable de pressions, injures, menaces, harcèlement permanent ", et pour accuser son employeur de le protéger, en relevant que notamment monsieur Z... était seul inscrit à une formation ;
- le 10 décembre 2004 elle lui a encore écrit pour, notamment, déclarer être affaiblie par les actes détestables de monsieur Z..., ne pas comprendre que son employeur soit peu soucieux de la vérité et a accusé monsieur Z... de propos racistes ;
- le 20 décembre 2004 madame Zina X... a cité monsieur Z... devant le Tribunal Correctionnel de Paris, lequel a rendu en novembre 2005 le jugement visé ci-dessus, relaxant monsieur Z... des fins de la poursuite ;
Que, si ce jugement a admis l'existence d'insultes proférées par monsieur Z..., il a donc écarté tout fait de harcèlement de sa part ; que devant la présente Cour, madame Zina X... ne produit pas de pièces susceptibles de faire admettre de tels faits, alors que monsieur Christian Y... produit diverses attestations faisant état du comportement désagréable et agressif de madame Zina X... envers de nombreux collègues, et depuis longtemps, monsieur E...exposant par exemple qu'elle ne lui adresse plus la parole depuis cinq ans sans raison, monsieur C... exposant qu'en avril 2004 il a assisté à une provocation insultante de madame Zina X... envers monsieur Z..., et qu'il a lui-même été la cible de ses provocations le 17 décembre 2004 ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments produits que madame Zina X... ne démontre pas l'existence de faits de harcèlement allégués et que monsieur Christian Y... démontre que madame Zina X... a été à l'origine, et au moins postérieurement à l'avertissement délivré, de la poursuite du climat de grave tension dans l'entreprise ; qu'en conséquence, et même si l'employeur ne prouve pas les autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement, cette responsabilité de madame Zina X... dans la prolongation de la situation conflictuelle justifiait le licenciement prononcé, que le jugement sera infirmé en ce sens » ;
1. / ALORS QUE le salarié doit simplement établir des faits qui permettent de présumer l'existence du harcèlement allégué ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a retenu que Madame X... ne démontre pas l'existence de faits de harcèlement allégués et ne produit pas de pièces susceptibles de faire admettre de tels faits ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail devenus les articles L. 1152-1 et 1154-1 du même code ;
2. / ALORS QUE si le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe au juge de rechercher si les faits allégués sont de nature à faire présumer celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait dire le licenciement justifié, en se bornant à énoncer que Madame X... n'a pas démontré le harcèlement et que le jugement du tribunal correctionnel du 2 novembre 2005 avait relaxé Monsieur Z... des faits de harcélement, sans rechercher si l'existence de multiples incidents et injures xénophobes proférées à son encontre depuis de nombreuses années par ce salarié ne faisaient pas présumer un harcèlement, sans analyser les nombreuses attestations de collègues, les courriers reçus de son employeur ou adressés à lui et à l'inspection du travail et les documents médicaux produits aux débats et sans vérifier les termes de sa contestation de l'avertissement et ceux de sa dénonciation de la protection accordée par l'employeur à Monsieur Z..., son harceleur (arrêt p 4, alinéa 1) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail devenus les articles L. 1152-1 et 1154-1 du même code ;
3. / ALORS QUE le juge ne peut rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont fournies par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce en se bornant à affirmer « qu'il résulte de l'ensemble des éléments produits que Mme Zina X... ne démontre pas l'existence de faits de harcèlement allégués, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4. / ALORS QUE lorsque le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ses agissements ou ceux de ses préposés ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, ce que le juge se doit de vérifier ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait que le jugement correctionnel admettait l'existence d'insultes proférées par Monsieur Z... à l'encontre de Madame X... (arrêt page 3, alinéa 5, et page 4 alinéa 3), que la salariée contestait son avertissement et dénonçait la différence injustifiée de traitement puisque, victime, elle était sanctionnée, quand son collègue harceleur était protégé (arrêt page 4, alinéa 1) et que la lettre de licenciement comme les courriers de l'employeur faisaient état d'un conflit ancien (arrêt p 3), la cour d'appel ne pouvait dire justifié le licenciement prononcé contre Madame X... en se bornant à énoncer que l'employeur démontrait qu'elle était à l'origine, au moins postérieurement à l'avertissement délivré, de la poursuite du climat de graves tensions dans l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 122-14-3, L 122-49 et L. 122-52 du code du travail devenus les articles L 1232-1, L 1235-1, L. 1152-1 et 1154-1 du même code ;
5. / ALORS QU'une décision pénale n'a l'autorité de la chose jugée qu'entre les mêmes parties et à l'égard des mêmes faits et elle n'interdit pas au juge prud'homal d'apprécier le bien fondé d'un licenciement ; qu'en l'espèce le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 2 novembre 2005 relaxant Monsieur Z... des fins de la poursuite initiée par Madame X... pour harcèlement pour des faits commis en septembre 2004, n'avait pas à l'autorité de la chose jugée dans le litige prud'homal opposant Madame X... à son employeur, Monsieur Y..., et ne faisait pas obstacle à la recherche par le juge prud'homal de faits de harcèlement pour la période antérieure ou 9 postérieure à septembre 2004 ; qu'en déclarant simplement que le tribunal correctionnel avait écarté tout fait de harcèlement, sans rechercher si le tribunal n'avait pas visé d'autres faits injurieux antérieurs à la période de la prévention ni si les faits de harcèlement ne ressortaient pas d'autres pièces versées aux débats, la cour d'appel a méconnu son office, le principe de l'autorité du pénal sur le civil et violé les articles 1351 du code civil, L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail ;
6. / ALORS QUE dans ses conclusions délaissées, la salariée avait fait valoir que l'avertissement du ler octobre 2004 n'était pas suffisamment motivé, que la lettre de licenciement, tout en faisant état d'événements qui ne lui avaient jamais été reprochés, reconnaissait la gravité de la situation et les problèmes de santé générés par le conflit opposant Madame X... à Monsieur Z..., que l'employeur n'avait rien fait pour mettre un terme aux insultes xénophobes de son collègue (conclusions pages 4 à 6) l'avait sanctionnée dès qu'elle avait dénoncé les faits litigieux et n'avait pas hésité à produire des attestations contestables quant à leur date et à leur contenu (conclusions pages 8 et 9) ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait dire que le licenciement justifié, sans répondre au préalable a ce moyen pertinent et sans violer l'article 455 du code de procédure civile ;
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