Texte intégral
DATE : 19 février 2026
DECISION : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00355 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXPS
AFFAIRE : [A] C/ Consorts [R]
DÉBATS : 15 janvier 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU DIX NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 15 janvier 2026,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026, par mise à disposition au greffe,
ORDONNANCE rendue publiquement,
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [A]
né le 16 juin 1961 à VILLENEUVE SAINT GEORGES (94)
de nationalité française
demeurant 11 Allée Chambord - 77240 VERT SAINT DENIS
représenté par Maître Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, avocat au barreau d’ALES,
Madame [N] [E] épouse [A]
née le 02 mars 1960 à BOURGES (18)
de nationalité française
demeurant 11 Allée Chambord - 77240 VERT SAINT DENIS
représentée par Maître Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEURS :
Madame [P] [R] née [D]
demeurant Mas de Gagnages - 30450 CHAMBON
représentée par Maître François JEHANNO de la SARL CMFJ AVOCATS, avocat au barreau de NÎMES,
Monsieur [M] [R]
représenté par sa mère Mme [P] [R] née [D]
demeurant Mas de Gagnages - 30450 CHAMBON
représenté par Maître François JEHANNO de la SARL CMFJ AVOCATS, avocat au barreau de NÎMES,
Madame [L] [R]
représentée par sa mère Mme [P] [R] née [D]
demeurant Mas de Gagnages - 30450 CHAMBON
représentée par Maître François JEHANNO de la SARL CMFJ AVOCATS, avocat au barreau de NÎMES,
Madame [T] [R]
domiciliée chez Mme [P] [R] née [D] - Mas de Gagnages - 30450 CHAMBON
représentée par Maître François JEHANNO de la SARL CMFJ AVOCATS, avocat au barreau de NÎMES,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique de vente reçu le 21 et 27 décembre 1999 par Maître [H] [Q], notaire à GENOLHAC, Monsieur [F] [A] et Madame [N] [A] sont devenus propriétaires d'une maison à usage d'habitation, parcelle cadastrée section E n°678 sise 15 Chemin Jean-Pierre Chabrol à GENOLHAC (30450).
Suite au décès de Monsieur [K] [R], Madame [P] [R], Madame [L] [R], Monsieur [M] [R] et Madame [T] [R] sont devenus propriétaires indivis des parcelles voisines cadastrées section E n°421 et 422.
Monsieur [F] [A] et Madame [N] [A] reprochent à Madame [P] [R], Madame [L] [R], Monsieur [M] [R] et Madame [T] [R] de manquer à leur obligation d’entretenir le mur de soutènement séparant les deux fonds construit sur la parcelle n°422 appartenant à la famille [R].
Le mur de soutènement, construit en pierres sèches, serait en mauvais état, à tel point que de nombreuses pierres tombent régulièrement sur la parcelle de Monsieur [F] [A] et Madame [N] [A], rendant difficile le travail de débroussaillage. Par ailleurs, Monsieur [F] [A] et Madame [N] [A] expliquent que les pierres ne suffisent plus à retenir la terre du fond appartenant à la famille [R].
L’état de vétusté du mur de soutènement a d’ailleurs été constaté par Maître [J], commissaire de justice selon procès-verbal de constat en date du 23 avril 2025.
Faute pour Monsieur [F] [A] et Madame [N] [A] (ci-après dénommés les consorts [A]) de trouver solution amiable au litige par la mise en place de tentatives de conciliation restées infructueuses, ils ont, par acte de commissaire de justice en date du 07 octobre 2025, attrait Madame [P] [R], Madame [P] [R] en qualité de représentante légale de [L] et [M] [R] et Madame [T] [R] (ci-après dénommés les consorts [R]) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès aux fins de :
D’ordonner une expertise judiciaire ; Débouter les défendeurs de toutes demandes plus amples ou contraires ; Condamner les consorts [R] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, les consorts [R] demandent au juge des référés de :
Leur donner acte de ce qu’ils formulent les protestations et réserves d’usage sur la demande présentée ; Dire que l’Expert Judicaire devra dans le cadre de sa mission : Dire si le mur objet du litige est une propriété privative des consorts [R] ou mitoyen avec les époux [A] ; Dire si le mur objet du litige présente ou ne présente pas les caractéristiques d’un mur de soutènement ; Dire si les racines des végétaux plantés par les époux [A] à proximité de ce mur n’ont pas pu avoir d’incidence sur les prétendus désordres évoqués. ; Fixer tel montant de consignation qu’il plaira au Tribunal à valoir sur les honoraires de l’expert qui sera à la seule charge des demandeurs ; Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, les consorts [U] ont répliqué aux écritures des consorts [R] et ont maintenu leurs demandes telles que formulées dans leur assignation.
A l’audience du 15 janvier 2026, les parties ont maintenu leurs demandes.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit.
À l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L'article 145 du code de procédure civile énonce que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Étant précisé que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d'une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Bien que ne préjugeant pas des responsabilités encourues, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
Un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé, Une prétention non manifestement vouée à l’échec, La pertinence des faits et l’utilité de la preuve,
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.
En l’espèce, Monsieur [F] [A] et Madame [N] [A] propriétaires d'une maison à usage d'habitation, parcelle cadastrée section E n°678 sise 15 Chemin Jean-Pierre Chabrol à GENOLHAC (30450), selon acte authentique de vente reçu le 21 et 27 décembre 1999 par Maître [H] [Q], notaire à GENOLHAC, reprochent à leur voisin, les consorts [R] de ne pas entretenir le mur de soutènement construit sur leur parcelle section E n°422.
Le défaut d’entretien dudit mur entraînerait des désordres sur la parcelle des consorts [A], ce qui a été constaté par procès-verbal de commissaire de justice.
Faute de trouver solution amiable, les consorts [A] ont attrait les consorts [R] devant la juridiction de céans afin qu’une expertise judiciaire puisse être ordonnée.
En réponse, les consorts [R] formulent leurs protestations et réserves d’usage.
Ainsi, compte-tenu de l’existence des désordres et au regard du litige existant entre les parties, Monsieur [F] [A] et Madame [N] [A] justifient d'un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, la mesure d'instruction devant servir à quantifier et rechercher l'origine des désordres invoqués et établir la preuve de faits pouvant donner lieu à une action en responsabilité.
L'expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [F] [A] et Madame [N] [A], qui a principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.
Il sera considéré qu’il est satisfait à la demande des consorts [R] qu’il soit donné acte de leurs protestations et réserves, sans qu’il y ait besoin de faire figurer cette demande, dépourvue de toute portée décisoire, au dispositif.
Sur le complément de mission
En l’espèce, les consorts [R] expliquent qu’aucun élément ne permet d’affirmer que le mur de soutènement, objet de la présente instance, est construit sur la parcelle section E n°422 dont ils sont propriétaires. Selon eux, le procès-verbal de délimitation de bornage ne suffit pas à établir la propriété du mur faute d’avoir été réalisé au contradictoire de l’ensemble des parties, renforçant ainsi la nécessité pour l’expert de se prononcer sur la construction dudit mur.
De plus, les consorts [R] précisent que les consorts [A] ont fait des plantations près du mur litigieux, lesquelles pourraient être à l’origine des désordres allégués dans leur assignation.
C’est la raison pour laquelle les consorts [R] demandent à ce qu’il soit ajouté dans la mission de l’expert les points suivants :
Dire si le mur objet du litige est une propriété privative des consorts [R] ou mitoyen avec les époux [A] ; Dire si le mur objet du litige présente ou ne présente pas les caractéristiques d’un mur de soutènement ; Dire si les racines des végétaux plantés par les époux [A] à proximité de ce mur n’ont pas pu avoir d’incidence sur les prétendus désordres évoqués.
En réponse, les consorts [A] estiment que le procès-verbal de bornage établi le 22 septembre 2010 par Monsieur [X] [W] permet de démontrer que le mur de soutènement a été construit sur la propriété des consorts [R].
En l’état des éléments, il apparaît que Monsieur [O] [C], ancien propriétaire de la parcelle cadastrée section E n°422 a bien signé le procès-verbal de bornage dont le plan démontre que le mur de soutènement est construit sur sa parcelle. Le procès-verbal de bornage a bien été établi contradictoirement.
Toutefois, à ce stade de la procédure et au regard du litige existant entre les parties, il apparaît opportun et légitime que l’expert puisse apporter sa technicité en éclairant le juge à la fois sur la qualification du mur litigieux et sur sa réelle implantation, et notamment vérifier s’il s’agit d’un mur privatif ou d’un mur mitoyen, cette question étant en lien avec le litige.
L’expert devra également apporter des précisions sur les plantations réalisées par les consorts [A] près du mur litigieux afin de savoir si elles peuvent être à l’origine des désordres dénoncés.
III. Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés. Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n'a été engagée, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [F] [A] et Madame [N] [A], sauf meilleur accord entre les parties.
A ce stade de la procédure, les frais irrépétibles seront réservés. Monsieur [F] [A] et Madame [N] [A] sera donc déboutés de leur demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [Y] [Z] [G]
LOGYS 206 Allée des Chines - 30650 ROCHEFORT DU GARD
Tél : 04.90.15.69.17 - Port. : 06.44.24.22.41 Mèl : jmnury@gmail.com
Expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tous sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tous sachant et les parties, de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats pour se rendre sur les lieux litigieux chez : Monsieur [F] [A] et Madame [N] [A], parcelle cadastrée section E n°678 sise 15 Chemin Jean-Pierre Chabrol à GENOLHAC (30450) ; Madame [P] [R], Madame [L] [R], Monsieur [M] [R] et Madame [T] [R], parcelle cadastrée section E n°422 sis GENOLHAC (30340) ;Tenter de concilier les parties ; Rechercher et décrire l’origine et la temporalité de l’apparition des désordres rapportés dans l’assignation, dans le procès-verbal de bornage délivré le 22 septembre 2010 ainsi que le procès-verbal de constat dressé par Maître [J], commissaire de justice ;Faire toutes constatations utiles sur les lieux du litige et faire toutes investigations nécessaires pouvant permettre de déterminer l'origine du litige, préciser la nature des désordres, leur date d’apparition, leur importance ;Dire si le mur est une partie privative de la parcelle section E cadastrée n°422 appartenant aux consorts [R] ou s’il est mitoyen entre les parcelles section E n°422 et 678 ; Dire si le mur présente les caractéristiques nécessaires pour être qualifié de mur de soutènement ; Dire si le mur a été réalisé aux règles de l’art ; Rechercher les cause et l’origine de ces désordres ;Dire si l’ensemble de ces désordres, malfaçons, non-conformité, vice-cachés sont de nature à rendre impropre l’immeuble à sa destination et/ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement en donnant tous éléments permettant de statuer sur leurs imputabilités ;Décrire l’ensemble de la végétation non élaguées en limite de la propriété des consorts [A] sur la parcelle n°E422 ; Dire si les racines des végétaux plantés par les époux [A] à proximité du mur ont pu être à l’origine des désordres dénoncés ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;Préconiser, s’il y a lieu toute mesure conservatoire ;Décrire les travaux propres à remédier à l’ensemble des difficultés expressément constatées et les chiffrer ;Donner par ailleurs au Tribunal tous les éléments permettant de chiffrer le préjudice subi par les demanderesses ;Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;Constater tout éventuel accord intervenant entre les parties ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d'Alès dans les SIX MOIS de l’avis de versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que Monsieur [F] [A] et Madame [N] [A] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d'Alès une provision de 4.000€ (quatre mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 20 mars 2026 délai de rigueur ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMETTONS pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargée du contrôle des expertises ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de Monsieur [F] [A] et Madame [N] [A] ;
DÉBOUTONS Monsieur [F] [A] et Madame [N] [A] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
RÉSERVONS les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes :
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le greffier ;
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.