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Cour de cassation, 31 janvier 2019. 17-31.311

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-31.311

Date de décision :

31 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10094 F Pourvoi n° K 17-31.311 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Systel électronique, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Nicolas X..., domicilié [...] , 2°/ à la société Fiabilex, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présentes : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me C... , avocat de la société Systel électronique ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Systel électronique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me C... , avocat aux Conseils, pour la société Systel électronique IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR infirmé l'ordonnance entreprise du 1er février 2017 et, statuant à nouveau, D'AVOIR ordonné la rétractation de l'ordonnance du 21 mars 2016 rectifiée le 2 mai 2016 et annulé le procès-verbal de constat établi le 4 mai 2016, en ce compris le rapport technique de l'expert informatique joint ; AUX MOTIFS QUE, « en l'espèce, que pour contester les mesures d'investigation ordonnées par le président du tribunal de commerce de Dijon, Monsieur X... et la SARL Fiabilex font valoir en premier lieu que la requête aux fins de constat présentée par la SAS Systel Électronique est dépourvue de fondement juridique relatif notamment à l'urgence, à un trouble manifestement illicite ou encore à un dommage imminent, et que l'ordonnance sur requête n'est pas motivée sur la nécessité d'écarter le principe du contradictoire ; qu'or c'est à bon droit que la société Systel Électronique répond que sa requête expose les circonstances de fait exigeant que la mesure réclamée ne soit pas prise contradictoirement et ce sur la base des pièces qu'elle a remises au président du tribunal de commerce, suivant la liste annexée à sa requête ; qu'elle explicite sa demande en excipant de façon circonstanciée du démarchage de son personnel, de sa clientèle, de la récupération de fichiers clients et de la conservation de deux clés USB par Monsieur X... ; qu'elle dénonce également leur répercussions sur son organisation et sa situation économique en rappelant que pour éviter la disparition d'informations, notamment de dossiers dans les outils informatique des appelants, il était indispensable que la mesure sollicitée soit prise de façon non-contradictoire ; qu'en outre, l'intimée souligne à juste titre que l'ordonnance sur requête est motivée au sens de l'article 495 du Code de procédure civile dès lors que visant sa requête et ses pièces annexées, elle en adopte les motifs, satisfaisant ainsi aux dispositions de l'article précité, étant ajouté que le requérant n'avait pas à justifier de l'existence d'un trouble manifestement illicite, d'un dommage imminent ou encore d'une situation d'urgence ; que ce premier moyen de la SARL Fiabilex et de Monsieur X... doit donc être écarté comme non-fondé ; attendu que les appelants soutiennent en second lieu que les actes présumés de concurrence déloyale, s'agissant notamment de la date du début d'activité de la SARL Fiabilex et le débauchage de Madame A..., ne caractérisant pas des agissements déloyaux ; or attendu qu'il est admis que la simple éventualité d'actes de concurrence déloyale autorise le juge à ordonner des mesures d'instruction pour conserver des éléments de preuve ; qu'en l'occurrence la procédure engagée par la société Systel Électronique était justifiée dès lors qu'il apparaissait que : - la SARL Fiabilex avait été créée par Monsieur X... pendant la durée de son préavis et que son objet social correspondait exactement à l'activité précédemment exercée par ce dernier au sein de la société Systel Électronique ; - Monsieur X... avait embauché l'ancienne secrétaire et responsable des achats de la société Systel Électronique, Madame Chantal A..., de sorte que l'intimée avait été obligée de la remplacer pour répondre aux besoins spécifiques de l'activité Dyonisos ; - au moins 4 clients de la société Systel Électronique avaient rejoint la société Fiabilex après le départ de Monsieur X..., la requérante ayant de surcroit constaté après le départ de son salarié la disparition de clés USB comportant des codes de dépannage, des plans et schémas et redoutant dès lors que des données informatiques (codes sources, fichiers clients et fournisseurs) lui aient été subtilisés ; que ces éléments constituaient autant d'indices pouvant laisser craindre l'existence d'actes de concurrence déloyale caractérisant ainsi l'intérêt légitime de la société Systel Electronique à solliciter de façon non-contradictoire les mesures d'instruction critiquées ; Mais attendu que Monsieur X... et la SARL Fiabilex font justement remarquer que le président du tribunal de commerce de Dijon a excédé ses pouvoirs en ordonnant une mesure d'investigation qui a laissé toute latitude à l'huissier et à l'expert informatique désignés pour compulser l'intégralité des fichiers informatiques de la société Fiabilex et pour procéder de même au domicile personnel de Monsieur X... ; qu'il appert que la mesure d'investigation ordonnée par le président du tribunal de commerce de Dijon s'analyse en une mesure générale d'investigation portant sur l'ensemble des supports informatiques de la société Fiabilex et de Monsieur X..., aucun dossier ni aucun client ou prospect susceptible de concerner les actes de concurrence déloyale dénoncés n'étant listés ni précisés dans la mission libellée par le premier juge ; qu'elle impliquait que l'huissier et le technicien informatique qui l'assistait effectuent une analyse du contenu des documents sur support informatique (ou papier) pour ne retenir que ceux qui pouvaient faire lien avec la société Systel Electronique et susceptibles d'établir la preuve des actes litigieux ; qu'ainsi et quoique la procédure diligentée par la SAS Systel Électronique ait été justifiée, la mission confiée aux techniciens dans l'ordonnance du 21 mars 2016 n'était pas strictement nécessaire à la recherche de preuves des actes de concurrence déloyale, les mesures ordonnées n'étant pas suffisamment circonscrites aux faits litigieux dénoncés par la requérante et dont pouvait dépendre la solution du litige ; qu'il s'ensuit que les mesures ordonnées par le président du tribunal de commerce de Dijon ont excédé dans leur ensemble les prévisions de l'article 145 du Code de procédure civile en sorte que l'ordonnance de référé en date du 1er février 2017 doit être infirmée ; que statuant à nouveau, il convient donc d'ordonner la rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 21 mars 2016 et rectifiée le 2 mai 2016 ; que rétractant l'ordonnance précitée ayant ordonné la mesure d'instruction, ce dont il résulte que le rapport des techniciens dressé en exécution de cette décision ne peut produire aucun effet, il échêt d'annuler le procès-verbal de constat établi par la SCP Mias-Houssin le 4 mai 2016 au sein des locaux de la société Fiabilex et au domicile personnel de Monsieur X..., le constat technique de l'expert informatique joint à ce rapport étant également privé d'effet ; qu'il est ainsi fait défense à la société Systel Électronique de les produire dans toute instance l'opposant à la SARL Fibalex et à Monsieur X... » ; ALORS QUE, si le juge des référés ne peut ordonner que des mesures d'instruction légalement admissible sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, le requérant doit pouvoir mettre en oeuvre son droit à la preuve, même lorsqu'il ne connaît pas précisément les pièces et fichiers qui peuvent être trouvés et saisis ; que l'existence d'un motif légitime à agir du requérant permet de donner mission à un huissier de consulter un nombre indéfini de fichiers informatiques, à condition que la mission de ce dernier soit circonscrite aux faits mentionnés dans la requête, que seul l'huissier désigné ait connaissance de l'ensemble des fichiers de la personne visée par la mesure et qu'il ne puisse saisir que les fichiers en lien avec l'action en vue de laquelle la mesure a été ordonnée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Systel Électronique était recevable à agir, puisque des éléments sérieux laissaient à penser que la société Fiabilex et Monsieur X... s'étaient livrés à des actes de concurrence déloyale à son détriment ; qu'en jugeant néanmoins que le juge des requêtes avait excédé ses pouvoir en ordonnant une mesure générale d'investigation, motif pris de ce que le président du tribunal de commerce avait « laissé toute latitude à l'huissier et à l'expert informatique désigné pour compulser l'intégralité des fichiers informatiques de la société Fiabilex et pour procéder de même au domicile personnel de Monsieur X... », bien que seule cette mesure, qui était circonscrite aux faits de la requête et aux fichiers de nature à prouver des agissements déloyaux et qui ne pouvait pas permettre à la société Systel Électronique de prendre abusivement connaissance de fichiers inopérants pour l'éventuel futur procès en concurrence déloyale en vue duquel la mesure avait été sollicitée, puisse lui permettre d'obtenir les preuves requises pour satisfaire à son droit à la preuve, la cour d'appel a violé l'article 145 du Code de procédure civile, ensemble le principe du droit à la preuve et l'article 6§1 de la Convention ESDH.

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