Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 juillet 1990. 89-43.798

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-43.798

Date de décision :

10 juillet 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant à Montoire-sur-le-Loir (Loir-et-Cher), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1989 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société anonyme Scopi, dont le siège est à Montoire-sur-le Loir (Loir-et-Cher), zone industrielle, route de Savigny, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, MM. X..., Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 avril 1989), que M. Claude Y..., engagé en septembre 1982 en qualité de chef d'équipe d'impression par la société Scopi, a démissionné le 18 mars 1986 avec préavis d'un mois ; que le 11 avril 1986, il a été licencié pour faute lourde et a signé le même jour une clause de non-concurrence, en violation de laquelle il a été condamné par l'arrêt susvisé à verser des dommages-intérêts à son ancien employeur ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré valable la clause de non-concurrence alors d'une part qu'elle lui interdisait d'exercer son métier dans la France entière, d'autre part que l'employeur avait obtenu sa signature par suite d'un chantage ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la clause litigieuse, limitée dans le temps, dans l'espace et quant à la nature très précise de l'activité interdite, laissait au salarié la possiblité d'exercer normalement l'activité qui lui est propre, la seule limitation étant liée aux "pots destinés à l'emballage", activité spécifique très limitée ; qu'elle a pu décider que la clause était licite ; Attendu par ailleurs que la cour d'appel a constaté que l'appelant n'apportait aucun élément de nature à justifier ses critiques relatives aux conditions de signature de la clause de non-concurrence ; que le moyen, en sa deuxième branche, ne tend qu'à remettre en cause les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond et ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société Scopi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-07-10 | Jurisprudence Berlioz