Tribunal Administratif de MELUN, 30 novembre 2022. 2209099
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2209099
Date de décision :
30 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 septembre 2022 et le 1er octobre 2022, M. B D conteste la décision de l'Agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaires de la caisse d'allocations familiales du 15 septembre 2022 portant mise en demeure de lui verser la somme de 110 euros et sollicite le versement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice causé par la procédure de recouvrement diligentée à son égard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. ".
2. Aux termes de l'article R.213-6 du code des procédures civiles d'exécution relatif aux procédures de paiement direct des pensions alimentaires : " La demande de paiement direct peut être contestée en justice sans préjudice de l'exercice d'une action aux fins de révision de la pension alimentaire. Les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l'exécution dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur de la pension. "
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été condamné par jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 25 mai 2022 à verser une pension alimentaire à Mme C A. En application de cette décision, l'Agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaires de la caisse d'allocations familiales a mis en demeure M. D de lui verser la somme de 110 euros. Dans ces conditions, les conclusions de M. E, qui sont dirigées contre un acte de poursuite émis en vue du paiement direct d'une pension alimentaire et tendant à la réparation du préjudice causé par celui-ci, relèvent manifestement de la compétence du juge judiciaire
4. Par voie de conséquence, la requête de M. D doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
Pour expédition conforme,
La greffière,
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