Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10497 F
Pourvoi n° X 17-18.258
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Jocelyne Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Agco finance, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. B... , premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Z..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Agco finance ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de M. B... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Agco finance la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Z...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail ;
AUX MOTIFS QUE suivant l'article 7 des conditions générales du contrat de crédit bail souscrit le 4 novembre 2008 par Mme Y... épouse Z..., "le contrat sera résilié de plein droit, sans formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet si bon semble au bailleur en cas b) de non paiement, même partiel, à l'échéance d'un seul loyer ; qu'aucune action du locataire postérieure au délai imparti par la présente clause ne pourra empêcher la résiliation du contrat de crédit bail ; toutes sommes versées par le locataire postérieurement à la résiliation du contrat sera imputée sur l'indemnité de résiliation ; QUE dans ce cas, le locataire s'engage à restituer immédiatement le matériel au crédit bailleur ainsi qu'à lui rembourser les loyers échus impayés en principal, intérêts et frais engagés au titre de la résiliation du contrat et/ou la récupération du matériel, et lui verser à titre de réparation du préjudice subi une indemnité égale au montant des loyers hors taxes restant à courir à compter de la résiliation jusqu'au terme normal du contrat, augmentée de 10 % ; QUE la Snc Agco Finance a adressé à Mme Z... née Y... le [...] une lettre recommandée dont la destinataire a signé l'avis de réception le 6 septembre 2013, la mettant en demeure de procéder au règlement de la somme de 33 119,46 euros due au titre du loyer impayé du 20 décembre 2012 et lui rappelant qu'aux termes de l'article 7 des conditions générales, le contrat de crédit bail sera résilié de plein droit si bon lui semble, huit jours après l'envoi de la mise en demeure restée sans effet ; QU'il est constant que Mme Z... née Y... n'a pas régularisé la situation dans le délai imparti, de sorte que la résiliation du contrat de crédit bail est acquise de plein droit depuis le 15 septembre 2013 ; QU'il sera rappelé que la renonciation à un droit ne peut se présumer et doit résulter d'actes manifestant de manière certaine et non équivoque la volonté de renoncer; qu'en l'espèce, la volonté de la Snc Agco Finance de renoncer à se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat de crédit bail ne peut s'induire du seul fait que, après avoir obtenu le 16 décembre 2013, du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Verdun, l'autorisation, à défaut de remise volontaire par Mme Z... née Y..., de procéder à l'appréhension du matériel, objet du contrat de crédit, elle n'a pas saisi le juge du fond dans le délai de deux mois imparti par l'article R 222-14 du code des procédures civiles d'exécution, à compter de la contestation élevée par la débitrice ; QUE l'intimée qui prétend qu'un accord avait été conclu avec l'huissier chargé du recouvrement de la créance n'en rapporte pas la preuve ; QU'il sera observé qu'au jour de l'assignation délivrée le 18 juillet 2014, elle avait effectué des règlements à hauteur de 15 412,38 euros, ne couvrant pas le loyer impayé de décembre 2012 ; QUE pas davantage, la lettre de la Snc Agco Finance en date du 24 mars 2015, aux termes de laquelle elle indique accepter des règlements mensuels de 3 000 euros jusqu'au solde intégral de la dette selon dispositif du jugement à intervenir, en autorisant la débitrice à conserver le matériel tant que les délais de paiement seront respectés, ne peut s'analyser comme valant renonciation au bénéfice de la clause résolutoire d'ores et déjà acquise, alors qu'est annexé à ladite lettre le décompte actualisé de la créance après résiliation du contrat ; QUE par ailleurs il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, qu'en l'absence de texte l'autorisant, le juge ne peut, en application de l'article 1244-1 du code civil, octroyer des délais de paiement au débiteur et suspendre simultanément les effets de la clause résolutoire acquise d'un contrat de crédit-bail ; QUE le jugement sera donc infirmé en ce que, ayant autorisé Mme Z... née Y... à se libérer de sa dette en 24 mensualités en plus des loyers courants, il a suspendu les effets de la résiliation de plein droit pendant ces délais ;
ALORS QUE la clause résolutoire doit être mise en oeuvre de bonne foi, ce qui exclut qu'elle le soit à titre conservatoire ; que dès lors la cour d'appel devait rechercher si, comme il était soutenu, la société Agco pouvait se prévaloir d'une clause résolutoire mise en oeuvre le 3 septembre 2013, dès lors qu'ensuite, pendant près d'un an, la société avait accepté des paiement partiels, renoncé à faire exécuter une ordonnance permettant la restitution du matériel, et enfin proposé un accord, ce dont il résultait que le débiteur était fondé à considérer que le créancier avait renoncé à la clause résolutoire ; qu'en omettant cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1104 du code civil.
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