Cour d'appel, 03 mars 2026. 25/01127
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01127
Date de décision :
3 mars 2026
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 25/01127 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MUK2
N° Minute :
C1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 03 MARS 2026
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 24/00165) rendue par le tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU en date du 05 novembre 2024, suivant déclaration d'appel du 24 Mars 2025
APPELANTE :
Mme [B] [T]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée et plaidant par Me Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A.S. ENERGYGO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 décembre 2025 Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Anne Burel, greffier a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [T] a acquis en 2020 une maison située [Adresse 3].
En mars 2022, elle s'est vue proposer l'installation à son domicile d'une pompe à chaleur air eau, d'un chauffage solaire combiné et d'un chauffe-eau thermodynamique par la société Energygo.
Elle a signé, le 30 mars 2022, un contrat par lequel elle a donné mandat à la société Energygo pour effectuer en son nom et pour son compte toutes les démarches relatives à 'Ma Prime Renov''.
Un litige est survenu entre les parties relativement à l'installation de ce système de chauffage et eau chaude.
Par ordonnance du 5 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :
- Renvoyé les parties à se pourvoir au principal, ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens réservés ;
- Condamné Madame [B] [T] à verser à la SAS Energygo la somme de 17.200 euros à titre de provision ;
- Débouté la SAS Energygo de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;
- Laissé les dépens à la charge de [B] [T].
Cet acte a été signifié le 14 mars 2025 à Madame [B] [T] qui en a interjeté appel, selon avis de déclaration d'appel du 24 mars 2025.
Dans ses conclusions notifiées le 24 novembre 2025, Mme [T] demande à la cour de:
Vu l'article 834 du code de procédure civile,
Vu l'article 1119 du code civil,
Vu les articles 1991 et 1992 du code civil,
Vu l'article 1231-1 et suivants du code civil,
Vu l'article 1343-5 du code civil,
Vu les pièces,
In limine litis
-annuler l'assignation délivrée irrrégulièrement le 22 août 2024
-prononcer la nullité de cette assignation ainsi que celle des actes subséquents dont l'ordonnance déférée.
A titre subsidiaire
Infirmer le jugement (sic) en ce qu'il a :
- Condamné Madame [B] [T] à verser la SAS Energygo la somme de 17.200 euros à titre de provision ;
- Laissé les dépens à la charge de Madame [B] [T] ;
Et statuant à nouveau,
Débouter la SAS Energygo de l'ensemble de ses demandes du fait de l'existence de contestations sérieuses ;
Renvoyer les parties à se pourvoir au fond ;
A titre subsidiaire,
Débouter la SAS Energygo de ses demandes,
Condamner la SAS Energygo à payer à Madame [B] [T] la somme de 17.200 euros en réparation du préjudice subi, soit la perte de chance d'obtenir la prime, du fait des fautes contractuelles commises par elle,
Condamner la SAS Energygo à payer à Madame [B] [T] la somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance du fait des fautes contractuelles commises par elle,
Condamner la SAS Energygo à payer à Madame [B] [T] la somme de 1.484,41 euros au titre des sommes indument saisies,
A titre subsidiaire, en cas de condamnation en paiement de Madame [B] [T],
Prononcer la compensation entre les condamnations,
Accorder à Madame [B] [T] un report de deux années du paiement des sommes dues, En tout état de cause,
Condamner la SAS Energygo au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Condamner la SAS Energygo à restituer les sommes saisies par les voies d'exécution engagée à Madame [B] [T].
Au soutien de ses demandes, Mme [T] fait valoir qu'elle a été assignée selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile d'exécution, qu'elle avait certes déménagé après la livraison des travaux, mais qu'elle avait conservé le même numéro de téléphone et la même adresse mail.
Elle en déduit que les demandes présentées à son encontre sont irrecevables.
Elle fait valoir en outre l'existence d'une contestation sérieuse dès lors qu'elle réfute avoir manqué à ses obligations contractuelles.
Elle fait valoir qu'en vertu du contrat Energygo, elle s'était engagée à payer la somme de 2884,74 euros après déduction des primes.
Elle déclare que le juge des référés n'a pas eu connaissance d'un certain nombre de pièces et notamment de plusieurs SMS envoyés par [V] [S] de la société Energygo, qui démontrent qu'elle n'est pas à l'origine de l'annulation de la commande.
Elle fait en revanche état des manquements de la société Energygo à ses obligations contractuelles.
Elle estime que le juge des référés avait en sa possession, pour statuer, le contrat de mandat, et qu'il aurait dû constater que le mandataire ne produisait aucune pièce tendant à justifier de ses démarches tant vis-à-vis de l'ANAH que vis-à-vis de la cliente, pour la constitution des dossiers et pour le suivi de la demande, alors que le mandat indiquait qu'il avait mandat pour la réception et le traitement de toute correspondance avec l'ANAH.
Subsidiairement, elle conclut au fond.
Dans ses conclusions notifiées le 21 novembre 2025, la société Energygo demande à la cour de:
Vu les articles 564 et suivants du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence visée,
Vu les pièces versées au débat,
-confirmer l'ordonnance rendue le 5 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en toutes ses dispositions,
-juger irrecevables les demandes nouvelles et reconventionnelles de l'appelante,
et, statuant à nouveau,
-condamnerMadame [B] [T] à verser à la SAS Energygo la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société Energygo se fonde sur les termes du devis, faisant valoir que le 29 mars 2023, conformément au devis signé, elle est intervenue au domicile de Madame [B] [T] aux fins d'effectuer la mise en place d'une pompe à chaleur air/eau, d'un système solaire combiné et d'un chauffe-eau thermodynamique, que ce même jour, Madame [B] [T] a réceptionné les travaux sans émettre de réserve, ce qui atteste de la parfaite exécution des prestations effectuées par la SAS Energygo.
Elle déclare que, par courriel en date du 12 mars 2024, l'ANAH a informé la SAS Energygo du retrait total de l'aide, en raison d'une « annulation du dossier par l'usager sans motif déclaré ». Elle soutient qu'en raison de cette annulation, elle s'est retrouvée dans l'impossibilité matérielle de percevoir l'allocation de l'aide « MaPrimeRenov' » d'un montant de 17.200 euros, générant un lourd préjudice économique indemnisable selon elle.
Elle conclut à l'absence de recevabilité des demandes de l'appelante sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile s'agissant de la contestation par Mme [B] [T] de la signification de l'assignation de première instance.
Elle réfute toute contestation sérieuse, rappelant que le mandat administratif et financier du 30 mars 2022 stipulait qu'en cas de non-respect de la réglementation, l'aide attribuée était annulée et les sommes perçues devaient être remboursées.
Elle déclare que Mme [T] ne donne pas de réels motifs justifiant le défaut de paiement.
Elle réfute tout manquement contractuel.
La clôture a été prononcée le 25 novembre 2025.
Par message RPVA, la cour a sollicité les observations du Conseil de la société Energygo sur la recevabilité de ses conclusions.
MOTIFS
Selon l'article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Selon l'article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d'appel ;
3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8.
Lorsque l'ordonnance a pour effet de mettre fin à l'instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l'article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
En l'espèce, par message RPVA du 12 novembre 2025, Mme [T] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'irrecevabilité des conclusions notifiées par l'intimé, conclusions notifiées le 10 novembre 2025, alors que les conclusions d'appelante avaient été notifiées le le 24 juillet 2025, or il n'y a pas de conseiller de la mise en état dans le cadre d'une procédure à bref délai.
Toutefois, aucune saisine du président de chambre n'a été effectuée en application du dernier alinéa de l'article 906-3 précité.
En revanche, la cour peut d'office relever l'irrecevabilité des conclusions d'appel de l'intimé, qui auraient dû être notifiées le 24 septembre 2025. Cette irrecevabilité sera prononcée.
Dans ses conclusions complémentaires n°2 notifiées le 24 novembre 2025, suite à la communication le 21 novembre 2025 de l'assignation litigieuse, Mme [T] sollicite le prononcé de l'annulation de l'assignation délivrée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Selon l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
L'examen de cette assignation montre que le commissaire de justice s'est présenté au domicile connu de Mme [T], au [Adresse 4].
Sur place, le commissaire de justice a indiqué que Mme [T] n'était plus domiciliée à cette adresse, mais qu'il avait rencontré deux personnes lui ayant précisé être les locataires de Mme [T] et lui ayant communiqué les coordonnées de l'agence immobilière en charge de la gestion du bien. Le commissaire de justice précise avoir contacté l'agence par téléphone et par mail, mais ne pas avoir obtenu de réponse, indiquant «'j'ai envoyé un courriel à cette adresse, il est resté à ce jour sans réponse'», étant toutefois précisé que l'acte a été accompli le même jour que celui auquel le commissaire de justice a accompli ses diligences.
Le commissaire de justice précise avoir également contacté la mairie et effectué quelques recherches sur des sites Internet permettant souvent de récupérer des données.
S'il est vrai que le commissaire de justice n'a pas attendu un quelconque retour de l'agence immobilière, il a bien contacté celle-ci par téléphone et par mail et il est de jurisprudence constante qu'il n'est pas tenu de procéder à une nouvelle signification au vu d'éléments parvenus postérieurement à sa connaissance (Cass, 2e civ, 18 novembre 2004, n° 03-13.158).
En conséquence, au regard des diligences effectuées par le commissaire de justice, il convient de considérer que celles-ci étaient suffisantes et il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de l'assignation.
Sur l'existence d'une contestation sérieuse
Il résulte de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il est avéré que par courriel du 15 avril 2022, Mme [T] a reçu l'information selon laquelle une demande aux fins de bénéficier du dispositif «'MaPrimRenov'» avait bien été enregistrée auprès de l'Agence nationale de l'habitat.
Le 4 juillet 2022, elle a été informée par courrier qu'une prime lui était attribuée, pour un montant de 17 200 euros.
Mme [T] verse aux débats des communications par SMS transcrites par un huissier de justice, d'où il ressort que le 21 novembre 2022, un certain [V] de l'agence Energygo lui a indiqué, Mme [T] lui ayant fait part de ses difficultés à annuler l'autre commande passée avec une société tierce, «'Bonjour Madame [T]. Le dossier du confrère a été accepté, j'ai demandé à l'instant l'annulation du dossier.
Le statut est pour l'instant «'en cours d'annulation'», il faut donc attendre'».
Le 15 décembre 2022, le dénommé [V] a adressé un nouveau SMS en indiquant': «'l'ancien dossier a été annulé, j'ai créé ce jour un nouveau dossier sur maprimerenov.
Je vous ai envoyé un mail pour signature électronique du mandat'».
'[V]' lui précise les démarches qu'elle devra accomplir, et Mme [T] ne cesse de solliciter une date pour débuter les travaux.
Il résulte de ce qui précède que contrairement à ce qu'a fait valoir la société Energygo en première instance, il n'est nullement établi que c'est Mme [T] qui a annulé son contrat, et celle-ci est dès lors légitime à faire valoir une contestation sérieuse, l'ordonnance sera infirmée.
Les autres demandes formées par Mme [T] relèvent de l'examen au fond de l'affaire et excèdent les pouvoirs du juge des référés.
Il sera rappelé que l'arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution et il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
Il sera également rappelé à toutes fins utiles, que la contestation des mesures d'exécution relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution, en application de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire.
La société Energygo qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevables les conclusions de l'intimé notifiées le 21 novembre 2025,
Dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 22 août 2024,
Infirme l'ordonnance déférée et statuant de nouveau
Déboute la SAS Energygo de sa demande tendant à obtenir une provision de 17 200 euros,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance déférée à la cour,
Condamne la SAS Energygo à verser à Mme [T] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les demandes au fond formulées par Mme [T] excèdent les pouvoirs du juge des référés,
Condamne la SAS Energygo aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par la greffière, Anne Burel , à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE DE SECTION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique