Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 11 MAI 2023
N° 2023/ 335
Rôle N° RG 22/09184 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUIR
[N] [G]
C/
[E] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Françoise BOULAN
Me Benjamin CRESPY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 25 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01016.
APPELANT
Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Françoise BOULAN substituée par Me IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Adrien AKROUNE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [E] [U]
né le [Date naissance 1] 1953, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Benjamin CRESPY de l'AARPI BALDO - CRESPY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GINOUX, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Myriam GINOUX, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Adjoint faisant fonction de greffier lors des débats : Mme Isabelle MAZAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023
Signé par Madame Myriam GINOUX, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Un compromis de vente relatif à la vente de la pleine propriété des 3/4 de terrains sis à la ROVE( 13) cadastrés AA [Cadastre 5], AA[Cadastre 5], AA [Cadastre 5], pour un montant de 810 000 € a été signé, le 16 février 2021 entre les consorts [U] dont M. [E] [U] et la SCI 2 K dont M. [N] [G] est le gérant associé.
La SCI 2K n'a pas versé le dépôt de garantie stipulé à l'acte et n'a pas souhaité réitérer la vente ainsi que l'établit un procès verbal de carence dressé le 24 juin 2021. Ce compromis a donc été déclaré caduc et M. [E] [U] a notifié par acte d'huissier, en date du 28 juillet 2021 la caducité du chef de l'acquéreur.
Le 26 juillet 2021, M. [E] [U] remettait à l'encaissement un chèque tiré sur le Credit Mutuel, d'un montant de 30 000 €, émis par M. [N] [G] au profit de M. [E] [U], en date du 16 février 2021.
M. [N] [G] faisait opposition à ce chèque, et déposait plainte le 29 juillet 2021 pour vol et utilisation frauduleuse, indiquant qu'il n'était pas à l'origine de l'émission de ce chèque.
Par assignation délivrée le 28 février 2022, M. [E] [U] saisissait le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, sollicitant en substance de voir ordonner la main-levée de l'opposition , subsidiairement la condamnation de M. [N] [G] au paiement de la somme de 30 000 €, outre sa condamnation à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 25 mai 2022, ce magistrat a :
-ordonné la main-levée de l'opposition concernant le chèque Crédit Mutuel en question,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] [G] aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 24 juin 2022, M. [N] [G] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 29 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [N] [G] sollicite de la cour qu'elle :
- infirme l'ordonnance querellée,
Statuant à nouveau,
- dise que le chèque litigieux ne correspond pas au compromis de vente du 16 février 2021,
- condamne M. [E] [U] à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,
Subsidiairement,
- dise que le chèque litigieux apparaît être une contre lettre selon les termes de l'article L 1321-1 du code civil et des articles L17 et L 64 du livre des procédures fiscales,
- dise que ce chèque est nul et de nul effet,
Encore plus subsidiairement,
- ordonne une expertise graphologique sur le chèque litigieux et l'offre du 12 août 2020.
Par dernières conclusions transmises le 29 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [E] [U] sollicite de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance querellée,
En tant que de besoin,
- constate que M. [N] [G] ne conteste pas la véracité de son écriture,
- vérifie l'écriture des mentions du chèque telles que requises par l'article L 131-2 du code monétaire et financier,
- ordonne la main-levée de l'opposition relative au chèque tiré le 16 février 2021 sur le Crédit Mutuel,
Subsidiairement,
- condamne M. [N] [G] à payer à M. [E] [U], par provision, la somme de 30 000 €,
En tout état de cause,
- condamne M. [N] [G] à payer à M. [E] [U] la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 8 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de main-levée de l'opposition au chèque n° 3158160 tiré sur le Crédit Mutuel :
L'opposition à un chèque est une exception au principe d'irrévocabilité du paiement.
Elle est prévue par l'article L 131-35 du code monétaire et financier qui énonce:
'Le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l'injonction prévue à l'article L 131-73 ou de l'interdiction prévue au deuxième alinéa de l'article L 163-6.
Il n'est admis d'opposition au chèque qu'en cas de perte, de vol, ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judoiciaire du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés , même dans le cas où une instance principale est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la main-levée de l'opposition. '
M. [N] [G] fonde son opposition sur le fait que le chèque litigieux apparaît avoir été subtilisé et utilisé frauduleusement par M. [E] [U].
M. [N] [G] a donc articulé son opposition dans les conditions prévues par l'article L 131-35 du code monétaire et financier sus rappelé.
Il résulte des seules pièces versées aux débats que le compromis signé entre les parties le 16 février 2021et dont elles se prévalent toutes deux, ne prévoyait que le versement de la somme de 5 000 € à titre de séquestre à payer par l'acquéreur dans les dix jours de la signature du compromis, à peine de caducité de ce dernier.
Aucune pénalité n'était stipulée en cas de non-réitération au cas où toutes les conditions suspensives étant remplies, une des parties ne réguliserait pas l'acte authentique.
Aucune stipulation n'est portée sur cet acte concernant le versement par l'acquéreur d'une somme de 30 000 €, ce que confirme Me [V], notaire rédacteur du compromis, dans son attestation en date du 10 mars 2022.
Si M. [N] [G] reconnait l'authenticité de sa signature sur ce chèque, il conteste l'avoir rédigé et l'avoir émis, faisant valoir que ce chèque n'est nullement causé.
L'office du juge des référés n'est pas de contrôler si le paiement réalisé par ce chèque est causé, litige qui ne peut être tranché que par le juge du fond, mais si l'opposition est fondée sur les motifs prévus par le code monétaire et financier et non sur d'autres causes.
En l'espèce, la signature de M. [N] [G] n'est pas contestable ni contestée, ce dernier reconnaissant qu'il laissait quelques chèques 'en blanc' signés de sa main, à son fils, à son bureau, lorsqu'il était en déplacement professionnel.
En revanche, M. [N] [G] fait valoir qu'il n'est pas le rédacteur des autres mentions du chèque, montant de ce dernier, nom du tireur, date etc...
En application de l'article 1373 du code civil, la partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. (...)Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture.
Les parties produisent toutes deux, outre une copie de bonne qualité du chèque litigieux, et le bordereau de remise de chèque de M. [E] [U] du 26 juillet 2021, une offre d'achat manuscrite de M. [N] [G] en date du 12 août 2020 et écrite sur une pleine page.
Il s'évince de la comparaison immédiate de ces deux documents ( chéque litigieux et offre d'achat) que les écritures ne sont pas du tout similaires, que quasiment aucune lettre ne concorde et notamment les lettres t, r, m, o, u ; les chiffres 0, 2, 3.
Avec l'évidence requise en référé, l'écriture apparaissant sur ce chèque n'est pas la même que celle figurant sur l'offre d'achat du 12 août 2020, que les deux parties s'accordent à attribuer à M. [N] [G].
En conséquence, l'utilisation frauduleuse de ce chèque ne saurait être contestée, sans qu' il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise graphologique et dès lors, il n'y a pas lieu à main-levée de l'opposition régularisée à juste titre par M. [N] [G].
L'ordonnance doit être infirmée de ce chef.
Aucun élement n'étant produit établissant avec l'évidence requise en référé que M. [G] serait redevable d'une somme de 30 000 euros envers M. [U], il n'y a pas lieu à faire droit à la demande subsidiaire de ce dernier qui en sera débouté.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qui concerne le sort des dépens l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, M. [E] [U] supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
L'équité justifie la condamnation de M. [E] [U] à payer à M. [N] [G] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance comme d'appel.
M. [E] [U] en revanche sera débouté de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Et statuant de nouveau et y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à main levée de l'opposition relative au chèque n° 3158160 d'un montant de 30 000 € émis au profit de M. [E] [U] en date du 16 février 2021,
Déboute M. [E] [U] de l'ensemble de ses demandes,
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne M. [E] [U] à payer à M. [N] [G] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de sfrais irrépétibles de première instance et d'appel.
Déboute M. [E] [U] de sa demande sur ce même fondement,
La greffière La présidente
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