Cour de cassation, 26 mars 2014. 13-20.526
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-20.526
Date de décision :
26 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 605 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 13 février 2013, n° 12-16.575), qu'à la suite d'un accord de partenariat conclu le 1er juillet 2011 entre les sociétés Ineos Manufacturing France et Pétrochina, a été décidée la scission des activités chimiques et de raffinage de la société Ineos ; que les activités chimiques ont été transférées à la société Ineos Chemicals Lavéra (ICL) ; qu'un accord reconnaissant l'existence d'une unité économique et sociale a été conclu le 30 mai 2011 entre les sociétés Ineos Manufacturing France et ICL, d'une part, et le syndicat CGT, d'autre part ; que le syndicat CFE-CGC pétrole, qui avait refusé de signer cet accord, a saisi le tribunal d'instance afin que soient constatées l'inopposabilité de cet accord à son égard et l'absence d'institutions représentatives du personnel au sein de la société ICL depuis le 1er juin 2001 et que soit en conséquence ordonnée l'ouverture de négociations pour la mise en place d'institutions représentatives du personnel au sein de cette société ; que les sociétés Ineos ont demandé reconventionnellement au tribunal de reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale existant entre elles ;
Attendu que les demandes étant indéterminées, le tribunal se prononce en premier ressort conformément à l'article 40 du code de procédure civile ;
Que la décision attaquée inexactement qualifiée en dernier ressort étant susceptible d'appel, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quatorze.
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